ObligationenrechL N° 6.
mais en presence des memoires et faetures pour soins
medicaux, ete., produits par le recourant, il se justifie de
porter
a 1000 fr. les dommages-interets qui lui sont
accordes.
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
, . 1. -Le recours principal de Winterfeld est admis pl!r-
tiellement en ee sens que l'indemnite mise a la charge de
Neidhart est portee
a la somme de 1000 fr. (mille francs)
avec
interet a 5% des le jour de l'introduction de l'action;
le jugement attaque est confirme par contre en ce qu'il
a declare mal fondee l' action introduite contre la Societe
neuchäteloise d'automobiles S. A. et Jean de Perregaux,
ingenieur.
2. -Le recours
par voie de .lonetion de Neidhart est
eearte.
6. Arrit de 1 Ire Seetion civile du 22 janvier 1916
dans la cause Merlan contre Baud.
Accident survenu au cours d'umi partie de jeu entre garnons
avant l'entree en c1asse. Jeu dangereux ou jeu impliquant
l'acceptation de certains risques. (CO art. 44). Prescription
annale (art. 50 CO): connaissance du dommage.
A. -L'un des demandeurs, Henri Meylan, ne le 2 fe-
vrier 1896, travaillait en 1912 comme ouvrier de cam-
pagne chez Emile
Chenuz a Montrieher, dont iI recevait,
outre son entretien complet,
un salaire annuel de 90 fr.;
iI frequentait l'ecole du village entre ses heures de tra-
vail. -Le 21 fevrier 1912, vers 1 heure de l'apres-midi
et avant d'entrer en c1asse, Henri Meylan s'amusait au
vieux devant la maison d'coole avec quelques-uns de
ses eamarades ; dans
ce jeu, d'un usage frequent a Mon-
trieher, un des participants, qui en l'espece
etait le recou-
ObligationenrechL N° 6.
rant, cherche a frapper ses camarades au moyen d'une
baguette,
pendant que ceux-ci s' efforcent de lui echapper
en le provoquant et en le (l taquinant de diverses ma-
nieres. Au cours du jeu, Henri Meylan fut atteint a l'reil
gauche par une pierre que le defendeur et intime Ernest
Baud lui avait jetee. Meylan re'tut immediatement les pre-
miers soins chez le
Dr Grec a l'Isle, puis fut conduit a
I'asile des aveugles de Lausanne, Oll il est reste jusqu'au
9 mars
1912. L'ctat de son reilgauche ne s'amcliorant pas,
il dut y faire un second sejour du 11 decembre 1912 au
10 janvier 1913.
Dame veuve Baud, mere d'Ernest Baud, avait regle
sans faire d' observations les frais du premier scjour
d'Henri Meylan a l'asile des aveugles. Invitee ensuite par
le demandeur Lconard Meylan pere, a prendre un arran-
gement definitif
au sujet des consequences de l'accident
du 21 fcvrier 1912. elle offrit seulement de lui verser pour
solde de
tout compte une somme de 50 fr. Lconard Meylan
refusa d'accepter cette proposition et fit, en date du
13 fcvrier 1913, notifier un commandement de payer
2000 fr. a dame Baud, auquel celle-ci fit opposition. Leo-
nard et Henri Meylan ont alors introduit devant la Cour
civile vaudoise contre dame Baud et son fils Ernest une
action fondee
sur les art. 19, 333 CC, 41 et suiv. CO, et
ont conclu a ce qu'ils soient condamnes a leur payer soli-
dairement la somme de 4408 fr.
20 avec interet a 5 % des
Je jour de l'introduction de la demande. Par jugement du
6 novembre 1915, communique aux parties le 30 du
meme mois, la Cour civile vaudoise a ecarte la demande
en oondamnant les demandeurs solidairement aux frais
et depens du proces.
B. -Par declaration du 20 decembre 1915, Leonard
et Henri Meylan ont reoouru en reforme au Tribunal
fedcral contre ce jugement, pour autant qu'il a lihCre
Ernest Baud et en reduisant a 2272 fr. 75 le chiffre de
leur reclamation.
