Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .
8. Arret d.u 18 ja.nvier 1907, dans la cause
Micha.ud., der. et rec. princ., contre Rolli, dem. et 'rec. p. v.
de jonction.
Ball a. loyer. -Resiliation par suite de vente de la chose louee
(Art. 281 CO). -Indemnite due par le bailleur. Art. 116 CO.
A. -Le demandeur F. Rolli exploite a Lausanne, rue
Saint-Pierre,
un commerce de coutellerie. Le 31 octobre
il a passe avec le defendeur Michaud un contrat de
bai!
a loyer contenant entre autres les clauses suivantes :
4: 1
M. D. Michaud loue a M. Rolli deux magasins situes
, dans la partie nord de sa maison sur le Grand-Pont N° 2 ..
2° Ce bail est fait pour le terme de 5 ans, 6 mois et
40 jours, a partir du 15 novembre 1901, jusqu'au 24 juin
1907.
3° Le prix du bail est fixe a 4000 fr. par an, payable
par trimestre et d'avance ....
" 5° L'agencement de magasin, les appareils a gaz ou
pour l'eclairage electrique, les moyens de chauffage et
toutes autres installations provisoires so nt a la charge du
1 preneur ....
Rolli a occupe l'un de ces magasins, 011 il a etabli une
succursale pour la vente plus specialement de
la coutellerie
de luxe destiuee
a la clientele etrangere; l'autre magasin a
eta sous-Ioue par coutrat du 6 fevrier 1902 a la Societe pour
le developpement de Lausanne, du 24 juin 1902 au 24 juin
1907, pour le prix de
2000 fr. l'an.
B. -Dans le courant de 1904, le defendeur Michaud a
vendu son immeuble
a une societ6 en formation, intitulee
Societe
anonyme des Bains du Grand-Pont. Le 23 de-
cembre 1904 il ecrivit au demandeur: J'ai le devoir de
vous informer qu'a partir de demain je ne suis plus pro-
1 prietaire des immeubles du Grand-Pont dans lesquels vous
m'avez loue (pris en location) des locaux pour l'exercice
de votre negoce. -Le nouvel acquereur me charge de
IV. Obligationenrecht. No 8.
VOUS informer qu'il est dans l'obligation, vu la future des-
tination de vos locaux, de vous resilier votre bail pour le
24 juin 1905. -Vous voudrez bien communiquer cet avis
a votre sous-locataire et prendre vos mesures pour que
vos locaux soient disponibles pour le 24 juin prochain.
Vous aurez a vous entendre avec le nouvel acquereur pour
l'indemnite qu'eventuellement vous pourrez reclamer.
C. -A la requete de Rolli il a eta procede, le 21 juin
1905, a une expertise ä. l'effet : 1
de constater les depenses
d'installations faites par le demandeur;
20 d'evaluer le stock
de marchandises en magasin;
de dire queIs sont les
benefices realises au Grand-Pont; 4° de constater s'il est
actuellement possible de trouver un local convenable pour
magasins dans cette partie
de la ville. -Les reponses des
experts seront, pour autant que de besoin,
indiquaes dans la
partie de droit
du present arret.
Rolli a
quitte les locaux loues le 24 juin 1905. II a pris en
location deux chambres dans l'ancien
batiment de la Banque
cantonale, en Saint-Pierre, pour y serrer le stock de mar-
chandises qui garnissaient le magasin du Grand-Pont
et a
paye 240 fr. jusqu'au 1 er janvier 1906. A cette date il a du
quitter ces chambres et a, des lors, occupe des locaux chez
MM. Schneebeli et Vollenweider a la Caroline, pour le prix
de
300 fr. l'an. Toute la marchandise evaluee par les experts
a 50 266 fr. 25 ainsi que l'installation provenant du magasin
du Grand-Pont, ont
ete transportees dans ces nouveaux
locaux; le demandeur en a pen
ä. peu retire certains articles
pour les vendre
a son magasin de Saint-Pierre, mais le solde
etait encore a la Caroline le 20 septembre 1906. Pour les
soius d'entretien de ces marchandises le demandeur a utilise
partiellement les services d'une de ses employees.
