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que l'autorite eantonale serait tenue de leur accorder
l'autorisation de colportage.
Le Tribunal jede1'al prononce:
Le recours est rejete.
IV. GERICHTSSTAND
FOR
5. A.rret du 27 janvier 1933
dans Ia cause Maison du Cafe S. A. contre President
du Tribunal civil de Lausa.nne.
- IrrecevabiliM du recours de droit public en tant qu'il conclut
a l'annulation d'act.es de poursuite dont l'autoriM de surveil-
lance peut connaitre (consid. 1).
- Les prescriptions de la LP fixant le for de la fail etant
de droit imperatif, le juge requis de dilclarer une falllite dOlt
examinerd'office sa compet.ence territoriale (consid. 2 et 3).
A. -La societe anonyme Maison du Cafe S. A. a
son siege social a Geneve et une succursale a Lausanne.
Le 3 novembre 1932 MM. Chaillet et Salz, a Geneve, Iui
ment notifier, a cette succursaIe, une poursuite pour effet
de change (N0 68064 de l'office de Lausanne). La debitrice
n'ayant pas forIlJ-e opposition, le President du Tribunal
dvil du distriet de Lausanne fit droit aux conciusions des
creanciers
en Ia declarant en faillite, Ie 15 novembre 1932.
Il constatait que la Maison du Cafe S. A. avait ete
avisee de Ia requete de faillite et que Ie delai qui Iui avait
eM imparti pour produire une quittance de sa dette ou un
retrait de Ja demande etait echu sans que ces pieces eussent
eM produites.
B. -La Maison du Cafe S. A. a interjete en temps
utile un recours de droit public tendant a ce que le Tri-
Gerie.htsstand. XO 5. l!l
buna.! federal annule les aetes de pourl'luite qui lui furent
notifies a Lausanne et Ie jugement du 15 novembre 1932
Ia declarant en faillite. La recourante fait valoir que,
conformement
a l'art. 46 LP, elle aurait du eire poursuivie
au siege sodal, a Geneve. La poursuite notifiee a son maga-
sin a Lausanne a ete exercee a illl for incompetent et doit
eire consideree comme nulle. Le juge vaudois eut du
examiner si la demande de faillite repondait aux prescrip-
tions legales.
Le President du Tribunal civil du district de Lausanne
fait observer que les pie ces de poursuite produites avec
Ia
requete de faillite indiquaient Lausanne comme siege
de la societe. Ces pieces paraissaient regulieres. La societe
debitrice fut informee de la demande de faillite formee
contre elle. Elle ne donna pas signe de vie ; en consequence
Ia failIite
fut prononcee a l'audience du 15 novembre 1932.
La maison Chaillet et Salz declare se rapporter a justice.
Considerant en droit:
I. -Le recours de droit public est irrecevable en tant
qu'iI tend a l'annulation des actes de poursuite notifies a
Ja recourante a Lausanne. Aux termes des art. 17 et sv.
LP, ces conclusions peuvent en effet faire l'objet d'un
recours aux autorites cantonale et fooerale de surveillance
en matiere de poursuite et de faillite. Des lors, Ia voie
subsidiaire
du recours de droit public est fermee a Ia
recourante en ce qui concerne ces conclusions.
Le recours est en revanche recevable en tant qu'il est
dirige contre le prononce du President du Tribunal civil
dudistrict de Lausanne declarant Ia faillite de Ia recou-
rant,e. Ce
jugement n'ayant pas ete rendu dans une cause
civile,
c'est a Ia Section de droit public qu'il appartient
d'apprecier librement s'il est contraire aux prescriptions
du droit federalen matiere de for.