Obllgatlonenreeht. N0 6.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
- -Le recours est dirige seulement contre la partie
de la'decision cantonale qui a ecarte Ia demande en tant
que dirigee contre Ernest Baud ; le Tribunal federaI n' a
donc pas
ä rechercher si dame veuve Baud est ou non
responsable
ä teneur de l' art. 333 CC des actes de son fils,
. mais doit se borner ä examiner s'i y a lieu de condamner
ce dernier a payer une indemnite ä Henri Meylan en
application des art. 41 et suiv. CO.
- -Le defendeur atout d'abord invoque la prescrip-
tion annale
pre' '1le ä 1'art. 60 CO. C'est avec raison que
l'instance cantonale a ecarte ce premier moyen ; la prescrip-
tion prevue par cet article court des le jour Oll la partie Iesee
(ja eu connaissance du dommage.; mais on ne saurait en
I' espece admettre que les demandeurs ont pu se rendre
"compte, des le jour Oll l'accident s'est produit, des conse-
quences qu'il devait entrainer pour la sante et l'integrite
corporelle d'Henri MeyIan. En effet, ce qui, d'apres Ia
doctrine (voir
OSER, Komm. ad art. 60 sub III la) comme
d'apres la jurisprudence
(RO 34 11 p. 29 et suiv.), est'!
decisif en pareil cas, c'est, sinon'la possibilite d'apprecier
le prejudice cause d'une maniere absolument precise, tout
au mo ins la circonstance que ce dommageest suffisam-
ment grave pour justifier U!le action judiciaire, et c' est
precisement ce dont les demandeurs, comme les defen-
deurs, n'ont pu se rendre compte ni le jour de l'accident
ni meme ä Ia premiere sortie de l'asile d'Henri Meylan.
On doit donc admettre avec l'instance cantonaIe qu'en
l' espece la connaissance du dommage , -cela aussi
bien dans le sens de l' expression Schädigung de l' ancien
CO que dans celui du mot Schaden du texte revise
-n'a ete possibIe que lorsque Henri Meylan a su que Ia
diminution d'
acuite visuelle de son reil gauche etait defi-
nitive, c'est-ä-dire en janvier 1913 seulement, lorsqu'iI est
sorti de I'asile des aveugles po ur Ja seconde fois. L'action
Obligationenrecht. N° 6. 47
ayant ete introduite en novembre de la meme annee, l''a
ete ainsi en temps utile et iI est sans interet de rechercher
les
consequences qu'a pu avoir le commandement de
payer notifie le 14 fevrier 1913
ä dame Baud.
-
Le Tribunal federal doit donc rechercher si Ernest
Baud a commis un acte illicite consistant en ce que, en
jouant au vieux ) en compagnie du recourant et d'autres
camarades, il a
jete ä Henri Meylan une pieITe qui a cause
une lesion de l' reil gauche de ce dernier. A l' audience de
ce jour, le recourant a fait au jugement attaque un grief
de ce que la partie droit renfermerait certaines cons-
tatations de fait allant au delä des circonstances etablies
dans la partie
daits du dit jugement ; il a soutenu que
ces constatations devraient etre ecartees et ne lieraient
pas le Tribunal
federal. L' observation en elle-meme est
materiellement exacte, mais iI faut remarquer que les
constatations renfermees dans les considerants de droit
du jugement portent uniquement sur des details, tandis
que les faits essentiels resultent des solutions donnees
aux
questions posees par les alIegues des parties. S'iI peut
par81"tre preferable de separer nettement la solution des
questions
defait de la discussion juridique, ce serait tou-
tefois faire preuve
d'un formalisme exagereque d'ecarter
un compIement explicatif de fait pour le motif qu'il serait
rapporte ä l'occasion de la discussion d'un moyen juri-
dique.
En fait, on doit considerer comme etabli que le jeu dit
du vieux est d'un usage frequent ä Montrieher, que
l' accident a eu fieu immediatement avant la classe devant
la maison
d' ecole, soit a proximite immediate et pour
ainsi dire sous la surveillance de I'instituteur. A la
verite,
un jeu dans lequel les participants se servent de pierres, .
meme
de petite dimension, oomporte toujours certains
dangers ou
tout au moins certains risques, quand bien
meme les pierres sont jetees non dans le but de frapper
ou de blesser la personne
visee, mais simplement pour
attirer . son attention. On doit toutefois reconnaitre que
48 Obligationenrecht. N° 6.
-ces risques nesont pas plus considerables que ceux inhe-
rents a la plupart des jeux auxquels des jeunes gens se
:fivrent en plein air ou a l' exercice de certains sports ayant
un caractere d' amusements ; en prenant part volontaire-
ment ades jeux de cette nature, les participants accep-
tent, en connaissance de cause et tacitement, de courir
-certains risques inherents a l'exercice auquel ils se livrent.
