B. Clvilrechtspflege.
beSgerid)t unb 1etfangte in fd)tiftnd)et ingabe, bau bie gänöHd)e
;d)eibung auSgeil'tod)en unb baS IDläbd)en inm ur röienung
übetlaffen ltlerbe.
:Ilag . BunbcSgetid)t öicnt in rltlägung;
- SUug ben 2rften gent er 1or, bat bie -2itiganten bmtu5 fett
3''12 3" ren getrennt leben unb fd)on früner, in ben 3anren
1876 unb 1877! 1on ber egaume unb bem egetid)te 3U
:tifd) unb . Bett getrennt ltlorben finb. ineSUnnänernng at ltlä
renb biefer ,Beit nid)t nur nid)t ftattgefunben, foubern e at fid)
bie gegenfeitige SUfineigung aufoIge ber fel ltleren morltlürfe I bie
jeber egatte bem anbern gemad)t at, in folel em tabe ge
fteigert, bau, ltlie aud) bag tlbergerid)t augbrücmel anetfennt,
teine offnung lOtnanben ift, e ltlcrbcn bicfe eleute 3u einem
gebeiQlid)en ,BufammenIeben fommen. Unter foIel en Umftänben
erfd)eint aber, ltlie bag . Bunbcngedel t fd)on in einer eine bon
ntiel eibungen auggefnroel en at, bag . BegeQreu um fofortige
gänö1id)e ;el eibung geftü t auf SUd. 47 beg unbengef e eS über
i 1ifrtanb unb Qc begrünbet, fofern berjenige :tneU, ber bie
;el eibung begeQrt, nid)t bie aneinige ober auntfäel nel e ;d)ulb
an ber enenel en ,Benütturtg trägt. ine fofd)e ;el ulb beg e.
manneS ed)fteiner ift nun ltleber in bem obergerfel tnel en Ur
tneUe feftgeftent, nod) ergibt fie fiel auS ben SUfteu, bielmenr er
fel eint bie SUnnanme gered)tfertigt, bau bie gegenfeitigc liebIofc
enanbrung ber l)egatten ben encnd)en Unfrieben erbeige
tül)rt abe.
- !BaS bie ffofgen ber eiel eibung infiel tlid) ber mermß
genS 1ernännifie ber egatten unb bie qienung ber Stinber be
trifft, fo bieten bie 2!ften bem unbeggerid)te bie nßtnigcn 2In
QaUSl'unfte niel t, um über bicfelbcn entfel eiben 3U rönnen. g
ift bllner bie . Beurtl)etrung bieier ffrageu bem fantonalen iel ter
6U überltleifen, in ber IDleinung, bat biS um rIaU eineg be
finiti 1en ntfd)eibeS beöügIid) ber röief)ung ber Stinber baS ober
gedel tIiel c Urtl)eiI bom 26. ffebrnar b. 3. in Straft brei t.
emnad) f)at ba munbeSgerlel t
etfannt:
- ie f)e1euteneel fteiner ;d)räl'fer finb geftü t auf SUd. 47
beS . BunbeSgefe eS über il i!ftanb unb e 9än3Itel gefd)ieben.
Il!. Haftpflichtder Eisenb. etc. bei Tödtung u. Verletzung. N° 56. 281
- Ueber bie ffofgen ber 5d)eibung in etreff ber mermögen13
lernäHniffe ber f)egatten, bie qieljung nnb ben Unterrlel t ber
Strnber, f)at ber fantonafe id)ter u entfd)eiben; biß ut befinb
ti len rfebignng bieier %ragen Ofeibt iebocQ ignofiti l H beg.
obergerid)tlid)en Urtneilg bom 26. ffebmar b. 3. in Straft.
m. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w.
bei Tödtungen und Verletzungen.
Responsabilite
des entreprises de chemins de fer, etc.,
en cas d'accidents entrainants mort d'homme
ou lesions corporelles.
- Amnt du 27 Avril 1878 dans la cause Louis Chaubert
C01 tre la
Compagnie des chemins de (er de la Suisse occidentale. ,
Louis Chaubert a ete employe de la Compagnie des che-
mins de fer de la Suisse occidentale en qualite de sous-chef
d'equipe a la gare de Grandvaux.
Le
10 Juillet 1876, il a ete requis par le chef de gare de
Grandvaux de
reparer, aux abords immediats de la dite gare,
une aiguille qui ne fonctionnait pas convenablement.
Pendant qu'il travaillait acette reparation, un eclat de fer
s'est
detache du sommier et lui a creve l'mil droit.
