48 Staatsrecht.
considerees communement comme des accessoires natu-
reIs de a convention principale. Or tel n'est pas le cas de
la renonciation
au for du domicile, qui, sur le terrain
intercantonal, implique renonciation a la garantie cons-
titutionnelle de
l'art. 59 -disposition que le bulletin
de commande
signe par dame Walpen cite expresse-
ment.
Etant donne le lien entre la prorogation de for
et le principe consacre par rart. 59 Const. fed., la clause
en question occupe une place apart parmi les -stipulations
accessoires. La jurisprudence se montre tres rigoureuse
a son endroit. Normalement, la prorogation de for ne
rentre pas dans les conventions faites pour les besoins
courants du menage, au sens de l'art. 163 CCS. Elle
constitue
une anomalie dans ces contrats; sa stipu-
lation n'est pas usuelle. En consequence, mnme si la
conclusion de la convention principale rentre dans
la
competence de la femme a teneur de l'art. 163, celle-ci
outrepasse ses pouvoirs
en consentant a la proroga-
tion de for. Le droit de representation de l'union conju-
gale n'existe que
pour les besoins courants du menage
et la renonciation au for naturei ne tombe pas sous cette
notion.
Le mari n'est donc pas lie par une teIle stipu-
lation (cf. l'arrnt non publie du' Tribunal federal du 30
decembre 1918 dans la cause Liver contre Zimmet Cie,
- 6; Seuffert's Blätter für Rechtsanwendung, 1908,
- 359). .
3. -Reste la question de savoir si le recourant
n'a pas ratifie la clause. Son silence pourrait tre inter-
prete dans le sens d'une ratification s'il etait etabli que
dame Walpen lui a immediatement remis le bulletin de
commande
et qu'il en a pris connaissance. On ne saurait
l'admettre sans autre. L'intime ne l'alIegue d'ailleurs
pas. Il se borne
a dire que, dame Walpen ayant rec;u
un double de la commande, le recourant a pu en prendre
connaissance.
En refusant d'accepter la marchandise,
le recourant a manifeste
sa volonte de considerer la
commande romme ne le conrernant pas. Des lors, il
Gerichtsstand. NI 11.
n'avait aucun motif de repondre a la lettre du 3 avril
1922 de l'intime, et son silence n'implique pas recon-
naissance de
la clause prorogative de for.
Le Tribunal fMiral prononce :
Le recours est admis et l'arrnt attaque est annule.
11. .A.rrit 411 aa man 1914
dans la cause Solmei4er contre Cona.n oommuul
4e La Chau-c1e-'onas.
Competence penale de 'autorite administrative. -La condam-
nation
a une peine, fftt-ce a une amende prevue comme
sanction en
cas de contravention a un reglement adminis-
tratü, ne peut tre prononcee par l'autorite administrative
qu'en vertu
d'une-delegation speciale ou generale du droit
de punir, decoulant soit d'une regle positive de la legislation
cantonale, soit des principes generaux qui regissent les
attributions des
düferents pouvoirs dans le canton, soit
enfin d'une clause penale contractuelle.
A. -Le recourant exerce a La Chaux-de-Fonds le
commerce d'appareiIs, de
lampes et de sonnettes eIec-
triques. Il n'est pas au benefice d'une concessionpour
les installations d' electricite.
Fin octobre 1923, operant le demenagement d'ap-
pareiIs electriques chez un client, Schneider a procede
a
l'enlevement de -quelques lampes electriques qu'il a
reposees dans le nouveau logement. La Direction des
services industriels de
La Chaux-de-Fonds invita le 5
novembre 1923 Schneider
a donner des explications a
ce sujet. Schneider garda le silence. Le 17 novembre
il
fut avise par la mnme Direction que le Conseil com-
munal lui avait inflige une amende administrative de
20 fr., pour avoir procede sans autorisation a renleve-
ment de ces lampes, ce qui, d'apres l'autorite communale,
constitue
une contravention a l'art. 23 du reglement du
29 juillet 1916 concernant la vente de l'energie electrique
AS 50 I -1924 4
50 Staatsrecht.
destinee ä l'eclairage et au chauffage. Cette amende
n'ayant pas ete payee, le recourant s'est vu, peu apres,
supprimer le courant electrique ä l'usage de sonatelier.
