stimmt sind, zu verhindern, dass Dritte aus der Er-
füllung von Pietätspflichten der Kinder zu deren Scha-
den Gewinn ziehen. Diese Auffassung
hat das Bundes-
gericht für Art. 633 schon in seinem Urteil
i. S. Herzog
gegen
Herzo vom 12. Oktober 1922 (PRAXIS XI S.415)
festgelngt, mdem es darauf hinwies, der Anspruch
des
Kindes gelange erst dann zur Existenz, wenn bei
der TeIlung festgestellt worden sei, dass eine Ausglei-
chung der Billigkeit entspreche.
Endlich aber wäre es nicht verständlich, warum der
Gesetzgeber die beiden Spezialfälle der Art. 334 und
633 in das Gesetz aufgenommen hätte, wenn
er davon
ansgegan.gen wäre, . es stehe den Kindern allgemein
fur geleIstete ArbeIt ein Lohnanspruch zu. Sowohl
die Möglichkeit einer Teilnahme
aIi den gegen die Eltern
gerichteten Betreibungen als das Recht zur Geltend-
machung einer Forderung bei der Erbteilung wären
dann selbstverständlich gewesen (vgl. auch BI. für
zürch. Rechtsprechung
20 S. 167; J.-Z. 13 S. 2,98).
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Obergerichts des Kantons
Zürich vom 7. Oktober 1922
bestätigt.
2. Arr6t cle 1 IIe Seetion civile du 16 mars 1923
dans la cause Grau contre Dame Ames-Droz.
Celui qui a pris l'engagement de payer une pension alimen-
taire e ! veur d'un enfant naturel bien qu'il dut admettre
la sS1bihte que Ia mere, vu sa conduite Iegere, a eu des
relations sexuelles encore avec
d'autres individus que lui
pendant la periode de conception, ne saurait se prevaloir
d'eneur essentielle si, dans la suite, cette possibilite devient
certitude.
A: -Le 12 mars 1921, moins de la jours apres son
manage avec Hermann Amez-Droz, dame Marie Amez-
FamiHemeeht. N6 2.
Droz, nre Burri" a donne le jour a un enfant qui re,/ut
les noms de Paul-Marcel. Invoquant rart. 255 ce, le
mari
desavoua l'enfant et obtint gain de cause selon
jugement du 4 octobre
1921 du Tribunal cantonal
neuchatelois.
Deux jours
apres la naissance de Paul-Marcel, soit
le 14 mars
1921, Frederic Grau a signe un acte intitule
Engagement et reconnaissance il. aux termes duquel
il reconnaissait avoir eu dans le courant de l'annee 1920
des relations sexuelles avec Marie Burri. devenue depuis
lors dame Amez-Droz,
et s'engageait a payer une pension
alimentaire de 40 fr.
par mois pour l'enfant, ainsi que
des frais de couches
et de trousseau.
En execution de cet engagement, Grau a deja paye
fr. Etant en retard pour le versement de la pension,
il a eie poursuivi.
B. Le 23 fevrier 1922, Grau a intente contre dame
Amez-Droz.
et son fils Paul-Marcel une action tendante
a ce qu'il plaise au Tribunal cantonal' neuchatelois :
11 1. Prononcer la nullite de la transaction passee
le 14 mars 1921 entre le defendeur et le demandeur
et par consequent aussi la nulliM de la reconnaissance
) de dette par laquelle Frederic Grau s'est engage au
paiement des frais d'accouchement a dame Amez-
Droz et d'une pension en faveur de l'enfant Paul-
Marcel Burn.
2. Ordonner la restitution a Frederic Grau d'une
somme de 150 fr.' payee a l'avocat Barrelet, en vertu
de la reconnaissance de dette preciMe et d'une somme
de 310 fr. que Frederic Grau a payee en vertu de la dite
) reconnaissance.
3. Declarer que Frederic Grau n'est pas debiteur
envers dame Amez-Droz ni de son fils mineur de la
somme de 120 fr. qui fait l'objet de la poursuite N° 759
)) dirigee contre lui, poursuite dont la mainlevee provi-
sorre a eM prononcee le 21 fevrier 1922. )
A l'appui de ces conclusions le demandeur alleguait
que, pendant les six premiers mois de l'annee 1920
demoiselle Burri, sa parente, etait en service chez lui.
