698 A. staatsrechtl. Entscheidg. 1lI. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
betannt gemaa,t Unb bie rift bur rgreifung beg eferenbumß
angefent ",erbe, ",enn ber ort1aut 'oeßfel6en befiniti ) feftftent,
mit anberen erten, bau jeber mürger ein ed)t batauf at,
bat inm naa, ber jßublitatien beg feinem ",efentlid)en 3n'f)afte
naa, tefiniti ) feftgeftefften efeneß eine rift )on 30 agen ein
geräumt ",erbe, um baß megenren 'oer moHßabftimmung u ftef::
fett. 3m 'Oerliegenben affe ",eid)t mm aber ber ort aut beg
efeneg betreffenb bie mefteuerung ber manfnoten, ",ie betieIbe
bura, ben regierunggrät'f)Hd)en meid)fufi 'Oom 2./6. 3uH b. 3. alt
genommen ",orben, nla,t un",efentHd) 'OOlt bem am 22. 3un! b.
3. - ,ubHöitten efenegtqte a , unb ätte baner bie eferenbUmg::
frift bamafß neu angeient, tef- '. big um 5. uguft b. 3. erfttec'ft
",etben ioffen. 3nbem bie egierung bieie neue tift nia,t an"
fente, fonbetn am 27. 3uli b. 3. bag et uiinnte efe afg am
22. Suli in straft getteten edliirte, 'f)at fie d) eine medenung
beg er",ii'f)ntelt rt. 108 ber ft. gautfd)en stantonß )erfaITung blt
6d)ulben temmen laffen unb mut ba'f)ct i'f)r mefa,luu aufgeno.
ben ",erben.
;l)emnaa, at baß munbeßgerid)t
edannt:
;l)ie mefa,",erbe 1ft begrünbet unb ba'f)er bet mefd)luu beß ft.
gautfd)en megterungßtatneß 'Oom 27. Suli b. 3., bura, ",dd)en
bag efe betreffenb mefteuerung ber mantneten in straft ertfiitt
",erben, aufgenoben. .
118. Arret du 16 Octobre 1877, dans la Calnse Forney.
Victor Forney a rempli les fonclions de secretaire municipal
de
la commune de Romont, des le 10 Fevrier '1852, et a,
entre autres,
Me confirme pour 4 ans en cette qualite, le 11
Decembre 1874.
II a egalement ete charge jusqu'en !876 de
la perception des impüts dans la dite Commune.
Appele
le 5 Decembre 1875 aux fonctions de conseiller com-
munal et ayant accepte cette nomination, Victor Forney informa
le Conseil communal
de Romont, par leUre du 9 Janvier 1876,
qu'il donne sa demission
de la charge de secretaire commu-
': ..
Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. No 118.
nal, sans renoncer toutefois aux fonctions de percepteur de
l'impot, qu'il estime n'avoir rien d'incompatible avec celles
de membre du dit Conseil.
Dans sa seance du 17 Janvier, le Conseil communal decide
de nommer
un secretaire provisoire pour une annee et dans
, d 2 ' ,
sa seance u 4 dit, de mettre egalement au concours ci bref
delai, les fonctions de percepteur de l'impot. '
Par lettre du 28 Janvier, Victor Forney reclame aupres du
onseil d'Etat de Fribourg contre cetle derniere mesure, dont
11 de nde la revocation; il conclut en outre ci ce que cette
autorIte statue que ses fonctions de percepteur de l'impöt
ex-
pirent le 31 Decembre 1878 seulement.
Par decision du 7 Fevrier 1876, le Conseil d'Etat de Fri-
bour?, ecarte le recours de Victor Forney et dec1are valable
la mIse au
concour , par le Conseil communal de Romont,
du poste de percepteur des
impoLs.
Dnns. sa seance du 14 Fevrier, le Conseil communal charge
provlsOlrement son nouveau secretaire de la perception des
impöts et de la tenue des registres y relatifs, en invitant
Vic-
tor Forney a faire remise immediate de ces derniers en mains
de
ee nouveau percepteur.
Foney ayant refuse d'obtemperer ci cette injonction, le
Consnll .communal, par office du 18 Fevrier, invite le prefet
du dlstrlCL de la Glane a faire executer sa decision.
C' est alors que Victor Forney recourut, le 7 Mars suivant,
au Tribunal
federal contre les 'prononces du Conseil commu-
nal de Romont et du Conseil d'Etat de Fribourg, qui le con-
cernent : il conc1ut a ce qu'il plaise au dit Tribunal annuler
ces decisions.
Par arret du '11 Mars 1876, le Tribunal federal decide de
ne pas entrer en matiere
sur le recours Forney, renvoyant
ce dernier
a se pourvoir prealablement par-devant le Grand
Conseil du canton de Fribourg.