Par exploit du '19Septembre 1876, Chaubert a ouvert a la
Suisse occidentale, devanl le Tribunal civil de Lavaux, une ac-
tion tendanl
a faire prononcer avec depens qua cette Compa-
gnie est sa debitrice et doit lui faire prompt payement de
la
somme de 7000 francs, sous moderation de justice.
La Compagnie ayant decline la compntence du Trib? al de
Lavaux et ce
declinatoire ayant ete admls, la cause a ete ren-
voyee devant le Tribunal de Lausanne.
B. Civilrechtspflege.
Statuant le 15 Janvier 1878, ce Tribunal a deboute Chau-
hert des fins de sa demande, et admis les conclusions Iibera-
toires de la Compagnie, avec depens ..
Chaubert s' Mant pourvu aupres du Tribunal cantonal contre
cejus'ement, cette autorite, par amnt du 6 Mars 1878, a ecarte
le recours et maintenu Ia sentence des premiers juges.
Par un nouveau recours date du 25 Mars 1878, Chaubert
conclut
a ce qu'il plaise au Tribunal federal reformer le susdit
arret du 6 Mars, en ce sens que la Compagnie des chemins
de
far de la Suisse occidentale doit Iui faire prompt payement .
avec
depens de la somme de 7000 francs, a titre d'indemnite
sous
moderation de justice.
A l'appui
de cette conclusion, Chaubert fait valoir, en re-
sume, les considerations suivantes :
L'accident dont
le recourant a Me victime est survenu dans
J'exploitation :
par consequent l'art. 2 de Ia loi federaie du
er
Juillet 1875 sur la responsabilite des entreprises de che-
mins de fer et
de bateaux a vapeur en cas d'accident entrai-
nant mort d'homme ou lesions corporelles
luiest applicable :
des 10rs la Compas'nie defenderesse est responsable envers Iui
du prejudice dont il souffre ensuite du dit accident, a moins
qu'eUe ne prouve que cet accident est
du a une force ma-
jeure ou a une faute imputable a Chaubert, ce qui, aux yeux
du recourant,
n'a point Me Ie cas.
Chaubert estime, en outre, etre au benefice des principes
generaux du droit commun en matiere de faute, tels qu'ils
sont
formuIes aux articles '1037 et suivants du Code civil vau-
dois : en effet, il
y a eu faute de la Compagnie par Ie fait que
l'aiguille n'avait pas
ete bien installee a l'origine, et qu'on
n'avait pas tenu compte
de Ia dilatation du fer pendant les
grandes chaleurs, ensorte
qu'a certains moments de l'annee
Ia pointe de l'aiguille ne rentrait plus dans le sommier.
Statuant sur ces (aits el considerant en droit :
'1° L'art. 2 de Ia loi f'ederale du 1
er
Juillet 1875, invoque
en premiere ligne par le recourant est conc;u en ces termes:
Une entreprise de chemins de fer ou de bateaux a va-
peur est responsable pour le dommage resultant des acci-
Uf. Haftpflicht der Eisenb. etc. bei Tödtung u. Verletzung. N" 56. 283
dents survenus dans l' exploitation et qui ont entraine mort
d'homme ou lesions corporelles, a moins que l'entreprise
ne prouve que l'aceident est du, soit a une force majeure,
soit a Ia negligenee ou a la faute des voyageurs ou d'autres
personnes non employees pour le transport, sans qu'il y ait
eu faute imputable a l'entreprise, ou enfin que l'accident a
eie cause par Ia faute de celui-la meme qui a ete tue Oll
)) blesse,
2° La responsabilite extraordinaire, soit Ia presomption de
faute que cette disposition fait peser sur les entreprises
de
chemins de fer est restreinte au dommage resultant d'acci-
dents survenus
dans l'expioitation. 11 y a done lieu d'exa-
miner d'abord
si la lesion arrivee a Chaubert le 10 JuilIet
1876 doit etre consideree comme s'etant produite dans l'ex-
ploitation.
3° n faut, a eet egard, remarquer des l'entree qu'une dis-
position legislative astreignant les
Compagnies a une respon-
sabilite speciale et depassant
Ia mesure fixee dans les regles
generales
du droil, ne doit point etre interpretee extensive-
ment, mais dans le sens strict de la
ratio legis qui l'a dictee.