Elle
( avait en general une conduite legere. Elle eut des'
. rapports intimes avec le demandeur et a l'insu de celui-ci
avec
d'autre hommes . ( Desireux que l'affaire ne s'ebrui-
tat pas et surtout qu'elle ftit ignoree de son epouse ,
le demandeur signa la reconnaissance du 14 mars 1921.
Mais dans le courant de janvier 1922, il apprit que,
pendant la periode de conception, demoiselle Burri avait
eu des relations avec
( trois autres galants , ce qui l'a
engage a ( plaider en revision de la transaction , en
invoquant notamment les
art. 314 al. 2 et 320 CCS.
La defenderesse et son enfant ont coneIu au rejet de
la demande.
C. -Le Tribunal cantonal neuchatelois a declare la
demande mal
fondee par Jugement du 7 novembre 1922.
motive comme suit:
A l'epoque de la conception, la defenderesse a eu des
relations avec d'autres individus que
-Grau, en sorte que.
si
ron etait en presence d'une action en paternite, l' excep-
tio plurium serait fondee en fait. Mais en l'espece il s'agit
-les parties sont d'accord sur ce point -d'une transac-
tion
par laquelle se sont termines les pourparlers relatifs
a la responsabilite de Grau quant a la grossesse de
demoiselle Burri. Cette transactIon. qui
reglait unique-
ment des prestations pecuniaires, est un contrat soumis a
la partie generale du CO et, 'partant, annulable pour
cause d'erreur essentielle. Pour qu'une pareille erreur
existe en matiere de transaction, il faut que les deux
parties aient admis comme constant un etat de fait qui
s'est ensuite
revele inexact ou que l'une des parties ait
su que l'autre etait dans l'erreur au sujet de l'etat de
fait (HO .m II p. 107). Ces conditions ne sont pas realisees.
Le demandeur a considere sa paternite comme possible
et pour echapper a une action, il a renonce a diseuter si
les conditions des art. 314 et 315 CCS Haient realisees.
Il ne peut, d'autre part. tre question ni de dol, ni de
crainte fondee.
D. -Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal
federal contre ce jugement. D reprend ses conclusions.
Les
defendeurs ont conclu au sujet du recours et a la
confirmation du prononce de l'instance cantonale.
Considerant im droit :
- -L'acte intitule ( Engagement et reconnaissance
que le demandeur
attaque a uniquement pour objet des
prestations pecuniaires de
ce dernier, a savoir: 140 fr.
pour frais de couches
et de trousseau et 40 fr. par mois
a titre de pension alimentaire pour l'enfant pendant
18 ans
au maximum. Cette rente represente, au taux
de 4 ou de 4 % %. un capital d'environ 5000 fr. de
sorte que, contrairement
a l'allegation du recourant, la
valeur litigieuse n'atteint pas 8000 fr. et que la procedure
ecrite est applicable.
- -S'agissant non pas d'une reconnaissance au sens
de
l'art. 306 CCS, maia d'un acte de portee purement
pecuniaire
(cf. HO 47 II p. 240), les regles du CO sur
l'erreur essentielle trouvent application.
Le Tribunal cantonal
est parti de l'idee que l'acte
du 14 mars 1921 constitue une transaction -conclue
pour mettre fin
ades contestations au moyen de conces-
sions
reciproques et qui, conformement a la jurisprudence
du Tribunal federal (HO .m II p. 107 et sv.), ne peut
tre attaquee pour cause d'erreur que si les deux parties
ont admis comme constant un etat de fait qui, ensuite,
s'est
reveIe inexact ou si l'une des parties a su que sa
partie adverse
etait dans l'erreur au sujet de cet etat
de fait -les points liquides par la transaction ne pou-
vant tre remis en question en l'absence de ces condi-
tions.
