44 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung.
bodigen runbeigentum erbunbene 5Befintltm barfteUen unb be
alb, gemiiB 3 litt. b be 5teuergefene , in Büriel) fteuerfrei
fein JoUen, betrifft, geben bie tJMurrenten feIbft au, baB biere 5Be:::
fteuerung, bie iniel)tanwcnbung beß 3 litt. b be 5teuergefeneß
auf bie fragIiel)en Dblerte feiten bel' I5teuerbenörben, ntel)t al
ffi:eel)tnl)el'weigel'ung beöeiel)net werben tönne. :tIo.nad) aber tft bie
ftl'eitige 3nteqmtation oer erwiil nten 5Beftimmung be fantono.len
5teumeel)tß onne weitereß ocr Wael)prüfung oeß 5Bunbengeriel)tß
o. 5t(latngel'id)t 90f entnogen uno bebnl'f innbefonbere. bie l)on
ben ffi:efurrenten beonte, in bel' ffi:efurnantmort beß ffi:egierungnl'ate
augeftanbene, :jebod) burd) 5)inwei auf bie einfd)lägigen bnnbeß
unb l)ölfmed)tUel)en runbfäne uegrünbete ?nerfd)iebengeit ber
mußlegung beß 5Begriffeß limit runbeigentum l)erbunbeUf e:::
finlUln" in bel' fanioualen I5teuernm.ri , je nael)bem 2 ober 3
beß I5teuergefeneß in %ro.ge ftc9t, feiner rörterung. Bu ucUt:::
teifen bleibt l)ielme9r nur bie 5Be9auptung ber ffi:efumnten, bau
o.uel) bie in ffi:eile ftegenbe I5teuerbei3iel ung gegen bo.ß ?ner6ot
ber :tIofll'etbefteuerung l)erftoae. (un beaient fid) biefe ?nerbot bei
stofliftOlt einer fan tonalen mit einer außlänbifd)en 5teuerl ogeit,
beim interuationo.len 5teucrtonflift, mte er 9ier l)orIiegt, no.el)
ber uißgerigen fonftanten ra;:i be 5Bunbeßgerid)tß, l)on wefd er
aoaugel cn fein runb oefte9t, nur auf bie efteuerullg be
runbbeftne6 (,3mmooHtarl)mnögen ). ?non UU3u1ö.ffigfeit ber
5Befteuerung ber fraglid en ?nermögenßobiefte in Bürtel) tönnte ba:::
ger um bie ffi:ebe iein, fofem bie Dbjefte aIß 3mmooiHen 6eam.
al 5Beftanbteile fo1el)er anöufel)en uö.ren. :tIieß ift jeboel) offenbnr
ntel)t bel' %aU. ID(afigeoeub für bie 5Beantmortung bel' %rage 1ft
uiimliel), wie ber :Regierungßrat autreffenb geltenb mnel)t, lebigHel)
ber o.Ugemeine 5 rael)georaucl) oe tl. bie Watm ber 1500el)e; auf
ben ID(obltß ber 5Befteuerung ber bell'. D6jefte Md) öürel)erifd)em
I5teumeel)t, ben bie ffi:efurrenten 3ur 5Begrüubung 1l m muffaf:;
fung anrufen, fommt 'oabet ntd)tß an. !lco.d aUgemeinem 5pracl)
gebraud) un'o nad ber Wo.tur ber l5ael)e aber tft ol)ne wcitereß
flar, bau )ffiarenuorräte un'o etriebßfanita l)on abrifunteme9
mungen, waß jene ?nmnögenßo6iefte barfteUen, nient a1ß .Jm
mobiltaraubel)örben oetrad)tet werben fönnen. (?nergL ben ano. ogen,
baß htterfantona e 5teumed)t 6efd)Iagenben ntfcl)eib 'oeß 5Bunbe :::
II. Doppelbesteuerung. N° 7.
geriel)tß in 5ad en ,3ml)of: m. 5., 5B'o. XVI, 5. 631 ff.) 60mit
tft ber ffieturß mit eaug auf biefen 3weiten 5Befel)roerbenunft aIß
unbegrünbet auauweifen.