Le Grand Conseil
ayant, dans sa seance du 21 Mai 1877,
ecarte a une grande majorite le recours que Victor Forney
avait
porte devant cette autorite, le dit reclamant adresse,
sous date du 8
Aout 1877, un nouveau recours au Tribunal
700 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
fMeral, dans lequel il coneIut a ce qu'il plaise a ce Tribunal
prononcer l'annulation des decisions prises
a son prejudice,
soit par l'autorite communale de Romont, le 24 Janvier
1876,
soH par le Conseil d'Etat, le 7 Fevrier suivant, soit par le
Grand Conseil, le
21 Mai 1877.
Le recourant estime, en resume, a l'appui de son recours,
que, l'art. 58
alinea 2 de la Constitution de Fr.ibourg statlIant
qu'aucun fonctionnaire ou
employe publie ne peut eIre revo-
) que ou destitue qu'apres avoir ete entendu, et ensuite d'une
decision motivee de l'autorite qui l'a nomme, -lui, Victor
-Forney, rentre dans le eas prevu ci-dessus, et que, des 10rs,
le poste de percepteur n'ayant pas ete delaisse par lui, pyis-
qu'il s' est seulement demis de ses fonctions de seeretaire eOD1-
munal, e'est illegalement que le Conseil communal de Romont
amis eet emploi au concours et pourvu ensuite provisoire-
ment au remplacement du demissionnaire; que eette
ma-
niere
de proeeder implique une violation a son detriment de
l'art. 58 de la Constitution eantonale
precite.
Dans sa reponse, datee des 11/15 Septembre 1877, le
Conseil d'Etat de Fribourg conclut au rejet du recours, et
a
ce qu'il plaise au Tribunal fMeral confirmer sa decision du
7 Fevrier
'1876, ratifiee par le Grand Conseil du eanton de
Fribourg le 21 mai 1877. Dans cette piece, le Conseil d'Etat
s'attache
a demontrer, a l'appui de sa eonclusion et par la
discussion de nombreux textes de lois sur la matiere : 1
qu' en
presence des lois relatives
aux eommunes et de la legislation
fribourgeoise sur la pereeption
des impots eantonaux par les
eommunes, le travail
de la dite perception ineombe aux Con-
seils communaux et ne eonstilue point une fonetion publique;
2° que, meme en admettant que ce travail de perception
constitue une fonction publique,
le recourant, n'ayant jamais
ete nomme aces fonctions par le Conseil eommunal de Ro-
mont, ne saurait
etre plaee au benefice de l'art. 58 de la
Constitution fribourgeoise.
Le Tribunal federal, estimant la eause suffisamment ins-
truite, a, sur
ie preavis du juge deIegue, deeide de ne pas
autoriser la partie reeourante
arepliquer.
i .
Kompetenzii.berschreitungen kantonaler Behörden. N° 118. 701
Staluant sur ces faits et considemnt en droit :
L'art. 58 de ta Constitution fribourgeoise, apres avoir
proclame, d'une maniere
generale, la responsabilite de chaque
fonetionnaire ou
employe publie de l'ordre executif et admi-
nistratif dans
l' exerciee de ses fonctions, statue qu'un tel em-
. ploye ou fonctionnaire ne peut etre revoque ou destitue
qu'apres avoir ete entendu et ensnite d'une decision moti-
lJ vee de l'autorite qui l'a nomme.
2° Le seul grief eleve dans le recours consisle a dire que
Vietor Forney, en sa qualite de pereepteur des impots de la
commune de Romont, revetait incontestablement la qualite
d'un fonetionnaire public dans
le sens du prescrit de l'article
preeite, et que des lors sa destitution, soit Ja mise au, con-
cours par
le Conseil de la dite commune, dans les conditions
plus haut relatees,
de l'emploi par lui oceupe des 1852, im-
plique
Ufie violation evidente de la disposition constitution-
nelle susvisee.
3° ny a done lieu, pour le Tribunal federal, a examiner si
le travail
de pereeption que Victor Forney a exeeute jusqu'en
1876 dans
la commune de Romont doit ou non avoir pour
consequence
de faire envisager le reeourant comme fonction-
naire publie dans
le sens du texte eonstitutionnel susvise.
4° Cette question doit reeevoir une solution negative. En
effet, on ne saurait considerer eomme tel qu'une personne
investie d'nne fonetion ou d'un emploi
prevu et institue
soit par la Constitution elle-meme, soit par une loi
ou un
deeret.
n es!., il est vrai, ineontestable que la perception des im-
pots
de l'Etat eonstitue une fonetion, ou emploi de l'Etat, et
que l'autorite ou l'individu auquel eette perception est eonfiee
par la loi, se trouve en possession de la qualite detinie a
l'art. 58 ei-dessus.