Le demandeur
lui-mnme, contrairement a ce qu'il
allegue dans son recours, a admis l'existence d'une
transaction : ses -conclusions tendent expressement et au
premier chef a l'annulation de la transaction passee
le 14 mars 1921 . Les defendeurs estiment egalement
qu'ils
ont transige.
Familiemecht. N0 2.
On peut, en effet, se plaeer sur ce terrain. n y a eu
des pourparlers entre les parties, et cell ont mis
fin
ä leurs discussions par racte attaque aujourd'hui.
Ainsi que l'instance cantonaIe le releve et comme 1e
demandeur l'a d'ailleurs allegue, ce dernier a signe
l'engagement parce qu'il avait eu des relations intimes
avec la defenderesse
et qu'il voulait echapper aux indis-
cretions
et aux aleas d'une action en paternite, etant
desireux que l'affaire ne s'ebruität pas et surtout qu'elle
fut ignoree de son epouse . Dans ces conditions, il a
renonce
ä se prevaloir de l'exceptio plurium (art. 314
al. 2)
et du moyen tire de l'inconduite de la defenderesse
(art. 315 CCS) bien qu'il sut qu'elle avait une conduite
legere . La defenderesse, de son cote, a renonce implici-
tement ä I'action en paternite. Il y a done bien eu des
concessions reciproques.
Du moment que le demandeur a pris l'engagement
de payer une pension alimentaire en faveur de l'enfant
malgre qu'il dut admettre la possibilite que la mere, vu
la legerete de sa conduite, avait eu des relations sexuelles
avec d'autres individus pendant Ia periode de conception,
il ne saurait apres coup arguer d'une erreur essentielle
parce que ces relations sont maintenant
averees. L'igno-
ranee
dnns laquelle il se trouvait ne pouvait pas etre
absolue ; il Y avait en realite incertitude sur la paternite
du demandeur, mais cette incertitude n'excluait pas la
possibilite qu'il fUt bien le pere de l'enfant et c'est ä
raison de sa responsabilite, du moins eventuelle, qu'il a
consenti
ä prendre l'engagement du 14 mars 1921.
L'instance cantonale a,
des lors, rejete avec raison la
demande.
Le Ttibunal jediral prononce:
Le recours est rejete et le jugement attaque est
confirme.
- ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
- Urteil der 11. Zivilabteilung vom 16. Februar 1923
i. S. Preiswerk gegen Preiswert.
ZGB Art. 505: Eigenhändiges Testament. Auf Brief-
bogen
vorgedruckte Ortsangabe genügt nicht. .
VVG Art. 76 ff.: Versicherung zu Gunsten DrItter,
Auslegung.
.4 . -Der am 12. November 1921 verstorbene Dr.
Paul Preiswerk hatte zwei Lebensversicherungen ab-
geschlossen
:
- für 100,000 Fr. bei der Friedrich Wilhelm Lebens-
versicherungs-A.-G. in Berlin, welche
Summe an das
Erbschaftsamt Basel bezahlt worden ist, und
- für
50,000 Fr. bei der Gennania Lebensversiche-
rungs-A.-G. in
Stettin.
Preiswerk
hinterliess folgende letztwillige Verfügungen:
Basel, den 22. I. 17.
Letzter Wille.
- An Marie Preiswerk, meine Schwester, soll jährlich
bis zu ihrem Ableben, pro 1. Februar 500 Fr. (fünfhundert
Franken) bezahlt werden. Meine
Schwester Augusta
Preiswerk erhalte jährlich 1000 Fr. (tausend Franken).
- Die Lebensversicherungen, die ich abgeschlossen
habe, sollen an meine Kinder fallen. .
Dr.
Paul PreIswerk. ))
Die Lebensversicherungen sonen dazu dienen, die
Beträge an meine Schwestern zu liefern. Der
Rest soll
meinen Kindern zufallen.
Frau Dr. Preiswerk soll keinen
Anteil
an den Lebensversicherungen haben.
Dr.
P. Preiswerk.
- III. 19. )
Für beide Verfügungen hatte er den gleichen Brief-
bogen
mit Vordruck: Privatdozent Dr. med. Paul
Preiswerk .. , Basel, den)) benützt; im übrigen, aus-