:tIemnad) at baß 5Buubengeric9t
edannt:
:tier ffi:efurß 1 irb injomei! gutgel)eiuen unb ber ntfel)eib beß
3(egierungßrate beß jhutonG Bürtel) l)om 11. muguft 1904 in
bel' meinung Clufgel)oben, bo. 3 3ur rmittelung ber betben ftreiti:::
gen fteuernfliel)tigen ?nermögen gegenüber ber regierungßräUid)en
a;:o.tion ein Ueiterer 5Betrag i on 20,000 %r. in muaug 3u brtn:::
gen ift. 3m. üorigen lutrb bcr ffi:efur o.bgcllltefcn.
7. Arret du S femer 1905
dans la cause Commune de Vicques contre Eta.t da Berna.
Impot sur les immeubles: defalcation des dettes. L'srt.
2 de la loi bernoise du 20 aoiit 1903, modifiant la loi du
15 mars 1856 sm l'impot des fortunes, la quelle dispose que le
contribuable peut seulement deduire de son capital foneier les
dettes
soumises a l'impot dans le canton de Berne, ne constitue
ni une double imposition ni une violation du principe de l'egalite
devant la loi. -Delai da recours, art. 178, eh. 30JF.
La commune de Vicques (Jura bernois) est debitrice, en
vertu d'une obligation hypotMcaire du
25 octobre 1883, d'une
somme de
11648 fr. 25 c., en faveur de la Banque fonciere
du Jura,
a Bale.
L'Etat de Berne, par l'intermediaire du Receveur du dis-
trict de
DeIemont, a reclame, en date du 30 septembre 1904,
le paiement d'une somme de 312 fr. 15, representant le
double de l'impöt foncier
du par la dite commune pour les
exercices 1894
a 1900 ey compris une amende egale au mon-
tant reclame pour l'impot).
Cette reclamation est fondee sur le fait que la commune de
Vicques aurait indument
opere la defalcation de cette somme
de la valeur de ses immeubles.
Selon la loi bernoise, la defal-
46 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bnndesverfassung.
eation n'est autorisee qu'a l'egard des immeubles greves d'hy-
potheques
eu faveur de ereanciers domicilies dans le eanton.
Lorsque le ereancier, comme c'est le eas dans l'espece,
est
domicilie hors du eanton, Ie proprietaire ne jouit pas de Ia
defalcation.
Par memoire du 20/25 novembre 1904, Ia eommune de
Vieques a recouru en temps utile au Tribunal
federal contre
eette reclamatioll,
poul' violation de dl'oits constitutionnels.
Selon la reeourante, la pretention du gouvernement de Berne
et la loi bernoise de 1894 sur laquelle il se fonde, eonstituent
une violation du principe de Ia prohibition de Ia double
impo-
sition inscrit dans l'art. 46 CF, et une violation du principe
de
l'egalite devant Ia Ioi garanti par l'art. 4 de Ia meme cons-
titutiou; elle estime avoir Ie droit d'operer Ia defalcation
en question, maIgre les termes de Ia loi modificative du
20 aout 1893, disposant a son art. 2 que les prescriptions
eoncernant Ia
defalcation des dettes hypotbeeaires, figurant
dans Ia loi du 15 mars 1856 sur l'impot des fortunes, art. 37
et 39, sont modifiees dans le sens que le proprietaire ne
peut deduire de son eapital foneier imposable les capitaux
ou rentes,
a la garantie desqueis sa propriete est hypothe-
quee,
que dans Ie cas OU ees eapitaux ou rentes sont soumis
a l'impot dans le eanton de Berne . A l'appui de sa preten-
tion, Ia reeourante fait valoir en substance ce qui suit:
Le principe de l'egalite devant Ia Ioi est viole, attendu que
les proprietaires d'immeubles qui empruntent dans le eanton
de Berne peuvent defalquer leurs dettes, alors que eeux ,qui
empruntent hors du eanton ne le peuvent pas.