Rolli a demande, sans succes,
a la societ6 acquisitrice de
l'immeuble Michaud de lui louer une des arcades
de l'im-
meuble transforme ; il acharge un agent de location de lui
annoncer le
Oll les magasins sur la Place Saint-Fran( ois,
entre de la ville, -ou dans les environs, qui pourraient
etre disponibles pour le 24 juin
1905; ces recherches n'ont
pas abouti.
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
D. -Par demande du 16 octobre 1905, Rolli a eoneIu a
ce qu'il soit prononee: que le defendeur estson debiteur
et doit lui faire immediat paiement avee interet au 5 %
des la reclamation juridique, des sommes suivantes :
a) 25000 fr. a forme de dommages-interets pour rup-
ture de baU;
b) 297 fr. 40 a forme des frais de l'expertise Forestier
et eonsorts regIes par le demandeur ;
ci 1000 fr. ou toute autre valeur que le demandeur
sernit appeIe a payer a Ia Societe de Developpement de
Lausanne, Offiee de renseignements, pour rupture de
bail.
Cette demande est fondee, en droit, sur les art. 110 et
suiv. notamment 116 al. 2 CO. En fait, le demandeur detaille
ainsi les chiffres qu'il formule :
a) Perte d'un loyer de 7 1/'J. l1lois sur Ie
seeond l1lagasin, avant
sa Ioeation a la So-
ciete
de Developpel1lent .
b) Frais d'installation non amortis.
c) l Ianque a gagner pendant 2 ans, a
raison de 8000 fr. par an .
d) Loeation de deux chambres a l'an-
cienne Banque cantonale vaudoise
pendant
2 ans, a raison de 40 fr. par mois
e) Frais d'entretien de la marchandise
pendant denx ans .
f) Interet au 5 % sur le capital inutile-
ment engage.
Total,
Fr. 1250-
1430 10
16000-
2000
5000
Fr. 26600 10
A ces elements le demandeur ajoute l'enumeration suivante
destinee
a renforcer se demande :
a) le demandeur qui etait etabli a la Rue de Bourg avait
entmine une certaine clientele a son nouveau magasin. Il
perdra certainement une bonne partie de cette clientele ;
b) le demandeur avait cree un nom: Coutellerie du
Grand-Pont
, qu'il va perdre definitivement;
IV. Obligationenrecht. N0 8.
c) le demandeur laisse libre champ a un eoncurrent qui
s'est etabli en face de son ancien maaasin du Grand-Pont.
""
d) e emandeur a en perspective une perte, elle peut
devemr lmportante, sur les 50000 fr. de marehandises en
magasin.
Le defendeur NIiehaud a eonelu a liberation, en se mettant
au benefice des offres par lui formuIees en conciliation sous
la forme suivante :
I. Se determinant sur l'exploit de citation de F. Rolli, a
Lausanne, D. Michaud, a Lausanne, fait les offres amiables
qui suivent, malgre l'enormite des reclamations de F. Rolli,
) se reservant de tirer de eette exageration toutes les con-
sequences que de droit, et tous moyens de droit et de
faits reserves : D. Micbaud offre: sur Ia eonclusion a), de
payer Ia somme de 5000 fr.; sur la conclusion b), de
rembourser la moitie des frais de l'expertise Grossi, TaH-
lens et Forestier ; sur la conclusion c), de rembourser a
Rolli, jusqu'a conCllrrenee de 1000 fr., ce qu'il serait ap-
pele a payer a son sous-Ioeataire Ia Societe de Develop-
pement de Lausanne. Si ces offres ne sont pas aceeptees.
D. Iichaud se reserve de les retirer ou de les restreindr
en tout temps.
Eu cours de procedure et sur declaration de Ia Soeiete du
Developpement de Lausanne le demandeur a renonce a sa
conclusion sous lettre c.
E. -Par arret du 3 octobre 1906, reetifie le 26 du meme
mois, Ia Cour civile vaudoise a prononce :
- Les conclusions du demandeur so nt admises par 14720 fr.
10 e. avec interets au 5 % l'an des le 4 oetobre 1905;
- Les conclusions du defendeur so nt ecartees .
,
III. Le defendeur Michaud est condamne a rembours er a
Rolli Ia somme de 297 fr. 40 c. pour les frais d'expertise
payes par celui-ci, avec interet au 5 % I'an des le 4octobre
Les l110tifs de ce prononce seront, pour autant que de
besoin, indiques dans la partie de droit du present arret.