5° 01' il resulte avee evidenee des textes Iegaux actuelle-
ment en vigueur dans
le canton de Fribourg, dispositions dont
l'applicabilite en l'espece aetuelle n'a point
ele infirmee par
l'argumentation du recourant, -que la perception des
im-
pots
a ete confiee par Ja loi aux seuls Conseils communaux,
i02 A. Staatsrecht!. Entscheidg. II!. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
lesquels, des lors, apparaissent comme les seuls fonctionnaires
en possession
de l'investiture legale.
La loi sur l'impot du 27 septembre 1848, qui regle specia-
lement la matiere, etablit les Conseils communaux comme
percepteurs des impots dans
le canton, et fait peser exclusi-
vement
sur ces corps Loutes les charges et responsabilites qui
s'attachent
aces fonctions, sans mentionner en aucun endroit
(pas plus que
ce n'est le cas dans la loi sur les communes et
paroisses du 7 mai 1874) un percepteur des impots distinct
des dites
.autoriMs. 'est ainsi, par exemple, que la premiere
de ces
100s leur attflbue comme tels (! la confection des for-
mules de quittances qui doivent servir a la recette dont les
Consenls commu.naux sont charges (art. 88), les charge de
remphr c?s. qmttances d,e so.rte que les preposes a la per-
l) ceptlOn n atent plus qu a signer lorsque 113 contribuable
) pale (art. 89), -statue, en outre, ( que les contribuables
ont trente jours pour se presenter au bureau du Conseil
l) ?m? un.al ux fins d'acquitter leurs cotes (art. 90), et
qu a
I expuatlOn de ce delai le Conseil communal amnte sa
l) recette, dresse le tableau des contribuables en retard remet
l) au receveur les quiUances qui leur etaient destinee; verse
dans la huitaine sa recette entre les mains du recevnur.
(Art. 92.)
Le fait que le Conseil communal, seul titulaire
de la fonc-
tio.n, en.deIegue l'exercice a un employe de son choix, ne sau-
ralt aVOl.r pou: consequence d'investir ce dernier de la qualite
de fonctlOnnalre de I'Etat, que
la Constitution et les lois ont
attnchee aux Conseils communaux seuls, lesquels ne pourraient
d'adleurs s'en depouilIer au benetice et en faveur d'un tiers
sans une autorisation expresse
de la loi.
Le p p.ose ä la pnrception des impöts apparait donc comme
un aU;lhaIre, appele par la confiance du corps titulaire et de-
enre eul responsable, a le remplacer ou a l'aider, coIitre
retrIbutIon, ? ns !e travail materiel de la charge, sans qu'une
semblable delegatIOn, expresse
ou tacite, puisse autoriser au-
c.unenent celui qui en a ete l' objet a se pretendre a son tour
tItulaire de l' emploi.
'1
Kompetenziiberschreitungen kantonaler Behörden. N° 118 u. 119. 703
6° n n3sulte irresistiblement' de ce qui precede que Viclor
Forney se pretend en vain, en s'appuyant uniquement sur le
fait qu'il a
ele employe pendant. un certain nombre d'annees
a la perception des impots dans la commune de Romont, en
possessiön de
la qualite de fonctionnaire ou d'employe public
du canton
de Fribourg, qu'il n'est point, par consequent, au-
torise a invoquer de ce chef l'art. 58 de la Constitution fri-
bourgeoise,
et a revendiquer un caractere que lui rerusent les
lois en vigueur dans
ce canton.
7° Il es! enfin,dans ceUe position, sans inleret d' examiner,
au point de vue du recours, si
Victor Forney a naguere dirige
la perceplion de l'impot
a Romont en vertu d'un mandat po-
sitif des autorites communales, ou s'il n'a agi en cette ma-
tiere
que comme secretaire du Conseil communaL
Par ces motifs
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
H9. Arnnt du 7 decembre 1877 dans la cause Grand-Dulour.
Le jeune Samuel Grand,
age de 10 ans, fils du recourant,
est
eleve du college communal de Vevey.
Par lettre du 27 Avri11877, Benjamin Grand-Dufour, pere,
demande a la Commission d'inspection des ecoles de Vevey
que son fils soit exempte du service militaire dans le corps
des cadets
forme par les eJeves de ce college. Cette requMe
etait
motivee par les opinions religieuses du recourant.
Par lettre du 16 Mai suivant, le president de la Commission
d'inspection
susdesignee fait savoir au recourant qu'elle ne
peut souscrire
a sa demande.
Grand-DufoUl' ayant recouru contre cette decision aupres
du Departement oe l'instruction publique et des cultes du can-
ton de
Vaud, celte autorite, par lettre du 16 Juin, informe
egalement le requerant que la dispense
demandee ne peut
etre accordee.