Chaque eitoyen, comme chaque eorporation ou societe, a
le droit d'emprunter hors du eanton; ils doivent pouvoir hy-
potbequer
leurs biens sans etre soumis, de ee ehef, ades
prestations particulieres, qui ne sont pas imposees a d'autres
citoyens. Leur interdire de
defalquer leurs dettes contractees
a l'etranger, sous pretexte que le fisc bernois est impuissant
a frapper d'un impot leurs preteurs, a pour effet de les
placer dans une situation onereuse,
a laquelle eehappent Jes
debiteurs bernois dont les creanciers hypothecaires sont
etablis dans le canton.
Ir. Doppelbesteuerung. No 7.
Le prineipe de I'interdiction constitutionnelle de Ia double
imposition est egalement meconnu.
La loi bernoise part de
l'idee que la creanciere, -ici la Banque fonciere du Jura a
BaIe, -n'etant pas imposable dans le cant on de Berne a
raison des placements qu'elle y fait, ses debiteurs doivent
supporter en son lieu
et place l'impot auquel ses creances
sont assujetties,
et qu'elle devrait acquitter, si elle avait son
siege dans ce dernier eanton; elle echappe a l'impot bernois
par Ia raison qu'elle est soumise a l'impot a B:Ue, ou elle a
son siege.
Si elle devait payer en outl'e aBerne, elle semit
victime d'une double imposition, prohibee par la constitution
federale. 01' en faisant payer au proprietaire Hll impot du en
nnalite par le creancier, on cree en fait une double imposi-
tion puisque le meme impot se trouve paye dans deux cantons
differents.
La Banque fonciere du J um, creanciere hypothe-
eaire de la conunuue de Vicques, doit a Bäle l'impot a raison
de ses ereances, en quelques
Heux que ses gages soient si-
tues,
et le canton de Berne n'a pas le droit de reclamer le
meme impot en s' adressant, non plus au creancier, mais au
debite ur.
La loi bernoise du 15 mars 1856 sur l'impot des
fortunes eonsidere le creancier comme le veritable contri-
buable pour
Ia portion de l'impot afferent a sa creance (voir
art. 45) ; elle envisage le paiement par le debiteur comme
une avance faite
a l'aequit du creancier, et elle eonfere au
proprietaire debiteur
le droit de deduire eette avance Io1's
du paiement de l'interet. La jurisprudence du Tribunal fe-
deral conflrme cette maniere de voir. La loi bernoise du
20 aout 1893, modifiant celle du 15 mars 1856, n'a point
ehange
Ia situation, et l'art. 2 de cette loi, sur lequel le fise
bernois etaie sa reclamation, est et demeure inconstitution-
nel, eomme Ia loi de 1856 l' etait elle-meme sur ce point. La
commune
re courante conclut, en consequence, ä. ce qu'il plaise
au Tribunal
federal:
Dire et declarer que Ia reclamation formuIee par le
Receveur du district de Delemont
est nulle eomme contraire
a la constitution federale et faire defense d'y donner suite.
20 Declarer d'une maniere generale que la disposition de
l'art. 2 de Ia loi bernoise du
20 aout 1893 est inconstitution-
48 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.
nelle pour autant qu'elle vise les capitaux garantis hypotbe-
cairement, dont les creanciers sont domicilies dans un canton
suisse autre que le canton
de Berne.
3° Partant, dire que la commune de Vicques a le droit
d'optker, tant pour l'avenir que pour le passe, la defalcation
de la dette qu'elle a contractee envers la Banque fonciere
du Jura, a BaIe, aussi longtemps que celle-ci n'etablira pas
son
siege dans le canton de Berne.
Dans sa reponse, le
Conseil Executif de Berne, tant en son
nom qu'en celui du Grand Conseil et de l'office du Receveur
de Delemont, conclut en premiere ligne
a la non entree en
matiere sur le recours, -pour tardivete et defaut de legiti-
mation de la recourante, -pour autant que celui-ei est di-
rige contre la loi modificative du 20 aout 1892, et subsidiai-
rement
an rejet du dit pourvoi.
Statuant sur ces aits el considerant en droit :
- -Le recours a ete, en tout cas, declare en temps utile
pour autant qu'il est
dirige contre la reclamation du Receveur
du district de DeIemont, formulee au nom de l'Etat de Berne.