F. -C'est contre cet arret que le defendeur Miehaud R,
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinitanz.
en temps utile, recouru en reforme au Tribunal federal en
concluant
ä ce qu'il lui plaise:
1
Reformer le jugement dont est recours :
a) en reduisant a. la somme de 5000 fr. offerte par le
recourant, l'indemnite a. allouer au demandeur (dispositif
I) ;
." b) en ecartant cette conclusion du demandeur pour le
." surplus, admettant ainsi dans cette mesure les conclusions
J) liMratoires du defendeur (dispositif II) ;
c) reduire a la somme de 198 fr. 70 la somme a payer
ä. Rolli po ur l'expertise, soit ä, la demi du cont de celle-ci,
somme offerte par Michaud.
Le demandeur Rolli a declare, en temps utile, se joindre a
ce recours et conclu ä. l'adjudication de ses conclusions prises
en procedure
ou, tout au mo ins, a l'augmentation d'une ma-
niere sensible de l'indemnite ä. lui allouee par la Cour ci-
vile.
Statuant
sur ces faits et considemnt en droit :
- -Le defendeur ne conteste pas son obligation de
reparer le dommage cause au demandeur par la rupture,
deux ans avant son
echeance normale, du bail ä. loyer ä, lui
consenti ;
il a reconnu lui-meme l'applicabilite de rart. 116
CO. Le litige ne porte que sur la quotite de l'indemnite ä,
allouer au demandeur; c'est au juge qu'il appartiellt, aux
termes de cette disposition legale, de fixer cette indemnite
en tenant compte des circonstances ; le Tribunal
federal, lie
par les faits admis comme constants par la Cour civile vau-
doise, -pour autant qu'ils ne sont pas en contradiction
avec les
pie ces du dossier, -est competent pour revoir
librement J'appreciation que l'instance cantonale a faite de
ces constatations.
- -Le defendeur n'a pas prouve, ni meme allegue qu'il
ait
chercM dans la vente de son immeuble a. assurer a son
locataire la continuation du bai! ;
il n'a pas allegue, non plus,
avoir
ete contraint a. vendre ; il ressort, au contraire, des
pieces du dossier qu'il a vendu son immeuble parce que cela
lui convenait, dans le but de faire par
la. un Mnefice, et il
IV. Obligabonenrecht. N0 8.
savait qu'en faisant cela, il provoquait la rupture du baU par
lui conclu avec le demandeur. C'est donc, le sachant et le
voulant,
et en prevoyant qu'il en resulterait un dommacre
pou.r .le demandeur que le defendeur a viole le contrat qni
le halt, en en provoquant la rupture' il a en ce faisant
. '"
commIS une faute contractuelle grave en regard du droit
civil (RO 30 II, p. 422 et 31 II, p. 373 consid. 4) .
Le locataire evince etait, a teneur des principes generaux .
tenu de diminuer le plus possible l'etendue du
dommag
que Iui causait la resiliation prematuree du bail. Le defen-
deur soutient que le demandeur aurait du louer un magasin
en vue du 24 juin 1905, date
a laquelle il savait devoi;
quitter les locaux Ioues, alors meme que la situation ent ete
moins avantageuse pour lui que le Grand-Pont i1 aurait
ainsi .diminue l'etendue
du dommage et en ne fnisant pas
cela
Il a commis, au dire du defendeur une faute dont il doit
A '
etre tenu compte.
L'expertise constate que le commerce installe
au Grand-
Pont constituait un commerce de coutellerie et d'articles de
Juxe, que e'est surtout la clientele etrangere que le deman-
deur a
voulu atteindre et qu'il a atteinte en ouvrant son ma-
gasin dans ee quartier. 11 ressort, taut de cette reponse non
critiquee par la partie adverse, que des
constatations de
l'arret dont est recours, que Ia suecursale de Ia mais on de
Saint-Pierre n'avait sa raison d'etre et son utilite que pour
antant qu'elle
etait situee dans un quartier special.