Schneider a alors depose sous toutes reserves le montant
de 1'amende au Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds
afin d'obtenir par mesure provisionnelle la restitution
du courant electrique.
B. -Jules Schneider a forme un recours de droit
public
au Tribunal federal. Il invoque les art. 58 et 4
de
la Constitution federale et conelut ä 1'annulation de
la deeinion du 17. novembre 1923 qui le condamne ä
une amende.
Le
Conseil communal a conelu au rejet du recours
comme irrecevable
et mal fonde. Il produit une decla-
ration de la Chancellerie d'Etat portant que les decisions
des
Conseils communaux prises en vertu de reglements
communaux peuvent etre deferees au Conseil d'Etat.
Considerant en droit:
- -En tant que fonde sur l'art. 4 Const. fed., le
recours
est irrecevable par le motif que les instances
cantonales
n' ont pas ete prealablement epuisees. En
revanche le moven tire de l'art. 58 Const. fed. (violation
du princlpe de ia separation des pouvoirs) est recevable
en l'etat de la cause, la jurisprudence n'exigeant pas en
cette mathnre que le recourant epuise d'abord les instances
cantonales
(RO 41 I p. 197):
-
Le recourant ne conteste pas la legalite du regle-
ment communal de La Chaux-de-Fonds, du 29 juillet
1916, relatif
a la vente de l'energie electrique. Regu-
lierement vote par le Conseil general, ce reglement
a
ete sanctionne par le Conseil d'Etat le 28 aoftt 1916.
Le rEncourant reconnait donc implicitement la faeulte
pour les autorites communales de prevoir sous forme
d'amende une sanction en cas de contraventioJ:l aux
dispositions reglementaires. Mais le recourant conteste
que le Conseil communal soit competent pour prononcer
l'amende, a defaut de disposition expresse 1'y autorisant.
Gerichtsstand. N° 11. 51
Le Conseil communal ne eite aucun texte legal lui COll-
ferant cette competence; il se horne ä invoquer une
pratique constante et le fait qu'il s'agit d'amendes
dites administratives qui ressortissent, pour ainsi
dire de droit,
a l'autorite administrative.
On peut admettre que l'amende prevue par l'art.
36 du reglement en discussion est une amende ( admi-
nistrative au meme titre que l'amellde prevue par
l' art. 39 du reglement relatif ä la distribution du gaz qui
la qualifie expressement comme teIle. Mais il ne s'en-
suit pas necessairement que 1'autorite administrative
soit compHente pour prononcer cette amende en lieu
et place de l'autorite judiciaire. Ce qui est decisif a cet
egard, ce n'est pas le nom donne ä la sanction, mais
bien la question de savoir si, etant donne la nature de
l'infraction,
la competence de l'autorite administrative
peut se coneilier avec les dispositions du droit cantonal,
specialement en matiere de contraventions et d'orga-
nisation judiciaire. La condamnation a une peine, meme
s'il s'agit d'une amende prevue a titre de sanction en
cas de contravention a un reglement administratif,
constitue une repression penale. Lors donc qu'une
autorite administrative pronollce une amende, elle fait
fonction
d'autorite pCllale et elle ne peut le faire qu'en
vertu d'une disposition legale lui conferant cette com-
petence.
En cette matiere, une pratique contraire ä
la loi et aux principes generaux qui regissent le droit
de
punir ne saurait tenir lieu de loi.
3. -
La garantie du juge naturei, illstituee par l'art.
58 Const. fed., n'a pas pour effet d'eriger les regles du
droit cantonal sur la compHence des tribunaux en reglcs
constitutionnelles dont le Tribunal ferleral pourrait revoir
librement
l'application et l'interpretation (v. RO 35
I p. 300, 346, 525 et 532; 39 I p. 84). Mais le Tribunal
federal peut intervenir lorsque l'autorite. qui a rendu la
clecision attaquee s'arroge le droit de juger dans une
matiere qui, d'apres les lois en igueur ou les principes
52 Staatsrecht.
generalement adns, echappe manifestement a sa com-
petence
(RO 41 I p. 195). Tel est le cas en l'espece.
