34 Obligationenrecht. N° 8.
welcher vorliegend der Sitz der klägerischen Gesellschaft,
Barmen,
in Betracht fällt.
Ist dieser Streitpunkt somit nach deutschem Recht
zu entscheiden, so erweist sich die Berufung gemäss
Art. 56
OG als unzulässig, wenn ihn die Vorinstanz in
Anwendung des deutschen Rechts entschieden hat,
während im Falle, dass die Vorinstanz das schweize
rische Obligationsrecht angewendet
hat, ihr Urteil
auf der Verletzung einer bundesrechtlichen Norm inter-
nationalprivatrechtlicher Natur beruht und daher auf-
zuheben ist. Ausgehend von der Annahme einer Kürung
des schweizerischen Rechts durch die Parteien hat
nun die Vorinstanz schweizerisches Recht angewendet.
Hieran wird durch ihre sub Fakt. Bmitgeteilte Urteils-
erwägung 2 nichts geändert, da sie, zumal weil an den
Anfang des Urteils gestellt, keinen sichern
Schluss
darauf . zulässt, dass die Vorinstanz die Streitfrage
wirklich auch
unter dem Gesichtspunkt des deutschen
Rechts geprüft habe. Dass dies das Bundesgericht in
Anwendung des Art. 83
OG selbst tue, kommt nicht
in Betracht, da die Frage, ob der Klaganspruch als
Verzugsfolge begründet sei,
aus s chI i es s 1 ich nach
deutschem Recht zu entscheiden
ist, Vielmehr ist die
Sache zu neuer Entscheidung des noch nicht erledigten
Streitpullktes in Anwendung des . deutschen Rechts
an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird dahin begründet erklärt, dass
das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom
4.
Juli 1923 aufgehoben und die Sache zu neuer Ent-
scbeidung an dieses Gericbt. zurlickgewiesen wird.
Obllgationenrecllt. N0 9.
9. Arrit ae 1 Ire Seetion ci-rile clu a5 fivrier 19i4
dans la cause Ginc1.rat et :buchel
contre Banque populalre niase.
Billet de change escompte par une Banque sauf bonne iin ;
droit de la Banque de se retourner contre sonendosseur,
mnme si elle a ornis de faire dresser protßt en temps utile.
La Societe Tramelan Watcb Co, debitriceduprix de
fournitures faites
par les defendeurs Gindratet Knuchel,
a souscrit
a l' ordre de ces derniers deux billets de cbange
payables
au domicile de la Banque populaire suisse a
Tramelan, le premier de 13726 fr. 40 a I'ecbeance du
5 mai 1920, Ie second de 1135 fr. a l'ecbeance du 5 fevrier
1922. Les defendeurs
ont fait escompter ces deux billets
par la Banque populaire suisse a Tramelan en les lui
endossant.
Le montant des billets a ete porte an credit du
compte des defendeurs sauf bonne fin .
Le premier billet, n'ayant pas ete paye a I'echeanc,e,
a donne lieu a plusieurs renouvellements successifs par
Ia creation de nouveaux billets souscrits par la Trame-
lan Watcb Co et endosses par les defendeurs ä l'ordre
de la demanderesse.
Le 5 mai 1922 ce billet, reduit par
suite d'amortissements a 8000 fr., a ete teuni au second
billet de 1135 fr. qui
avait Iui aussi ete renouvele et qui
etait reduit a 1000 fr. Il a donc ete cree, en renouvelle-
ment de ces deux billets, un seul billet de 8500 fr. au
5 aolit 1922. Celui-ci a son tour a ete renouvele, en der-
pier
lieu par la souscription et l'endossement d'un billet
de
7500 fr. a l'ecbeance du 5 fevrier 1923.
Les renouvellements successifs
ont fait l'objet d'ins-
criptions au compte, non des defendeurs, mais de la
Tramelan Watcb Co qui etait cbaque fois creditee sauf
bonne fin
du montant du nouveau billet souscrit et etait
debftee' du' montant du billet impaye et des frais de
renouvellement.