Il est, d'autre part,
etabli que le demandeur avait charge
un agent de location, des le 12 janvier 1905, de lui annoncer
le
ou les magasins sur la PI ace Saint-Franliois ou dans les
environs, qui pourraient
etre disponibles pour le 24 juin
1905. Les demarches de cet agent n'ont pas abouti
et il a
ec!are qu'il etait tres difficile de trouver, dans le quartier
mdlque, un magasin pouvant convenir
au genre de commerce
du demandeur. -La Societe des Bains du Grand-Pont a
refuse de louer au locataire evince une arcade de son im-
meuble repare. -Trois locaux situes a la rue de Bourg, au
Grand-Cbene et au Petit-Cbene ont ete indiques, en cours
58 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .
de proeedure, eomme ayant pU convenir au demandeur. Les
experts ont
declare a cet egard que les prix des loyers des
dits loeaux etaient superieurs
ä ee que payait le demandeur
au Grand-Pont
et que, dans ces conditions, le benefice net
realise ne serait plus en rapport avec le chiffre d'affaires.
L'arret constate, en outre, et ces constatations lient le Tri-
bunal federal, que le magasin offert, situe au Grand Cbene,
etait
trop grand et trop couteux, qu'il en etait de meme da
celui de la Rue de Bourg, qui se trouvait, en outre, trop rap-
procM
de la mais on principale de Saint-Pierre, et enfin que
r emplacement du Petit-CMne ne convenait pas au demandeur
et qu'on ne sam'ait, en tout etat de cause, lui faire un grief
de n'avoir pas
loue ce local, avant d'autres, alors qu'il ne
lui paraissait pas avantageux pour son commerce.
On ne saurait, dans ces circonstances, reprocher au de-
mandeur de n'avoir pas transporte sa suceursale ailleul's,
mais d'y avoir renonce.
3. -C'est done en tenant eompte de la faute du proprie
taire et de I'absence de faute de la part du locataire evince
qu'il y a lieu d'examiner les differents elements du dommage
dont le demandeur eherehe a. obtenir reparation.
Dans les calculs qu'eHe
amis a. la base de son evaluation
du dommage
eause au demandeur, la Cour civile vaudoise,
suivant en
celale rapport d'expertise, a d'abord admis cer-
tains elements speciaux d'indemnite (solde d'amortissement
des frais d'installation, loeation de locaux pour serrer la
mar-
chandise, frais de garde et d'entretien, interet sur le capital
ellgage), puis a
evalue le benefice net annuel du magasin du
Grand-Pont
et l'a reduit a. raison de l'admission de certains,
tout au moins, de ces postes speciaux.
Cette manUn'e de pro-
ceder
n'est pas logique.
4:. -Aux termes de l'art. 116 aL 1 les dommages-inte-
rets
comprennent en tout cas le prejudice qui a pu etre
prevu,
au moment du contrat, eomme une consequence de
l'inexecution
du contrat. La question de savoir jusqu'a quel
point la privation du
benefice net du commerce est une con-
sequence eIe la resiliation:prematuree d'un baU est une ques-
IV. Obligationenrecht. N' 8.
tion de fait en tant qu'elle depend des circonstances locales
et de Ia nature du commerce. Si Ie commeree peut etre faci-
lement transporte dans un autre magasin, que la vente n'en
souffre pas, le domrnage
cause par la resiliation prematuree
est nul; mais dans d'autres cas, comme en l'espece, ainsi
que
Ia Cour civile l'a constate, le commerce peut, par sa
nature,
etre He a. un certain quartier. La resiliation prema-
turee
du bail supprime, en pareil cas, le benefice du a Pem-
placement special du magasin, et c'est la, pour le locataire
evince, une de ces sources de prejudice qui a pu etre prevue
au moment du contrat; il fant donc en tenir compte aux
termes de I'art.
