Entscheidungen der Schuldbelreibungs-
19. Arrtt du a avril1919 dans la cause 130SBY.
L'action en liberation de dette ou en reconnaissance de dette
intentee par ou contre le debitcur gagiste suspend le cours
du delai de peremption non seulement de la poursuite en
realisation de gage dirigee contre ce debiteur, mais aussi
de celle dirigee contre le tiers proprietaire du gage qui n'a
pas fait opposition.
Le 25 aoftt 1905 la Banque de l'Etat de Fribourg a
ouvert
un credit de 45000 fr. garanti par hypotheque
ä feu Aloys Bossy et demoiselle Bossy est intervenue pour
constituer un complement de garantie sur ses immeubles
personneIs. Le 13 decembre 1916
la Banque a intente
des poursuites en realisation de gage contre les hoirs de
Aloys Bossy
et contre demoiselle Bossy. Les premiers ont
fait opposition puis, celle-ci ayant ete levee provisoire-
ment,
ont intente a la Banque une action en liberation
de dette qui est encore pendante. Demoiselle Bossy par
contre n'a pas fait opposition; elle a demande au juge, en
application de
l'art. 85 LP, l'annulation et a suspension
de
la poursuite; cette demande a He ecartee sous la reserve
que la poursuite en realisation ne pourra avoir lieu
qu'apres
qu'll aura ete statue sur l'action en liberation
de
dette intentee a la Banque p-ar les hoirs Bossy.
L'office
ayant alors voulu prendre en mains la gerance
des immeubles de demoiselle Bossy, le Tribunal
fMeral
a par arret du 19 mai 1917 annule cette mesure parce
qll'eIfe ne peut etre ordonnee qu'apres le depot de la requi-
sition de vente. L'office ayant envoye aux locataires de
demoiselle Bossy l' avis prevu aux art. 152 LP et 806 ces,
la debitrice a de nouveau porte plainte ; son recours a
ete ecarte par le Tribunal fMeral.
Le 24 fevrier 1919 demoiselle Bossy a porte plainte en
demandant que les montants verses par ses locataires
depuis le
13 decembre 1918 Iui soient remis; elle estime
que la poursuite intentee contre elle le 13 decembre 1916
est en effet
perimee des cette date (art. 154 a1. 1).
und Konkurskammer. N° lH.
La plainte a eie ecartee par l'autorite cantonale de
surveillance,
par le motif que la poursuite intentee contre
demoiselle Bossy ne peut etre perinlee tant que l'action
ouverte
par les hoirs Bossy a la Banque est encore pen-
dante.
Demoiselle Bossy a recouru au Tribunal fMeral contre
cette decision.
Statuant Sllr ces jaiis cl considbanl eil drQit :
A teneur de 1'art. 154 al. 1 LP, le delai de peremption
de la poursuite en realisation de gage
est suspendu
pendant Ja duree de l'action en reconnaissance de dette
intentee contre le debiteur gagiste ou de I'action en lihC-
ration de dette intentee par lui (v. JAEGER, Note 10 sur
art.154; RO M. spec. 10 n° 66 ). La question quisepose
en l'espece est celle de savoir si Ia dite action a pour effet
de suspendre
egalement le delai de peremption de la pou
suite intentee contre le tiers prQpriClaire du gage. Or 11
n'est pas douteux que cette question doive etre resolue
affirmativement.
Ainsi que le Tribunal
fMeral l' a juge le 19 mai 1917,
a I'occasion d'un recours precMent forme par demoiselle
Bossy
(RO 43 III n° 33) la poursuite dirigee contre le tiers
proprietaire du gage qui n'a pas fait opposition ne peut
etre continuee avant qu'elle puisse l'etre contre le debiteur
lui:meme ; si donc celui-ci conteste
sa dette, la realisation
du gage ne pourra etre requise tant que l' action en libe-
ration de dette est encore pendante. Le corollaire force
de ce principe est que, pendant Ia meme duree, le delai
de peremption de la poursuite contre le tiers proprietaire
ne court pas.