La legalite du reglement communal dont il s'agit
fonde la
legalite de l'amende edictee, mais ne suffit 'pas
a investir le Conseil communal de la competence pour
prononcer cette amende. Cette attribution penale, qui
n'est pas prevue
par le reglement, n'est pas non plus
prevue dans les autres
reglements analogues, par exemple
dans le reglement relatif
a la distribution du gaz. Le re-
courant observe
d'autre part avec raison que rette com-
petence ne peut pas decouler de l'art. 37
du reglement
de 1916 qui soumet au Conseil communal les contesta-
tions entre la Direction des services industriels
et l'abonne.
Ce n'est pas en qualite d'abonne, mais en qualite d'appa-
reilleur, soit de tiers, que le recourant a commis l'acte
reprime comme une coIitravention a l'art. 23 du regle-
ment qui interdit a tout entrepreneur, particulier
ou abonne de faire ou de laisser faire
par des tiers, autres
que les concessionnaires, des reparations, adjonctions,
suppressions ou modifications quelconques
aux ins-
tallations electriques
reliees au reseau communal ll. 11
n'ya donc aucun lien contractuel entre le Conseil commu-
nal
et le recourant et il s'agit non pas d'une sorte de
peine conventionnelle encourue
par une partie, mais
d'une sanction penale infligee
a un tiers en application
d'un reglement qui ne peut 6tre obligatoire pour ce
tiers qu'en vertu de la force inherente a la loi.
La competence que s'arroge le Conseil communal re-
pose, semble-t-il,
precisement sur une confusion du re-
courant avec l'abonne ou l'appareilleur-concessionnaire
lies par leur contrat d'abonnement ou de concession par
lequel ils ont pu se soumettre a une amende pour le cas
de contravention
a certaines clauses de ce contrat. En
ce qui concerne l'appareilleur-concessionnaire, l'art. 38
du reglement du 8 septembre 1911 pour l'execution
d'installations particulieres
prevoit expressement, a
titre de peine, le paiement d'une somme a fixer par le
Geriehtsstand. N° 11.
Conseil communal (200 fr. au maximum). On est donc
en presence d'une clause penale dont le concessionnaire
admet l'application.
Pour les abonnes qui se soumettent
au reglement, on peut se demander si, a defaut d'une
pareille clause relative a la competence, le droit du
Conseil communal pour infliger l'amende peut 6tre con-
sidere comme reconnu. Mais il est en tout cas hors de
doute que si l'amende est
infligee a un tiers comme le
recourant, la competence penale du Conseil communal
ne saurait se fonder
sur un lien contractuel. Elle ne
peut donc
6tre admise que si elle est conciliable avec
les dispositions organiques reglant la competence des
autorites neuchäteloises
et si, a defaut de regle positive,
elle decoule des principes
generaux regissant les attri-
butions des differents pouvoirs dans le canton de Neu-
chätel.
Ces conditions ne sont pas realisees.
Les art. 54 et 55 de la Constitution neuchäteloise
consacrent
le principe de la separation des pouvoirs
dministratif et judiciaire et attribuent l'exercice de
la justice civile
et penale aux justices de paix et aux
trlbunaux. La juridiction et la competence sont deter-
minees par la loi, soit
par la loi sur l'organisation judi-
ciaire
du 22 mars 1910. Les art. 48, 52 et 53 de cette loi
determinent les autorites chargees d'administrer la
justice penale
et attribuent aux juges de paix et aux
tribunaux de police la juridiction po ur toutes les contra-
ventions de leur
compHence, commises dans le district.
Sous le titre de la ("competence ll, rart. 57 confie au juge
de paix la repression des contraventions lorsque la peine
ne depasse pas une amende de
20 fr., le president du
Tribunal etant competent au dela de ce chiffre (art. 58).
Ces dispositions regissent toute la matiere des contra-
ventions sans exception. Elles concordent avec celles
relatives
aux contraventions contenues dans le livre
III du Code penal neuchätelois (art. 435 et 448). L'art.