L'exception de tardivete opposee par le
defendeur par le
motif que le recours
vise essentiellement les lais de 1856 et
de 1903, depuis longtemps
en vigueur, ne peut etre accueillie.
Eu effet, le Tribunal
federal a constamment admis qu'un re-
cours peut
toujoul'S etre porte devant lui, dans le delai de
60 jours prevu par la loi SUl' l'organisation judiciaire fede-
rale, non seulement depuis la promulgation de la loi ou de
la decision attaquee,
mais aussi a partir de l'application spe-
ciale qui en est faite a 1'egard du recourant (Rec. off. IX,
143; 155; XIII, 171 ; XIV, 1178; XV, 203 ; XVI, 674, etc.).
Il
echet, des lors, de proceder successivement a l'examen
des deux griefs
formuIes par la recourante.
- -Le moyen tire d'une pretendue double imposition
est
denue de fondement.
La disposition de l'art. 2 de la
loi du 20 aout 1903, ap-
portant
ä. la loi du 15 mars 1856 sur l'impot des fortunes
une modification profonde, dont la recourante ne parait pas
avoir tenu
un compte suffisant, statue que Ie proprietaire
II. Doppelbesteuerung. No 7.
ne peut deduire de son capital foneier imposable les capitaux
DU rentes, a la garantie desquels sa propriete est hypothequee,
que, dans le cas ou ces capitaux DU rentes sont soumis a
l'impot dans le canton de Berne., Cette prescription nou-
velIe avait pour but
et pour effet de faire disparaitre les dif-
ficultes et inconvenients nombreux auxquels avait donne lieu,
surtout en matiere de double imposition, l'appIication de
l'art.
45 de Ia loi susvisee de 1856, aux termes de laquelle
l'impot
etait avance par le proprietaire, a l'acquit du crean-
eier, mais etait du en reaIite par ce dernier, le debiteur etant
en droit de deduire cette avance lors du paiement de son
interet au dit creaneier.
3. -Or l'effet de la disposition de l'art. 2 susmentionne,
laquelle figura d'ailleurs dans les lois de plusieurs autres
cantons sur la matiere, notamment
da Saint-GaU, Neuchatel
et Fribourg, n'a jamais ete envisagee par le Tribunal federal
comme pouvant donner lieu ä. une double imposition (voir
arnnts dans les causes Baumann, Rec. off. VII, p. 205 et suiv. ;
Curti, ibid., p. 474 et 475, consid. 4; Schnyderß. Fribourg,
du 15 septembre
1880, consid. 3, etc.). En effet si, dans l'es-
pece,
le canton de Bale reclame l'impot au crlnancier hypo-
tMcaire domicilie sur son territoire, ce n' est ni la meme
personne, ni le meme objat qui se trouveraient, de ce fait,
frappes dans deux cantons, puisque le
fisc bernois emet seu-
lement la pretention de soumettre a son impot fon eier, en
vertu de sa
souverainete en cette matiere, un immeuble situe
sur le territoire bernois, et la commune de Vicques, propria-
taira de cet immeuble.
4. -Il suit egalement de ce
qui precede que l'exception
tiree par la partie opposante au recours du defaut de legiti-
mation de la re courante est fondee, puisque pour le cas ou
l'impöt serait reclame aBate, au creancier, ce dernier seul
se trouverait subir
un prajudice de ce fait, et non la commune
de Vicques, qui n'en supporterait aucune consequence dom-
mageable.
5. -Le grief tire par la recourante d'une atteinte portee,
par la decision incriminee, au principe de ' egaIite des ci-
XXXI, L -i 905
50 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
toyens devant la loi doit etre egalement repousse, en pre-
sence de la pratique constante du Tribunal federal sur ce
point, en vertu de laquelle
il est loisible aux cantons, -en
dehors des cas de double imposition, -de reglementer d'une
maniere autonome la matiere de l'impot immobilier,
a la
seule condition
que les prescriptions promulguees a cet
egard ne soient pas marquees au coin de l'arbitl'aire, comme
ce serait le cas si les dites dispositions faisaient, parexemple,
acception des personnes, en favorisant, dans
un but inex-
plicable,
ou par des motifs qui ne trouvent aucune justifica-
tion en eux-memes, certaines categories de citoyens. 01' rien,
dans les dispositions
legales contre lesquelles Ia re courante
s'eleve, ne saurait donner prise a une critique de ce genre.
