Vierter Abschnitt. -Quatrieme section.
Kantonsverfassungen. -Constitutions cantonales.
Eingriffe in garantirte Rechte.
Atteintes partees ades draits garantis.
19. Arret du 9 Janvier 1880, dans la cause des compagnies
d'assut'ances l' Union et consorts.
L 22 Novembre 1878. fllt promuIgee une loi, adoptee le
21 dnt pa le Grand Consml d? NeuchäteI, concernant les com-
pagmes dassurances sur
1a VIe et contre 1es accidents arrivant
aux personnes.
A son art. 5, cette loi statue que
l'autorisation accordee
) a une compagnie pourra toujours elre revoquee et que
an ce cas les assures auront 1e droit de denoncer la rea
lIsatIOn du contrat d'assurance.
Dans la seance du Grand Conseil du dit 21 Novembre le
appnrteur donna a cette ,dinposition l'interpretntion ci-ap;es,
mscrIte au proces-verbal a tltre de commentaire :
La compagnie qui tombem sous J'application de l'art. 5
ser dnns la position d'un debiteur qui n'execute pas so
obnlgatIOn; l'assure, creancier de l'obligation pourra pour-
SUlvre !a resiliation du contrat en reclamnnt des dom-
mages-mterets; l'indemnite comprendra premierement et
- avant tout 1 restitution des sommes versees par l'assure a
- la compagme et l'interet de ces sommes des la date des
- versements ; elle pourra s' etendre a tous autres dom-
- mages qui seraient prouves.
Par circu1aire du 1S Decembre 1878, le Departement neu-
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eh:ltelois des Travaux publics avise les compagnies d'assu-
rances que
pour obtenir l'autorisation de contracter dans le
canton des assurances sur la vie, elles doivent fournir entre
autres une declaration portant que la requerante entend la
portee de l' art. 5 de cette loi en ce sens que dans le cas
prevu au dit article, la resiliation du contrat aurait pour con-
sequence le remboursement reciproque entre la compagnie et
l'assure, en capital
at interets legitimes, de toutes les sommes
payees par l'assure a la compagnie et reeues par l'assure de
la compagnie
a titre de part aux Mnefices ou autrement.
Cette circulaire ayant
donne lieu a de vives rec1amations de
la part de plusieurs compagnies
interessees, 1e Conseil d'Etat
reconnait, dans son rapport du 7 Fevrier 1879, que l'inter-
pretati6n donnee
a rart. 5 de la loi, dans la discussion du
Grand
Conseil, depasse la mesure de ce qui est necessaire;
tout en proposant de laisser la loi teIle quelle et de demander
aux compagnies la promesse
de s'y conformer sans autres ad-
jonctions,
le Conseil d'Etat ajoute toutefois qu'il resultera de
eette situation
qu' en cas de resiliation de contrat, aux termes
de,rart. 5 et pour la cause mentionnee a l'art. 5 de la loi,
les conditions de cette resiliation seront reglees par le Juge
neuchätelois, si lesparties ne peuvent s'entendre a l'a-
miable.
Ce rapport fut soumis au Grand Conseil, qui en adopte les
eonclusions et
endonne acte au Conseil d'Etat le 12 Fevrier.
La Conseil d'Etat porte cette decision a la eonnaissance des
agents des compagnies, par circulaire du 27 Fevrier 1879.
Le 0; luin suivant, le Conseil d'Etat publie un reglement
d'execlltion de
la 10i du 21 Novembre 1878. L'art. 6 de ce re-
glement dispose qua le Conseil d'Etat ne peut en aucun eas,
:) mema dans celui d'un retrait d'autorisation, connaiLre des
J) qUßslions de droit civil ä. regler entre une compagnie et ses
assures, les Tribunaux competents du canton ayant seuls
qualite pour prononcer en ces matieres. J)
C'est contra l'art. 5 de la loi susvisee que les predites Com-
pagnies ont recouru d'abord au Conseil federal pour violation
de l' art. 31 de la Constitution fMerale, puis au . Tribunal fe-
94 A. Staatsrechtl. Entscheidg, IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
deral, a savoir, l'Union le 21 Avril, Ia Compagnie d'assurances
generales, le 3 .Mai, et la Nationale, le 10 Mai 1879.
Dans des ecritures identiques, elles concIuent a ce qu'il
plaise
a ce Tribunal prononcer la suppression de la seconde
partie
de cet article, ainsi con!tue :
Dans ce cas, les assures auront le droit de denoncer la
) resiliation du contra! d'assurance.