- -L'art. 46 al. 2 LP prescrit que les personnes juri-
diques et les societes inscrites au registre du commerce
sont poursuivies a leur siege sodal ... ). Il resulte indirec-
Staubreeht:
tement de cette preseription qu'une personne juridique
inscrite au registre du commerce ne peut etre declaree en
faillite que par le juge competent ratione materiae, dans
la juridiction duquel est situe le siege social (cf. JAEGER,
comment. a l'art. 166 ch.6). La loi federale sur la poursuite
etablit en effet une correlation etroite entre Ie for de la
poursuite et celui de la failIite. Sous reserve des cas de
faillite sans poursuite prealabIe, Ie premier de ces fors
determine le second au point de vue territorial. D'apres
la jurisprudence federale (RO 50-1I1-170' 51-1II-171'
JAEGER, comment. a l'art. 46 LP ch. 2), les Mresses pen:
vent deroger aux prescriptions legales fixant le for de
poursuite et de faillite, pour autant seulement que eelles-ci
n'ont pas eM edicMes dans l'interet de l'ordre public ou
pour sauvegarder les droits des tiers.
En ce qui coneerne -notamment la regle fixant aupres
du siege socialle for de la faillite de la personne juridique
inscrite au registre du commerce, il n'est pas douteux
qu'elle est d'ordre public et de droit imperatif. Le juge
saisi d'une demande de faillite doit par consequent
rechercher d'office si cette preseription legale est respectee
et se declarer incompetent si elle ne l'est pas (cf. JAEGER,
comment. a l'art. 172 eh. I). -
3. -Dans Ie cas particulier; le President du Tribunal
civil du district de Lausanne -a prononce la failIite d'uue
socieM anonyme n'ayaut a Lausanne qu'une succursale, et
dont le for de poursuite et de faillite se trouvait, en vertu
de la prescriptio imperative de l'art. 46 aL 2 LP, au
siege social, a Geneve. Ce pronouce est coutraire aux regles
du droit federal conceruant le for de la faillite des per-
sonues juridiques dont le siege social est inscrit au registre
du commerce et doit partant etre aunule.
Par ces motifs, le Tribunal fifUml
admet le recours eu ce sens que le prouonce du Presideut
du Tribunal civil du district de Lausanne declarant la
faillite de la socieM Maison du Cafe S. A. est annuIe.
C;Cl'ichtsstand. ' 0 tl.
6. Estratto da.lla. sentenza. 10 marzo 1933
in causa Stein er c. Inöpfel.
8enttlilza pronunciata da UI1 giudice, ehe non e quello uel domi-
eilio tlella eonvenuta, in base a clausola ui prorogazione deI
foro. Rieorso al Tribunale federale per violazione dell'art 59
CF. Ricorso ammesso. Nullita della clausola di proroga deI
foro, d cui la convenuta non ebbe conoscenza se non dopo la
concIUSlOne deI contratto. Mancanza di accettazione della
clausola per atti concludenti.
Per il pagameuto di fr. 31,20, dipendente da forniture
ili merce, il creditore Arturo Knöpfel iu Vigauello escuteva
la compratrice al suo domiciIio in Peseux (Distretto ed
Ufficio esecuzioni e fallimenti di Boudry). Avendo questa
sollevato opposizione, Knöpfei, riferendosi ad uua condi-
zione
contenuta nel formulario di dichiarazione di con-
ferma della commissione secondo
cui-sarebbesi stato
pattuito il foro di Viganello-Lugano, faceva citare la
debitrice davanti al giudice di pace di Pregassona domau-
dando che annullata l'opposizione la ditta Steiner in
Peseux venisse obbligata a pagm'e la somma sw1detta e le
spese .
Citata inutilmente due volte a comparire, il giudice di
pace di Pregassoua, con sentenza deI 24 novembre 1932
statuiva: '
C( 1. L'opposizione fatta da Rosa Steiner al precetto
esecutivo N. 3767 e respinta.
2. Le spese ... a carico della parte conveuuta Steiner. )
Da questa sentenza Rosa Steiner si aggrava al Tribu-
nale federale con ricorso di diritto pubblico deI 17 dicembre
per violazione degli art. 59 e 4 CF. La ricorreute
allega di non aver mai firmato ne accettato una proro-
gazione di foro a favore dei tribunali ticinesi. Il solo
giudice
competente per la levata dell'opposizione sarebbe
quiudi quello di Boudry, come quello deI foro dell'esecu-
zioue.
Al ricorso e annessa una dichiarazione della Polizia
Palavras-chave
bankruptcy venueterritorial competencepublic orderdebt enforcementcommercial registerbranch officesupervisory remedyinadmissibility