Si le tiers qui n'a pas fait opposition profite
cependant de
l' opposition faite par le debiteur en ce sens
que le gage ne
peut elre realise pendant le proces qui s' est
engage a la suite de cette opposition, recipnoquemnnt
en ce qui concerne I:! peremption de la poursUlte, Ie delat
... Ed. gen. 33 I p. 843 cl suiv.
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
de l'art. 154 se trouve prolonge a son egard par l'effet du
dit proces. Du moment que le creancier ne peut requerir
la realisation du gage, il serait inconcevable que le defaut
de cett requisition entralnat la peremption de la pour-
suite contre le tiers
propriHaire. 11 mäste entre les deux.
poursuites une telle connexite que le proces intente par le .
debiteur suspend la peremption non seulement de la
poursuite dirigee contre lui, mais aussi de celle dirigee
contre le tiers proprietaire.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est ecarte.
20. Arr6t du 12 avril 1919 dans la cause S. Ä. Immeuble
les Entillt.. .
Lorsque le creancier requiert la saisie d'un immeuble inscrit
au nom d'un tiers, il doit indiquer les motifs pour lesquels
il conteste l'exactitude de l'inscription et affirme l'existence
d'un droit de propriete en faveur du debiteur; il ne
suffit pas d'alIeguer que l'acquisition de la propriete par le
titlrs est attaquable par la voie de l'action revocatoire.
Dans une poursuite n° 7608 dirigee par la Societe
anonyme Immeuble les Entilles, a la Chaux-de-Fonds,
contre Edouard Wütrich,
a Chexbres, l'office des pour-
suites de Lavaux a refuse de saisir des immeubles eR
n1ontiOllnunt au proces-verbal que ( le debiteur possedait
riere Chexbres des immeubles qui ont fait l'objet d'une
donation entre vifs, notariee Conne, notaire
Chexbrei
le 13 novembre 1918 en faveur de sa femme Anna, fille de
Jacob, nee Jost, au dit lieu .
L'office de la Chaux-de-Fonds communiqua ce proces-
yerbal
fl la creancilnre. Celle-ci port plainte le 18 fevrier
1919 aupres du President du Tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds (Autorite inferieure de surveillance). Elle
und Konkurskammer. N° 20.
reconnait que le transfert de l'immeuble dont elle demande
la saisie est inserit au registre foncier, mais elle semble
alleguer que ce transfert est revocable
et elle soutient
que l'office aurait du proceder a la saisie meme en mains
tierces.
L'autorite inferieure de surveillance a ecarte la
plainte par decision du 25 fevrier 1919.
La societe creanciere a recouru a I'Autorite de surveil-
lance des offices de poursuite et dc faillite du canton de
Neuchäte1.
L'autorite cantonale a ecarte le recours par
decision du 17 mars 1919. Elle considere que la saisie
n'est pas possible lorsque le registre foncier indique
un
autre propri.etaire que le debiteur. Au surplus, la recou-
rante peut intanter l'action revocatoire.
La creanciere a recouru en temps utile an Tribunal
federal en reprenant ses conclusions.
L' Autorite cantonah a conclu au rejet du recours.
Considerant en droit:
Le Tribunal federal a sans doute declare (RO ed. spec.
p.282 ) que meme sous le regime institue par le code
civil suisse,
la presomption resu1tant de l'inscription au
registre foncier n'Mait pas absolue et qu'elle n'exc1uait
pas la possibilite de saisir un immeuble inserit au nom
d'un tiers, cette possibilite n'Hant exclue que sous le re-
giqle
d'un systeme cadastral qui ne permettrait en aucun
cas
d'attaquer la validite d'une inscription (RO ed. spec.
10 p. 142 consid. 2). Mais le Tribunal fed. a aussi juge que
le
prepose n'avait pas l'obnation de deferer sans autre a
toute requisition du creancier de saisir des objets dMenus
par des tiers: la saisie ne peut avoir lieu que si, d'apres les
declarations
du creancier, il est possible que le debiteur
80it le proprietaire de l'objet dont la saisie est requise,
et cela bien que l' objet se trouve en mains tierces ; la
saisie doit en revanche etre refusee lorsqu'il resulte des
declarations du creancier lui-meme qu'il ne peut eire
Ed. gen. 3D I pag. 526.