A l'appui de cette concIusion, les Compagnies recourantes
presentent les considerations suivantes :
L'art. 8
de la Constitution neuchAteloise proclame que la
propriete est inviolable. A ce grand principe se rattache par
voie de consequence celui du respect des contrats librement
consentis.
Or, l'Etat qui ne pourrait valablement rompre re-
troactivement un acte de vente, un testament, un contrat de
mariage, ne peut sans violer ce principe constitutionnel, an-
nuier retroactivement une police d'assurance. Il n'appartient
pas
a la loi d'ordonner une teIle resiliation retroactive, de
mettre a neant les contrats intervenus et d'empieter sur le do-
maine judiciaire en indiquant d'avance au Tribunal en quoi
devront consister les dommages-interets qui seront dus.
Dans leur replique, les recourantes ajoutent :
Les attenuations apportäes a l'art. 5 par le second com-
mentaire du Grand Conseil et par le reglement d'execution ne
sont pas suffisantes. Lorsqu'il s'agit d'une assurance contre les
accidents,
ou l'assure est lie pendant un certain nombre d'an-
nees, on comprend qu'nne resiliation soit necessaire et qne la
loi donne
ä l'assure le droit de la denoncer, mais, en matiere
d'assurances sur la vie, l'assure n'etant pas
lie et pouvant ces-
seI' quand bon lui semble de payer ses primes, il n'y a reelle-
ment pas matiere
a resiliation. Des dommages-interets peu-
vent
etre encourus pour un prejudice causa a l'assure, mais
aucun Tribunal ne pourrait, sans violer tous les principes du
droit, prononcer une resiliation retroactive,
ce qui aurait lieu
si la restitution des primes
etait ordonnee par lui.
Donc, pour les contrats d' assurance ßur Ja vie, si e' est pour
l'avenir que l'art. 5 entend etablir pour
l'assure le droit de
denoncer la resiliation, il est inutile. Si e'est pour le passe, il
Eingriffe in garantirte Rechte. N° 19.
contient une annulation retroaclive du contrat au mepris des
droits librement constitues et des obligations librement con-
senties.
Les Compagnies requerantes persistent dans les conclu-
sions
de leurs recours devant le Tribunal federal, en reeon-
naissant toutefois que les dits recours recevraient satisfaction
suffisante s'il resultait
de la decision a' intervenir que le Tri-
bunal
federal, interpretant rart. 5 de la loi du 2'1 Novembre
1878, declare que la disposition portant que les assures au-
ront
le droit de denoncer la resiliation du contrat d'assurance,
s'applique exclusivement aux contrats d'assurance contre les
accidents et ne peut s'appliquer aux contrats d'assurance sur
la
vie, -les assures de cette categorie pouvant toujours, a
leur gre faire cesseI' les effets de leurs contrats, -et que le
droit
qui leur appartient consiste alors a obtenir l'application,
pour le passe,
des conditions des dits contrats, et a reclamer
en outre
des dommages-interets, s'ils ont subi, de la part de
la Compagnie, un prejudice.
Dans sa reponse et sa duplique, le Conseil d'Etat conclut a
ee qu'il plaise au Tribunal federal ecarter le recours comme
perima; subsidiairement et au fond, declarer le recours mal
fonde.
Le Conseil d'Etat estime en effet :
Les recours de droit publie doivent etre exerces dans le
delai de 60 jours, a dater de l'acte dont est recours : or la loi
. ontre laquelle les Compagnies s'eIevent, est du 21 Novembre
1878; elle a ete promulguee le 22 dito C'est done avee le
22 Janvier 1879 qu'expirait le delai pour recourir.
. Au fond, l'art. 5 inerimine ne prononce l'annulation d'au-
eun contrat ;
il se borne simplement a donner, en cas de re-
trait d'autorisatjon,
le droit aux assures de resilier leurs con-
trats, droit dont ils sont libres
de faire usage. 11 n'y a aucune
espece de retroactivite
imposee, puisque, aux termes des dis-
positions transitoires, art. 7
da la loi, les Compagnies d'assu-
rances ont le
choix entre le maintien de l' etat anterieur ou
l'acceptation de retat nouveau. Dans le premier cas, elles au-
ront renonce
a l'autorisation d'operer dans le canton; dans le
96 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
second cas, elles auront a se conformer aux dispositions de
cette loi.
