Schuldb treibungs. und Konkursrecht.
auf Fr. 9600. zu erhöhen, da der Kläger nach beendigter
Lehre vom 1 . bis 20. Altersjahr wenn nicht den vollen
Lohn, so doch einen geringeren Betrag verdient hätte.
Einschliesslich der Heilungskosten von rund Fr. 2400. -
beläuft sich somit der gesamte Schaden auf rund Fr.
12,000.-. Da der Kläger 25 % hievon, also Fr. 3000.-
wegen seines eigenen Verschuldens an sich zu tragen hat,
sind von der Beklagten noch Fr. 9000.-nehst Zinsen seit
dem Unfalltag zu bezahlen ...
VII. SCHULDBETREIBUNGS-
UNDKONKURSRECHT
POURSUITE ET F AILLlTE
Vergl. III. Teil, Nr. 8. -Voir lIIe partie, n° 8.
Lang Druck AG 3800 Bern (Schweiz)
I. PERSONENRECHT
DROIT DES PERSONNES
Vergl. Nr. 19. -Voir n° 19.
II. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
16. Arrit de 1a IIe Sectiol1 chile du gg a.vri119S7
dans la cause L. contre P.
Mesures proviBionnelles e:n matiere d'action en paternite. Les droits
des demandeurs sont limitativement fixes par Part. 321 Ce. Le
juge ne peut, meme en vertu d'une disposition expresse de droit
cantonal, condamner provisionnellement le defendeur a payer
des aliments.
Raymonde P. et son fils illegitime, ne le 29 octobre
1936, ee dernier etant represente par son curateur, ont
ouvert action en paternite contre L. par exploit du 4 de-
cemhre 1936. Par exploit du meme jour, l'enfant, se fon-
dant sur les art. 321 Ce et 41 du code de proeedure civile
vaudois, a eonelu
a ee que L. fUt condamne a contrihuer
a son entretien par le versement d'une pension alimentaire
mensuelle
de 40 francs des et y compris le l
er
decembre
1936 et jusqu'a jugement definitif et exeeutoire sur la
demande prineipale.
Par ordonnance du 17 decembre 1936, le President du
Tribunal du distriet de Lausanne a condamne L. a verser
en mains du curateur une pension de 30 francs par mois
des
et y compris le 15 decembre 1936 jusqu'au jugement
de la eause et au plus tard jusqu'au 15 juin 1937. Le juge
a admis
en resume que les conditions prevues a l'art. 321 Ce
AS 63 II -1937
etaient realisees, c'est-a-dire que la patenutC du defendeur
paraissait etablie et que la mere etait dans le besoin.
Encore que cette disposition se contente en pareil cas
d'obliger
le defendeur a fournir des su.retes, il a juge qu'elle
n'excluait pas la facultC pour les demandeurs de reven-
diquer le benefice de l'art. 41 eh. 1 du code de proeedure
civile vaudois (cpc) qui prevoit la possibilite pour le juge
d'accorder,
par mesure provisionnelle, des aliments pen-
dant le proces jusqu'a jugement definitif, notamment dans
le cas prevu a l'art. 321 du code civil suisse.
Sur reeours, le Tribunal eivil du distriet de Lausanne a
confirme cette decision par jugement du 18 ferner 1937.
L. a forme contre ce jugement un recours de droit eivil
fonde
sur l'art. 87 eh. 1 OJF. Il soutient en resume que
e'est a tort que les premiers juges ont fait appHeation de
l'art. 41 cpc vaud, qui est ineompatible avec la regle posee
par l'art. 321 Ce et que la seule obligation a la quelle on eut
pu l'astreindre est eelle qui est prevue par eette derniere
disposition.
Au nom de l'enfant, le eurateur a coneIu au rejet du
reeours.
Ocmsiderant en droit:
- -Le Tribunal du district de Lausanne ne laisse pas
de rooonnaitre que l'art. 41 eh. 1 du code de proeedure
eivile vaudois qui permet au juge, en matiere d'aetion en
paternite, d'aecorder par provision a1'enfant des aliments
pour la duree du proces et jusqu'a jugement d6finitif va
au-deJa de ce que prescrit 1'art. 321 du code eivil suisse,
qui se borne a prevoir que le defendeur peut etre condamne
a fournir des sUretes pour les frais presumables de l'ae-
eouchement
et l'entretien de l'enfant pendant trois mois.
Mais il estime,
d'une part, qu'il ne lui appartient pas de
refuser d'appliquer une disposition de droit cantonal re-
gulierement emetee et d'ailleurs approuvee par l'autorite
federale et, en second lieu, que la regle posee par l'art.
321 Ce n'exelut pas l'appIication coneurrentede l'art. 41
eh. 1 epc vaud., lequel touehe a une matiere relevant en
prineipe du droit cantonal.
Il est certain, en ce qui concerne ce dernier point, que
si
le Iegislateur vaudois s'etait borne, comme le fait l'art.
321 Ce, a imposer au defendeur l'obligation de fournir des
suretes, 1'appIicabilite d'une teIle disposition ne ferait
aucun doute, meme en l'absence de la regle posee a l'art.
321. On se trouverait en effet en presence d'une mesure
destinee simplement a assurer 1'execution du jugement,
e'est-a-dire d'une regle de procedure. Mais la mesure
prevue par l'art. 41 eh. 1 epe vaud. sort du eadre des
mesures provisionnelles. En autorisant le juge a condamner
le defendeur, non pas seulement a garantir le payement
d'une somme qu'il sera peut-etre tenu de payer un jour,
mais a payer une partie de la somme reclamee en demande,
avant meme que la preuve ait ete faite de l'existence da
la dette, 1'art. 41 eh. 1 prejuge, en effet, en quelque sorte
l'aetion, il en modifie en tout cas les eonditions et empiete
done en un certain sens sur le fond du droit, c'est-a-dire
sur un domaine reserve a la Iegislation federale.