01' il resulte, soit du Message du Conseil federal aux Cham-
bres relatif a eette loi, soit des rapports des Commissions du
Conseil National et du Conseil des Etats a ce sujet, soit enfin
des discussions et de
Ia jurisprudence qui ont precede eL suivi
l'adoption de la loi allemande sur
la responsabilite des che-
mins de fer en cas d'aceident, du 7 Juin 1871, -qui a servi
de type
a la loi federale du 1 er J uillet 1875, et dont l' art. 1 er,
en particulier, est presque identique arart. 2 de cette der-
niere, -qu' en edictant cette disposition speciaIe, le legisla-
teur a eu pour but de proteger d'une maniere toute particu-
liere Ia vie et la sante des employes, voyageurs et autres tiers,
contre les dangers speciaux et plus considerables auxquels le
genre de transport par ehemins de fer ou
par bateaux a va-
peur, ainsi que le mode d'exploitation qu'il necessite, les
exposent;
il a voulu, en augmentant notablement la respon-
sabilite des
Compagnies, et a türe d' equivalent pour Ie libre
exercice
de leur industrie concedee par l'Etat, offrir un sur-
B. Civilrechtspflege.
eroi! de garantie correspondant au peril plus eonsiderable
qui est une consequence necessaire de l' exploitation de sem-
blables entreprises.
Il suit
de la que la disposition exceptionnelle de l'art. 2 n'a
trait et n'est applicable qu'aux accidents occasionnes par l'ac-
tion particulierement dangereuse des forces et moyens spe-
ciaux mis en ffiuvre, meme en dehors du transport proprement
dit, par les entreprises dont
il s'agit, et non a ceux survenus
en l'absence
de toute correlation avec ces causes de peril.
Il
va de soi qu'une classification rigoureuse, dans ces deux
categories,
de tous les accidents possibles ne saurait elre faite
a prim-i, mais qu'il rentre dans les attributions du juge de
decider, dans chaque cas special, si les circonstances doivent
faire
considerer ou non l'accident comme arrive dans l'ex-
ploitation,
au sens determine plus haut.
4° Or des travaux de simple reparation, tels que ceux exe-
cutes par le recourant le '10 Juillet 1876, ne sauraient etre
identifies avec les operations d' exploitation de la ligne, dans
le sens atf.ribue
11 ce terme par l'article precite.
Une pareille assimilation doit d'autant plus etre exclue dans
l'espece qu'il n'est point
etabli qu'une circonstance, nee de
I' exploitation proprement dite, comme le passage imminent et
inevitable d'un train par exemple, ait imprime
a ce travail -
rentrant d'ailleurs dans les fonctions
de Chaubert, -aucun
caractere exceptionnellement dangereux.
En refusant de considerer l'accident dont le recourant a
ete
victime comme s'etant produit dans l'exploitation, le Tri-
hunal cantonal a donc fait une saine application de I'art. 2
precite.
5° La responsahilite speciale imposee par cet article a la
Compagnie
se trouvant par le fait ecartee, iIest sans interet
d'examiner jusqu'a queI point l'accident a ete du a une force
majeure,
ou s'il aurait ete cause par Ia faute de celui qui en
fut victime.
L'art. 1
er
de Ia loi du 1
er
Juillet 1875, egalement invo-
que par le recourant, statue que toute entreprise de chemin
de fer est responsable
pour le dommage cause par les acci-
W. Haftpflicht der Eisenb. etc. bei T ldtung u. Verletzung. N° 56. 285
dents survenus dans la construction du chemin et qui ont
entraine mort d'homme ou lesions corporelles, si ces acci-
'j) dents sont le resttltat d'une faute quelcimqne de l'entreprise
) concessionnaire.
Or les faits etablis en procedure par les Tribunaux vaudois
et sur l' etat desquels le Tribunal federal doit baser son
jugement aux termes de l'art.
20 de Ia loi sur l'organisation
judiciaire
feder.al , -:-?e revelent au?une, faute a Ia char?e
de la Compagme mlImee ou de ses preposes : on ne sauraIt,
en effet, voir une semblable faute dans la circonstance, men-
tionnee
par l'arret dont est recours, qu'une aiguille ne fonc-
tionnait pas convenablement,
ni dans le fait de la necessite
d'une reparation que la dite Compagnie a fait executer avec
les precautions voulues. .
L'existence d'une faute
a Ia charge de la Compagme, -
condition expresse de sa responsabilite a teneur de l'art. 1 er
ci-dessus, -n'etant pas demontree, il est egalement superflu
de rechercher si l'accident en question est survenu
a dans la
construction du chemin
de fer.
70 Vu la situation de fortune du recourant, il y a lieu d'e-
tendre a l'instance acluelle devant Ie Tribunal federal, et ce
en conformite de 1'art. 27 de la procedure civile federale, le
bßnefice du pauvre accorde a Chaubert par le Tribunal can-
tonal.
Par ces motifs
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde, et l'arret rendu
par le Tribunal cantonal de Vaud, le 6 Mars 1878, maintenu
tant sur le fond que
sur les depens.