De plus ces dispositions n'ont pas pour effet de soumettre
a un traitement different les citoyens se trouvant dans les
memes conditions, puisque, d'une part, elle exempte de
l'impot, jusqu'a concurrence
du montant des hypotheques
qui les chargent, tous les immeubles greves en faveur de
creanciers domicilies dans le canton,
et que d'autre part, elle
frappe, pour l'integralite de leur valeur immobiliere, tous
les fonds affectes en faveur de creanciers domicilies hors du
canton, sans distinction de personnes ni de lieu. (Voir dans
ce sens
Rec. off. III, p. 235; VII, p. 204 et 476, consid. 2 ;
XIV, p. 153; Curti, Entscheide des Bundesgerichts, I, 21,
23,
470; arret du Tribunal federal dans la cause Schnyder
c. Fribourg, deja cite.) Il est en outre incontestable et de
toute evidence que l'interdiction faite
au debite ur de defal-
quer Ie montant des hypotheques dues ades creanciers etran-
gers au canton, trouve a la fois son fondement et sa justifi-
cation dans le droit deja affirme ci-dessus de l'Etat d'as-
treindre
a l'impot la totalite de Ia pl'opriete immobiliel'e, si-
tuee
sur son territoil'e. Le fait que le debiteur bernois a la
faculte de
defalquer de sa declaration d'impot le montant des
creances
hypotbecaires dues par lui ades creanciers domi-
cilies dans le canton, n'empeche nullement le fisc bernois de
percevoir, en frappant ces creanciers pour les montants
de-
falques, la totalite de l'impot afferent a la valeur de l'im-
H. Doppelbesteuerung. N° 8.
meuble, tandis que si le dit debite ur etait autorise aussi a
defalquer
les creances hypothecaires qu'il doit ades etran-
gers au canton, il pourrait, dans le cas ou tous les creanciers
hypothecaires rentreraient dans cette categorie, se produire
le fait, evidemment inadmissible, que le
fisc du canton de
Berne se trouverait
frustre de son droit d'imposition vis-a-
vis de l'ensemble de la propriete immobiliEn'e sise sur son
territoire, alors que cette derniere continuerait
a beneficier
de la protection et des prestations diverses incombant a
l'Etat.
Par ces motifs,
Le Tribunal
f6deral
prononce:
Le recours est
ecarte.
8. ltrleU ö.m 22. ta m05 in Sadjen
.UellfJet gegen ,Jitidj unb tfJau.
Rekursfrist bei Rekursen wegen (interkantonaler) Doppelbesteuerung.
Ad. 178 Zitf. 3 175 Zitf. 2 OG. -Besteuerung von im Kanton
(i. c. Zürich) gelegenen Liegensohaften auswärts Wohnender (i. c. im
Kanton Aargau), ohne Sohuldenabzug, und gleichzeitige Besteuerung
des gesamten beweglichen Vermtigens im Wohnsitzkanton (Aargau).
Rückzahlttng nicht geschuldeter Steuern.
ba fidj ergi6t:
A. er ilt remgarten tlol lt9afte lRelunent oefii t ilt l aI tli!
eine megenfdjaft, auf bel' eine S)i)pot9ef ),lOH 30,000 lYr. J (tftet.
r fteUte oeim emeinberat 9ar tlU ba5 efudj, bila i9m (pro
1903) bie S)I)Potgefilrfdjulb ),lom C5djni ungß tlert ),lOlt 80,000 tyr.
aogeaog
en
tl erbe, tlurbe aoer abfdjHlgig 6efdjieben geftünt auf
6 2. Sa beß aürdj. C5t." ef. ),lon 1870 unb 137 litt. b
beß emeiltbegefene5 l.Jl)lt 1875, me!dje ?Seftimmungen auten:
6 2. Sai beß C5t." ef.: ffnei fteuerpflidjtigem efii tum ),lon
"mu5mnrtß tlol nenben barf ein ooug llarauf I aftenber Sdjulben