Le caractere essentiellement fortuit des consequences des
peripeties du jeu efface Ia caractere illegal des actes Jl
trant dans le cadre normal de cet exercice. (Voir dans ce
-sens
RO 20 p. 1015 et OSER, Komm. ad art. 44 n° 1).
4. -
Le caractere licite du jeu Iui-meme etant ainsi
ifeconnu, il ne pourrait etre constate d'acte illicite a la
-charge du defendeur que s'il en avait enfreint les regles ;
tel serait le cas par exemple, s'il s' etait servi d'une pierre
,d'une certaine dimension ou d'une forme dangereuse, ou
-s'ill'avait jetee violemment contre le recourant. Mais cela
ne resulte
point des constatations de fait de l'instance can-
tonale; ce11e-ci a admis en effet que Baud s' etait con-
forme aux regles du jeu en jetant , comme beaucoup
de ses camarades, a Meylan une pierre pour le taqui-
ner ) et cette constatation Iie le Tribunal federal. Elle ne
renferme, il
est vrai, aucune indication precise sur les
dimensions de
la pierre utilisee par le defendeur, ni sur
5a forme, ni enfin sur la force avec laquelle elle aurait He
projetee, mais ce sont Ja des circonstances concretes dont
le demandeur eut du faire la preuve, et si ces differents
points
n'ont pu etre precises, en raison sans doute du
temps ecouIe entre l'accident et l'audition des ternoins,
-c'est a Henri Meylan seul comme demandeur qu'incombe
la responsabilite de ce retard.
5. -Ladecision prise
par l'instance cantonale doit donc
,etre confirmee. Elle n'est au surplus contraire ni a la juris-
prudence
du Tribunal federal (voir cons. 3 in fine) ni a
eelle
des tribunaux etrangers que le demandeur a invo-
quee a tort (Reichsgericht vol. 51 p. 30 et SEUFFERT'S
Archiv 1908 n° 114) ; le simple usage d'une pierre cons-
Obligationenreeht, Na 7 49
tate a la charge de l'intime Baud ne saurait en effet etre
assimile aux actes retenus dans ces deux dernieres especes
i'la charge des defendeurs, qui s'etaient servis, l'un d'un
manche de rateau manie a l' aveuglette a travers un rideau
de feuillage, et l'autre d'une arbalete.
Par ces motifs,
le Tribunal
federal
prononce:
Le recours estecarte et le jugement rendu par la Cour
eivile vaudoise les 6/30 novembre 1915 est confirme tant
sur le fond que sur les depens.
7. trrt U der I. Zi'rilabteil U1l vom 29. Januar 1916
i. S. Genossenschaft "Bubertus", Klägerin
und Widerbeklagte.
gegen
Strub Xobelt und Strub-Leuenberger, Beklagte
und Widerkläger.
Rechtsanwendung. ZGB Art. 5 u. 7, SchlT 51. Ab-
grenzung des 'eidgenössischen Rechts gegenüber dem kanto-
nalen. Vorbehalte zu Gunsten des kantonalen Rechts. An-
wendung der allgemeinen Bestimmungen des OR als
subsidiäres kantonales Recht. Aufgabe der bisherigen Praxis.
Erw. 2.) -Verrechnung. Verzicht darauf durch Bar-
zahlungsversprechen'l OR Art. 126, alt 139 Abs. 2. (Erw. 3.)
A. -Durch Urteil vom 9. Oktober 1915 hat das Ober-
gericht des
Kantons Aargau erkannt ;
Des bezirksgerichtliche Urteil ist bestätigt.
(Das Bezirksgericht Zofingen
hatte durch Urteil vom
24. Oktober 1914 die Hauptklage abgewiesen
und die
Widerbeklagt zur Zahlung von 4000 Fr. an den Wider
kläger Strub verurteilt.)
B. -Gegen das Urteil des Obergerichts hat die Klä-
gerin die Berufung
an das Bundesgericht 3rklärt, mit dem
AS 42 n -1916