36 Obligationenreeht . NI 9.
Le billet de 7500 fr. au 5 fevrier 1923 n'a pas ete paye,
ni renouvele, a l'echeance. n n'a ete proteste que 12
jours
apres recheance, soit le 17 fevrier 1923.
La Banque populaire suisse, estimant la Tramelan
Watch Co peu solvable, a reclame le montant du billet
aux endosseurs Gindrat et Knuchel. Ceux-ci ont reruse
Ie paiement en soutenant que Ia Banque etait dechue
de tous droits contre eux, vu la tardivete du protnt.
La demanderesse leur a alors ouvert action en paie-
ment de 7507 fr. 15 avec intents a 6 % des le 5 fevner
1923. Par jugement du 19 juin 1923 le Tribunal de
Commerce
du canton de Beme Iui a alloue ses conclu-
sions.
Les defendeurs
ont recouru en reforme contre ce
jugement, en reprenant leurs conclusions
liberatolles.
Considirant en droit:
. Les droits que peut faire valoir le porteur d'un effet
de change impaye sont de trois
especes differentes:
a) d'une part, il ales actions ordinaires du droit
de change (art.
808 CO);
b) d'autre part, lorsque ces actions ne peuvent tre
exercees pour cause de prescription ou de decheance.
I'art. 813 al. 2 et 3 CO Iui accorde une action en enri-
chissement
speciale au droit de change;
c) enfin il a les actio civiles ordinaires pouvant
decouler des rapports de droit civil qui sont alabase
de l' operation de change.
En respece, l'instance cantonale a estime que la
demanderesse ne peut pas exercer contre les
defen-
deurs I'action de change ordinaite parce qu'elle a neglige
de faire dresser pront dans Ie delai legal (la preuve
d'un usage Iocal dispensant de l'observation de ce delai
n'ayant pas ete rapportee) et qti'elle ne peut pas non
plus agir en
vertude I'art. 813 CO parce qu'il n'y a eu
aucun enrichissement de
la part des defendeurs (les effets
souscrits. en leur faveur
representant la contre-valeur
Obligationenreeht. NI 9. 37
de marchandnes ffectivemnn: fournies). Dans sa reponse
au recom:s, I mtnee ne cntIque cette appreciation sur
aucun pomt et I on doit en effet se rallier sans reserve
a
l'ar entation d l?nstance cantonale, en ajoutant
que
action en ennchissement devrait egalement re
ecartee comI?e prematuree, car cette action admise par
le Code a tInre seulement subsidiaire suppose que le
porteur auralt perdu son droit d'action ordinaire de
cnnge,. cont l souscripteur, ce qui n'est pas le cas
pUlSqu il ne s agIt pas d'un effet de change domicilie et
que le souscripteur d'un billet domicilie ne peut exciper
du demut ou de la tardivete du proMt (art. 828 CO).
La pretention de la demanderesse ne pouvant ainsi
baser sur le droit de change, il reste a rechereher
SI .elle est fond en vertu des rapports de droit civil
existant entre parties. C'est avec raison que l'instance
cantonale a
resolu cette question affirmativement. La
Ba?que demandnresse n'a escompte les billets originaires
qu avec la mentIon expresse sauf bonne fin . Or cette
mennon (de mnme que la mention synonyme sauf
encaIssement ) signifie que la Banque se reserve de
reclamer a l'endosseur le remboursement de la somme
d?nt elle n'aura pu obtenir paiement du souscripteur du
Illet .(ou,en matiere de lettre de change, du tire). Il
mtefVlent entre les parties un contrat de vente de la
creance constatee par le billet, mais ce contrat est
subononne a une condition resolutoire, a savoir a la
condltIO,n que la creance cedee puisse tre encaissee. Si
elle ne I est pas, la Banque peut exiger de son endosseur
qu'illui paie le decouvert. La Banque n'est dechue de
ce droit que si c'est par sa propre faute que l'encaisse-
mentp'a pu avoir lieu -ce qui n'est pas mne allegue
en l' espece -ou si elle n' est pas en mesure de restituer
a I'endosseur l'effet encore valable -ce qui n'est pas
non' plus le cas, puisque, comme on l'a dit le defaut
ou
la tardivite du proMt n'affecte en rien' les droits
resultant du billet contre le souscripteur.