116 CO.
n ressort du rapport d'expertise que sur un chiffre brut
de recettes annuelles variant de
21 a 26 1)00 francs environ
les
benefices nets realises par le demandeur dans son ma-
gasin du Grand-Pont se
so nt eleves en 1902, a 5017 fr. 65,
en
1903, a 7174 fr. 50 et en 1904, a 7929 fr. 55. C'est a bon
droit,
etant donnes ces chiffres et cette progression constante,
que l'instance cantonale a admis comme gain probable pour
1905 et 1906 la somme de 8000 fr. par an. Ce chiffre n'a
rien
d'exagere. :Mais cette estimation n'est pas complete. En
effet, les experts ont constate que dans le systeme de
comp-
tabilite exact et tres simple du demandeur, le benefice
net de l'annee est obtenu en additionnant les ventes et les
r.ecettes d'aiguisage et en deduisant de ce
totalle prix de
revient des marchandises vendues
et les depenses, ceIles-ci
ayant
ete reconnues. apres examen, bien conformes ä. ce
qu' elles doivent
etre. Il n'est pas comprehensible, dans ces
conditions, pourquoi les experts,
et d'apres eux Ia Cour civile,
ont cru devoir deduire du
benefice net, tel qu'il ressortait
des
livres, 2500 fr. par an, interet 5 % des capitaux en-
gages. En effet, cette somme de 2500 fr. est un produit des
capitaux
et represente un benefice ; cela est si vrai que les
dits capitaux devenant improductifs ensuite de la resiliation
du bail, la Cour civile a du reintroduire eette perte de
revenus comme
element de domrnage. Il est plus rationnel
de dire que, par
Ia rupture de son bail, le demandeur a ete
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
prive pour 1905 et 1906 d'un benefice net de 21 000 fr. au
total, soit de la difference entre le produit des ventes
et
aiguisages et le prix de revient des marchandises vendues
et les depenses.
C'est ce chiffre, representant le benefice probable complet
qu'aurait
realise en 1905 et 1906 le demandeur, qu'il y. a
lieu d'augmenter ou de reduire en tenant compte des Clf-
constances comme le prescrit l'art. 116 CO.
5. -L'instance cantonale a reduit ce chiffre d'environ
7500 fr. en fixant par l'arret dont est recours ä. 14720 fr.
10 c. le montant de la somme ä, payer par le defendeur au
demandeur. Il y a li
eu de revoir les differents elements dont
il a ete fait etat par les parties :
a) Par son bail du 31 octobre 1901, le demandeur avait
pris en location deux magasins, dans l'intention de n'en
occuper qu'un seul pour son commerce et de sons-louer l'autre.
Entre en possession des locaux le 15 novembre 1901, il n'a
trouve de sous-locataire qu'ä, partir du 24 juin 1902. Il pnl-
tend etre en droit de faire supporter par le defendeur le
dommage
resulte pour lui de cette vacanee de 7 1/
mois,
soit 1250 fr.
En plaidoirie il a soutenu que cette somme de-
vait etre consideree comme frais d'etablissement, ä, amortir
par parts egales annuelles pendant Ia duree complete du
bail,
et il en conclut que deux de ces parts annuelles de-
vraient lui etre remboursees. -C'est a bon droit que l'ins-
tance cantonale a ecarte cette pretention. D'une part, H n'est
pas etabIi qu'il y ait une relation de cause a effet quelconque
entre la perte subie
par le demandeur et la faute du defen-
deur, il n'a en effet pas eta prouve que le locataire ait du
louer deux magasins pour pouvoir en avoir un et que son but
n'a pas plutot ete de faire une spekulation sur le loyer;
d'autre part, si l'on admettait un amortissement annuel de
cette perte,
il faudrait, en accordant ä, titre de dommages-
interets
le montant de deux annuites pour 1905-1907, reduire
d'autant le
benefice net de maniere a eviter un double emploi.
En effet, si le demandeur avait preleve sur son revenu brut
et porte a ses depenses en 1905-1907 une somme quelconque
IV. Obligationenrecht. N° 8.
pour amortissement, son Mnefice net se serait trouve reduit
d'autant.
b) Les experts ont fixe les frais d'installation ä 3920 fr.
10 c. et arrete la part d'amortissement portant sur 1905-
a 1430 fr. 10 c. L'instance cantonale a accorde cette
somme sous deduction de 100 fr., valeur d'une affiche vendue,
et de 300 fr., valeur estimative de vente de l'agencement.
Ces chiffres qui ne sont pas en contradiction avec les pieces
du dossier lient le Tribunal federal. Mais il y a lieu de remal'-
quer, ici comme pour le poste precedent, que, si l'on veut
eviter un double emploi, ce poste ne peut etre accorde que
moyennant
reduction equivalente des benefices nets, puisqu'il
ressort du rapport d'expertise qu'il n'a pas ete tenu compte
de cet amortissement dans l'etablissement des
Mnefiees nets
des dernieres annees.