Mais voulilt-on meme considerer l'art. 41 eh. 1 eomme
une regle de proeedure, qu'il resterait encore qu'elle va
bien au-dem de ce que preserit l'art. 321 Ce. Or les motifs
qui ont conduit le Iegislateur federal a s' oeeuper de la.
question prouvent qu'il entendait la regler d'une f8.90n
eomplete. Si 1'on reporte aux tra.vaux preparatoires du
code eivil suisse, on eonstate en effet que non seulement
il n'a jamais etC question de laisser aux eantons le soin de
regler les rapports pecuniaires du defendeur envers la
mere et renfant avant le jugement, mais au contraire
que la solution que eonsaere l'art. 321 etait consideree,
aussi bien par les promoteurs de ce texte que par ceux
qui l'ont adopte, eomme constituant Ja limite extreme des
droits des
demandeurs avant le jugement, autrement dit
que eette reglementation exeluait toute possibilite d'inter-
vention . du Iegislateur cantonaL en ce domaine (cf. Exp. I
p. 316; Bul. sten. 1905 p. 787, 1212 et suiv.).
Sans doute:doit-on reconnaitre que la solution de l'art.
321 ne repond qu'imparfaitement au but vise, puisqu'elle
etait destinee. a venir en aide a Ja mere au moment Oll,
disait-on, eHe en avait le plus besoin et que, d'autre part,
le depot d'une somme d'argent ou de titres ne representera
jamais l'equivalent d'un versement immediat en especes.
Mais cela
n'est pas une raison suffisante pour admettre
la Iegitimite de la mesure prevue a l'art. 41 cpc vaud.,
car un des arguments des adversaires de l'art. 321 consis-
tait precisement a dire que I'avantage que presentait pour
les demandeurs a l'action la perspective de pouvoir, en cas
d'admission
de l'action, recuperer les frais d'aceouchement
et l'entretien de l'enfant pendant les trois premiers mois
etait fort peu de chose en comparaison du risque qu'ils
avaient de voir le defnmdeur se derober a ses engagements
pendant tout le laps de temps qui restera a courir jusqu'au
terme de son obligation (Bul. sten. p. 1213), et eependant
personne n'a songe arepliquer que la disposition de
l'art. 321 n'empecherait pas les cantons, s'ils le voulaient,
soit d'a1longer la periode prevue, soit d'eructer des mesuras
encore plus effieaces. TI s'ensuit done que le Iegislateur
federal
envisageait bien l'art. 321 comme mant le maxi-
mum de ce que la mere et l'enfant pourraient demander.
Quant a l'argument tire de l'incompetenee pretendue
des premiers juges vaudois pour examiner la Iegitimite
d'une disposition du droit cantonal, il n'est pas fonde en
l'espeee: La juge cantonal est tenu d'appliquer non seule-
ment les dispositions de la loi cantonale, mais aussi celles
du droit federal, et lorsqu'il y a possibilite de conflit entre
les premieres et les se condas , il lui appartient, aussi bien
qu'au juge federal, de rechereher en quelle mesure elles sont
compatibles et en faisant eventuellement prevaloir la
regle de droit federal.
TI en est de meme de l'argument pris du fait que le code
de proeedure civile vaudois a renlU l'approbation de l'au-
torite federale.Cetteapprobation ne dispense evidemment
pas le juge d'examiner, meme d'office, en quelle mesure
une disposition du droit cantonal est contraire aux pres-
criptions
de la loi federale.
2. -Le recourant s'etant declare d'accord de fournir
des
suretes en garantie de l'entretien de l'enfant pendant
les trois premiers mois des sa naissance, il est superflu de
renvoyer la cause devant le Tribunal de distriet pour fixer
le montant du depöt a eifectuer. La somme peut etre
d'ores et deja arretee ex aequo et bono a 40 francs par mois.
Le Tribunal jediral prO'fl.()'ftCe :
La recours est admis, le jugement attaque est annule
et le defendeur condamne a verser au Greife du Tribunal
du distriet de Lausanne la somme de 120 francs a titre
de garantie des frais d'entretien de l'enfant pendant troia
mois.
17. Urteil der II. ZivU.bteUung vom SO. April 1987
i. S. Barder geschiedene LaBIen gegen Lenssen.
Geteilte elterliche Gewalt als Folge eines ausländischen Scheidungs-
urteils. Begehren eines Elternteils um Zuweisung der vollen
elterlichen Gewalt an ihn (oder um Feststellung, dass mit der
Wohusitznahme in der Schweiz diese Gewalt ohne weiteres
auf ihn übergegangen sei): zuständig sind, wenn überhaupt
schweizerische Behörden, nur die zur Beurteilung von Klagen
im Sinne von Art. 157 ZGB berufenen Geriohte, nicht die
allenfalls nach kantonalem Recht zum Entzug der elterlichen
Gewalt gemäss Art. 285 ZGB berufenen Verwaltungsbehörden.
Die Beschwel'deführerin, deren Ehe mit dem Deutschen
Paul Lanssen am 18. Juli 1933 durch das Landgericht
Krefeld-Uerdingen geschieden wurde, begab sich hierauf
mit dem der Ehe entsprossenen minderjährigen Kinde
Klara Erika, das nach 1635 BGB ihrer Obsorge unter-
steht, in die Schweiz und liess sich als ehemalige Schwei-
zerin wieder in das Schweizerbürgerrecht aufnehmen,
samt dem Kinde, das sie bei einem Schwager unterge-
bracht hat. Mit dem vorliegenden bei den vormund-
schaftlichnn Behörden ihres Wohnsitzkantons Zürich ge-