38 Obligationenrecht. N° 9.
Les principes exposes ci-dessus -et qui au fond se
resument a une interpretation de la volonte des parties
teIle qu'elle resulte de I'emploi de
la clause sauf bonne
fin
-sont entierement conformes a ceux que le Tri-
bunal federal a deja eu l'occasion d'enoncer dans Ies
arrets cites par l'instance cantonale. Non seulement dans
I'affaire Hämmerli contre
Societe de Banque Suisse
(R 0 44 II p. 194-196), le Tribunal fedetal a attribue
a la clause sauf bonne fin I'effet d'une condition
resolutoire qui met a la charge de l' endosseur les risques
de non paiement
par le souscripteur du billet meme en
I'absence de tout protet dresse contre lui, mais dans une
affaire anterieure qui offre I'analogie
la plus etroite avec
Ia presente
espece (Rothenmund c. Spar und Leihkasse
Laufen: R 0 35 II p. 84 et suiv.) il a juge que la banque
qui a perdu tout recours de change contre l' endosseur
par suite de l'absence ou de l'irregularire du protet peut
cependant obtenir de lui, en application des regles du
droit civil, Ie remboursement du montant du billet
escompte sauf bonne fin.
L'interet de cette clause est
en effet justement d'ajouter au recours de change contre
l'endosseur
un recours derivant du droit civil qui subsiste
malgre l'inobservation des formalites auxquelles est
subordOl;me le recours de change.
Les circonstances particulieres de
l' affaire actuelle
ne justifient certainement. pas une solution differente.
nest vrai que la clause sauf bonne fin n'a ete stipulee
que lors de l'escompte des billets primitifs et qu'elle n'a
pas ete repetee expressement a l' egard des defendeurs
lors des renouvellements successifs des billets. Mais
il
vasans dire que, par sa nature, cette clause s'appliquait
aussi
a ces renouvellements qui ont eu lieu avec le con-
cours des defendeurs. A l'echeance du billet originaire.
la demanderesse pouvait se retourner contre eux; en
consentant a surseoir moyennant souscription d'un
nouveau billet endosse par les defendeurs, elle n'a evidem-
ment pas entendu renoncer aux droits decoulant de la
Obligationenrecht. N° 9. 39
clause primitive qui subsistaient tant que le paiement
effectif
n'avait pas ere obtenu. Peu importe egalement
que les renouvellements successifs
aient fait l' objet
d'inscriptions
au compte du souscripteur du billet et
non a celui des defendeurs; ce mode de proceder s'ex-
plique parce que la Banque avait comme clientS a la fois
le souscripteur
et les defendeurs et qu'il etait plus simple
de
crediter et debiter directement le compte de la Tra-
melan Watch Co, qui devait prendre a sa charge les
ainortissements
et les frais de renouvellement; les inscrip-
tions a son compte, toujours accompagnees de la men-
tion sauf bonne fin , n'avaient qu'un caractere pro ..
visoire, et l'on ne saurait presumer (art. 116 CO) qu'elles
aient
entmine par novation I'extinction de l'obligation
des defendeurs. Enfin le recours contre les
defendeurs
n'est pas non plus exclu par le fait que la demanderesse
pourrait encore, en
vertu du billet, agir contre le souscrip-
teur. A la difference de l'action en enrichissement de
l'art. 813 CO, l'action fondee sur la dause sauf bonne
fin n'est pas subsidiaire de sa nature; au contraire
cette clause est destinee
a permettre a la Banque de se
retourner immediatement contre
l' endosseur pour peu
que le souscripteur ne paie pas a l' echeance.
Le Tribunal IMiral prononce :
Le recours est rejete et le jugement attaque est
confirme.