Cette double operation est donc inu-
We.
c) Il n'en est en revanche pas de meme en ce qui eon-
eerne les sommes de 690 fr. pour location de locaux pour
8errer la marchandise
et de 500 fr. pour salaire d'une per-
sonne chargee de garder et d'entretenir les objets deposes.
En effet,le Mnefice net de 8000 fr. est etabli toutes depenses
payees. Les experts dec1arent que les depenses portees en
compte
so nt bien eonformes ä, ce qu'elles doivent etre. L'ins-
tance cantonale a deduit de la, ä detaut d'eclaircissement
plus precis,
et cette constatation He Ie Tribunal federal, que
1e prix du loyer rentrait dans ces depenses ; il en est ration-
nellement de meme pour le salaire du personnel. Les frais
occasionnes au demandeur pour le logement
et la garde de
ses marchandises sont done bien un dommage qui s'ajoute
a
eelui qui decoule de la privation de benefice.
d) Les autres elements de dommage speciaux invoques
par" le demandeur et repousses par l'instance cantonale font,
eux aussi, double emploi avec
l'eIement essentiel alIegue,
c'est-ä,-
dire la privation du benefice net. En effet, 1e bail du
demandeur devant cesser normalement au bout de deux ans,
Ia denomination:
Coutellerie du Grand-Pont , les mesures
prises
par lui pour lutter eontre un concurrent voisin, et Ia
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
clientele qui s'etait attachee a son magasin n'auraient pas eu
plus de valeur marchande a cette echeance qu'aujourd'hui,
du moment que le locataire aurait quitte le quartier. Pour
autant que ces elements exerc;aient une infiuence sur la
marche de ses affaires, cette infiuence se manifestait par
l'elevation du Mnefice net, element dont il a deja ete tenu
compte.
Les facteurs que le demandeur n'a mentionnes que dans
son recours ou en plaidoirie ne peuvent etre pris en consi-
deration par le Tribunal federal qui ne dis pose pas des ele
ments de fait necessaires pOllr les apprecier ; il en est entre
autres ainsi
du fait que Ia marchandise serait depreciee parce
qu'elle porte Ia marque
Coutellerie du Grand Pont.
6. -C'est avec raison que Ia Cour civile valldoise, dans
son examen des circonstances de la cause, a oppose
a titre
de compensation aux facteurs admis comme elements de dOll1-
mage, certains avantages que le demandeur antires de Ia
rupture
du contrat, on tout au moins des diminutions ou
suppressions de depenses qui sont directement resultees de
Ia resiliation
du bai!.
L'arret constate en fait que bien que le demandeur et sa
femme ne travaillassent pas
au magasin du Grand-Pont, oc-
cnpes qu'ils etaient a celui de Saint-Pierre et ä. l'atelier
d'aiguisage,
Hs n'en ont pas moins eu Ia direction ponr tout
ce qui concerne l'acquisition des marchandises, la reception
dti ceIles-ci, et, d'une maniere generale, la surveillance. La
fermeture de la succursale leur a permis de disposer libre
ment, dans un autre but, de l'activite et du temps qu'ils lui
consacraient.
-L'arret declare en outre, sans preciser du
reste, qu'il resulte de la suppression de
Ia succursale une
diminution de frais
generaux dont il n'a pas ete tenu compte
dans les chiffres ci-dessus.
-D'autre part, la marchandise
n'est pas
restee absolument improductive; s'il faut tenir
comptedu fait que le magasin de Saint-Pierre etait deja
fourni, qu'il est moins bien situe au point de vue commercial
et qu'il n'est pas aussi bien approprie a la vente d'articles
de luxe que celui du Grand-Pont,
il n'en est pas Inoins vrai
IV. Obligationenrecht. N° 8.
que le stück des marchandises de Ia succursale acependant
ete peu a peu diminue, ensuite d'utilisation pour les besoins
du magasin de Saint Pierre ; Ia Cour civile a arbitre que jus-
qu'au 24 juin
1907, ce stock de 50266 fr. 25 serait reduit
a 25000 fr.