440 Cp limite m6me a 15 fr., le montant des amendes
que les communes peuvent prevoir dans leurs ordon-
llances ou reglements. Cette derniere disposition montre
la separation rigoureuse des pouvoirs en mati re de
police dans le canton de Neuchatel
et ne pennet pas
l'intervention de l'autorite administrative dans rappli-
cation de la peine sans delegation de pouvoir speciale
ou
generale. Pareille delegation doit tre prevue par une
disposition legale.
Or cette disposition n'existe pas en
droit neuchatelois en faveur de la competence penale
des conseils commUllaux (cf. par ex. art. 328 et 333 du
C. p. p. zurichois; en droit allemand 1' Ungehorsam-
strafe ne peut pas tre prolloncee par l'autorite admi-
nistrative
sans delegation legale, Y. FLEINER, Verwalt.
Recht p.
209 N° 19; le droit frallnais est encore plus
rigoureux,
toute disposition pellalement sanctionnee
doit tre appliquee par l.'autorite judiciaire, v. MOREAu,
le Reglement administratif p. 332 et suiv., 476, 496 et
504). Les attributioIlS des conseils communaux sont
determinees dans le cauton de Neuchätel par la loi
sur les communes du 5 mars 1888 (art. 33). Sous litt.
k, l'art. 33 prevoit l'obligation generale du Conseil
communal de pourvoir
äl'execution des lois et reglements,
mais cette obligation ne
peut impliquer le droit de
prononcer des sanctions penales si cette
attribution
n'est pas contenue dans ces lois et reglements. Il s'agit
d'uue autre attribution )) qui, ä teneur de la litt. k,
ne peut tre exercee que si elle est conferee )) par une
loi ou un reglement, condition qui n'est pas realisee en
l'espece.
L'art. 58 Const. fed. etant viole, la decision attaqllee
doit
etre annulee.
Le Tribunal lederal pronQnce :
Le recours est admis. En consequence, la decision
du 17 novembre 1923
du Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds, infligeant au recourant une amende de 20 fr.
est annulee.
Derogatorische Kraft des Bundesrecht. N0 12.
VI. DEROGATORISCHE KRAFT
DES BUNDESRECHTS
FORCE DEROGATOIRE DU
DROIT FEDERAL
12. 'arten Tom 16. Februar 19a4 i. S. Küller gegen Schuldbe-
treibungs-u. Eonkurakommission des Obergerichts Ton Luzern.
Art. 16 Abs.2 SchKG. Stempelfreiheit der im Rechtsöffnungs-
verfahren
errichteten und verwendeten Schriftstücke. .
A. -In einem Rechtsöffnungsentscheid vom 9. Ok-
tober 1923 hat der Rechtsöffnungsrichter von Luzern-
Stadt in Dispositiv 2 dem unterliegenden Schuldner
Attilio Müller die Gerichtskosten auferlegt, bestehend in
einer Spruchgebühr von 3 Fr.
und den Ausfertigungsge-
bühren nebst Porto-und Stempelauslagen im Betrage von
11 Fr. 50 Cts. Müller beschwerte sich gegen diese Kosten-
auflage bei der Schuldbetreibungs-und Konkurskom-
mission des
Obergerichts, weii er für den Entscheid und
die übrigen Akten mit Stempelgebühren belastet werde,
was
mit Art. 16 SchKG und mit Art. 4 BV und 4 KV
im Widerspruch stehe. Er verlangte Aufhebung des Ent-
scheides in dem Sinne, dass die 'berechneten Stempel-
gebühren in noch auszumittelndem Betrag in Wegfall
kommen. Die Schuldbetreibungs-und Konkurskom-
mission
hat die Beschwerde mit Entscheid vom 27. Ok-
tober abge' iesen mit folgender Begründung: Wie die
Justizkommission des . Obergerichts in einer Weisung
vom
11. Mai 1894 festgestellt hat ( Veisungen Bd. III
S.375 f.), sind die Rechtsschriften und Belege, die im
Rechtsöffnungsverfahren den kantonalen richterlichen
Instanzen vorgelegt werden, stempelpflichtig.
Der Vor-
behalt, den jene Weisullg für Aktenstücke machte,
die das Betreibungsverfahren selbst betreffen, das-