L'arrete du Conseil d'Etat retirant a une Compagnie l'au-
torisation sera souverain quant au retrait d'autorisation, mais
iI laissera pleine liherte au Juge d'apprecier la gravite des
motifs enonces dans l'arrete pronongant ce retrait. L'action
des Tribunaux est d'ailleurs
reservee. exclusivement ä. toute
autre, pout le reglement des contestations
de droit cjvil qui
peuvent surgir entre la Compagnie
et ses assures, en particu-
lier sur la question
de savoir si, cas eeMant, les dedommage ..
ments ä. allouer aux dits assures le seront sous la forme de
dommages-interMs, ou sous celle de restitution de primes.
Apres les commentaires donnes a la loi par la decision du
Grand
Conseil du12 Fevrier 1879, ainsi que par Ie Regle-
ment du 9 Juin suivant, plusieurs sociMes d'assuranees suisses
et
frangaises ont expressement accepte cette loi sans aucune
reserve.
La conclusion subsidiaire prise en replique et enfin
'inad-
missible, puisque le Tribunalfederal n'a point competence
pour changer le texte
de I'art. 5 : en le completant par voie
d'interpretation, eette autorite empieterait sur le pouvoir le-
gislatif reserve au Grand Conseil.
Slatuant sur ces aits et considerant en droit :
En ce qui touche l'exception de peremption, il s'est
ecoule plus de soixante jours entre la promulgation de la loi
et le
depot des memoires au Greife federal. Les recours con-
tre la loi
comme teIle seraient ainsi tardifs, mais une decision
administrative
ou judiciaire prise en application de la loi
incriminee pourrait, en revanche, dans l'avenir et en confor-
lllite de la jurisprudenee constante du Tribunal federal, etre
contestee dans le meme delai, fixe par rart. 59 de l1iloi fe-
derale d'organisation judiciaire. Il se justifie done dans
l'interet des parties aussi bien que dans celui de la' surete
du droit, de ne point user de rigueur en matiere d'exception
de tardivite opposee ades recours diriges eontre des lois. n y
a d'autant plus lieu d'ecarter cette exeeption dans l'espece,
que, d'une part
l'interprMation definitive de la disposition
Eingriffe in garantirte Rechte. N° 19.
legale attaquee n'est intervenue que le 12 Fevrier 1879, et
que, d'autre part, c'est seulement par eirculaire du
27 dit
que les representants des Compagnies ont
ete mis en demeure
de declarer s'ils voulaient se soumettre
a la loi.
Au fond, les recours se basent uniquement sur le motif
que l'art. 5
de la loi du 21 Novembre 1878 viole les droits
acquis
des Compagnies recourantes.
Il est evident qu'il ne saurait etre question, a eet egard,
que des eontrats consentis avant la mise en vigueur de eette
10i, et des droits acquis par les diles reeourantes, ensuite de
ces contrats. Or la loi se borne a statuer qu'en eas de revoca-
tion de I'autorisation accordee a une Compagnie lesassures
auront le droit
de denoncer la resiliation du contrat d'assu-
rance,
mais'elle ne determine nulle part quelles seront les
consequences d'une
teIle resiliation au point de vue des sti-
pulations
des contrats, des primes payees, ete. Au contraire,
et
a teneur de la declaration du Conseil d'Etat, la decision des
Tribunaux competents du Canton est expressement et absolu-
ment
reservee.
n ne saurait des lors etre question d'une violation de droits
de propriete par une loi qui reserve a l'appreciation du juge
tout
ce qui a trait au res'lement des reclamations civiles que
son application pourrait faire surgir.
Les recours sont, en
oulre, depourvus' de fondement par le motif qu'aux termes de
la meme declaration du Conseil d'Etat, laquelle concorde avec
les articles 5 et 7 precites, la loi ne pourra etre appliquee
aux eontrats conclus avant sa mise en vigueur que
po ur au-
tant que les Compagnies recourantes, pour pouvoir continuer
a stipuler des assurances dans Ie Canton deNeuchatel, se sou-
me ttraient dans ce but volontairement
a ses dispositions.
L'application
de la loi aces contrats antedeurs est ainsi
.entierement subordonnee a leur !ihre decision.
Par ces motifs,
Le Tribunal ferleral
prononce:
Les reeours sont rejetes.
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