nest en outre probable qu'a l'echeance normale du bai!
il serait aussi reste un stock de marchandises non vendues
Il resulte de la que si Ia resiliation prematuree du contrat et
l'obligation dans laquelle le demandeur s'est trouve d'ecouler
le stock de marchandises de sa succursale
ä. son magasin de
Ia rue de Saint-Pierre, lui ont cause un retard dans l'ecoule-
ment de ces objets
et une reduction du benefice realise sur
les articles de luxe,
il n'a cependant pas ete prive de tout
benetice sur ces marchandises. C'est la un argument auquel
l'instance cantonale
n'.a pas donne toute sa valeur, bien
qu'elle ait constate qu'il faut prendre en consideration
1e fait
qu'une partie
des clients de la succursale se seront adresses
,
apres sa fermeture, au magasin de Saint.Pierre.
7. -En tenant compte de tous ces elements, speciale-
ment
de cenx qui sont indiques en dernier lieu, il est mani-
feste que, meme en admettant l'existence d'une faute COll-
tractuelle grave incombant au defendeur, l'indemnite de
14 720 fr. 10 fixee par Ia Cour civile vaudoise est exageree.
Accorder au demandeur plus de 10000 fr. serait, en tenant
compte des compensations qui resultent natnrellement pour
lui de
Ia cessation de son commerce du Grand-Pont, lui as-
surer plus que le
benefice net qu'il aurait reaIise en deux
ans.
Ce chiffre de 10000 fr. qui correspond a celui que,
dans
une lettre du 20 fevrier 1905, le representant du de-
mandeur,
ä. ce moment-la, formulait lui-meme, est dans ces
conditions, le maximum de
ce qui peut en tenant compte des
circonstances,
etre ac corde a titre de dommages-interets.
8. -Le recourant principal n'a pas indique les motifs
pour lesquels
il entendait qu'une partie des frais d'expertise
soit mise
a la charge du demandeur. L'instance cantonale a
juge que ce sont les agissements du defendeur qui ont rendu
cette operation necessaire et qu'il doit en supporter les conse-
64 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
quences .. Le Tribunal fMeral n' est pas competent pou revoir
cette question de frais
qui releve uniquement du drOlt cau-
tonal.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours
du defendeur Michaud est partiellement admis,
en
ce sens que les dommages-interets accordes au deman-
deur Rolli par l'arret de la Cour civile du canton de Vand du
3 octobre
1906 (rectifte le 26 octobre), sont reduits a 10000 fr.
Pour le surplus l'arret est confirrne.
9. :rtrit Ufm 26. .UU4f 1907 tn 6ad)en
iid t, iBefL u. iBerAtl., gegen dTtt, .ret u. iBer. iBet(.
Gesundheitschädigung durch Vorsetzen von tlerdorbenem Fleisch
zum Genusse. Art. 50, 53, 54 OR. Verschulden der Beklagten 't
Tatbestandsfeststellung ; Aktenwidrigkeit ; Beweiswü1'digung; SteI-
lung
des Bundesgerichts. Art. 81 Abs. 1, a OG. -Mass der
Entschii4igung.
A. :Durd) Urteil l)om 22. 6e:ptember 1906 at bie I. m::p:pe(,
Intion0ti'tmmer be Dbergerid)t be .reanton Bürid) über l)ie
6treitfri'tge :
inb bie iBefli'tglen fd)ulbig, i'tn ben .retager unter 60libi't
r
a
ft
eine 6d)a'oenerf(tnfumme l)on 15,000 r. nebft Btn 3
u
5 °i 0
;10m 9. e:ptem6er 1903 an au beaa91en '1 -
erfi'tnnt :
'Vie iBenagten fht'o folt'oi'trifd) l)er:pflldjtet, bem .reläger eine
efamtentfdjä'oigung l)on 9000 r. nebft Bin a
u
5 % i
eH
- ,3i'tnuar 1906 au be3i'tnlen; 'oie meHerge9enbe or'oerung beß
.Rlagerß mirb i'tbgemiefen.
B. egen 'oiefeß Urteil 9aben 'oie iBefli'tgten redjtaeitig uno
formrid)tig 'oie iBerufung an baß iBun'ongeridjt eingeIegt. :Der
iBerufungni'tntri'tg i'tutet, fomeit er tni'tterieUer 91atur ift, i'tuf l1(b
ll.leifung bel.' strage, el.lentueU auf mücfmeifung a
ur
m:ftenl.ler'OoU
IV. Obligationenrecht. N° 9. 65
ftan'oigung im inne bel.' !Bemetsi'tnträge unb lBell:leißeinga6en bel.'
.iBefIi'tgten )01.' bel' 1. un'o 11. ,3nftan3.
C. illW ing(t6e )om 16. ,3anui'tr 1907 at bel.' lBetireter 'oer
iBef(i'tgten ein utadjten ller ierar3te ug. iBär unb Dr. iBar
eingmidjt, ü6er l)erfd)iebene ben q1r03ej3 befd)lagen'oe rngen.
iefeß uti'tcl)ten tft il m ie'ood) .lom q1ranbenten beß iBun'oe
gerid)te unter inmeiß i'tuf rt. 80 D 3urücfgefi'tn'ot morben.
D. Sn bel.' I eutigen lBerlji'tn'olung I i'tt bel.' lBertreter bel.' iBe
nagten feine iBerufungni'tnträge eruenert, bel.' lBertreter bee .RI .,
gerS 'oagegen auf iBejHitigung 'oe i'tngefodjtenen Urteile angetragen.
SDaß iBunbengeridjt aie! t in rmägung:
L :Der iBenagte ;3. iBüd)i vetretbt in fau (6ei 'iffiintertljur)
einen iBauerngemer6; feine 6d)mefter, bie )JW6eflagte mojlne
iBüd)i, fÜ9rt i9m 'oen i'tunl)IlH. m 4. 'Veoember 1902 muate
iBüdji )on einem iRu'oolf .Ri't ) )eler 10 f / l q1funb fog. u:aUfIeifdj
.lon einer finnigen .Ru! bqienen. lBon 'oiejem U:1eifd), bi'ts fie
bl i'tut etma 3 q1funb in iljrem i'tuslji'tlt gegeifen ! atten, fenten
bie iBetfi'tgten i'tm 20. 'Veacm6er 1902 ben q1erfonen, bie i! nen
beim :Drefdjen bcljülfIid) gemefen maren, mit anberm, frifd)em
(eifd) aum "Bnüni" .lor, ni'td)'oem monne iBüd)i 'oi'te U:leifd) am
- :Deöember 6enbß furae Beit gefotten un'o bann in einer
Jtunfer )fi'tnne biß am 1JR0rgen marm gel)alten l)atte. :Die n
ni'tl)me bel.' iBef(i'tgten, man mer'oe mit 'oem SDrefd)en i'tm 19. :De
aem6er fertig, 9afte fid) nid)t erfüllt, un'o fo entfdjloffen dj bann
bie iBefeagten, ben SDrefd)ern 'oiefee ß'letfcl) )Oraufenen. :Die iBe
flagten fel6er, 'oie biß aum 19. :Denem6er )om U:leifd) gegeffen,
atten batUad) UUltJo! lfein tlerfpürt. stur3c Bett ni'tcl) bem e
nuife bee g;leird)e )om 20. :Deaemver erfri'tuften eine gan3e
ü1ei! e tlon ben q1erj"onen, bie ba )olt gegeffen atten, barunter bel'
geutige .Rluger, unter 6l:)mntomen, 'oie auf eine ß'leifd)l)ergiftung
fd)Hef3en lieaen. egen bie iBefragten murbe m:ntrage ll.legen fanr,
raffiger jtör:per ;ler(enung er906en, 'oie 'oa mit en'oigte, 'oi't bet'oe
iBef(agten biefeß :DeHfteß fdjnl'oig ertlärt un'o lenttnftan3Iidj ('ourd)
UrteH bel' IH. :p:peUationßfammer be Dllergerid)te bee .Ri'tntonß
Bürfd) .lom 27. mugujt 1903) je au 300 g;r. iBuße .lerudeUt
murben, bel.' iBef(agte ,3afo6 iBüd)i auf3erbem au brei :tagen e,
fangniß. jn bem tmfurteile murbe feftgejteUt, 'oaa 'oie iBefragten
AS 33 H -1907 5