380 Markenschutz. N0 1S8.
VII. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
58. AITnt dc la Ie Cour civile du 22 octobrc 1948 dans la cause
Socieie cn commandite par actions Maulcr Oe contre Soeieie
en commandite Godet e
te
- Contref89Qn ou imitation de 1a marque d'autrui; art. 24 litt. a LMF (consid. 1). . .
- J . .'action fOndee sur l'art. 3 al. 4 LMF (marque portant atteinte
aux bonnes mreurs) ne peut etre dirigee que contre celui qui
a fait enregistrer Ba marque (consid. 2).
ReaIiM de.l'indication de prcvenance pour des vins; art. 18 sv.
LMF (consid. 3). .
4. Rapports entre l'art. 28 CC et 1a loi sur 1a concurrence deloyaIe
du 30 septembre 1943 (consid. 4). .
5. Protection du nom par lequel on designe Ba propriete, sa maison
ou son domaine ? Droits des tiers (consid. 5).
6. Art. 1 er 801. 2 loi sur la concurrence deloyale. Interpretation
des lettres b (indications inexactes ou fal1acieuses sur soi-
meme, ses marchandises, etc.) et d (meSures destinees a faire
naitre une cQnfusion avec les marchandises d'autrui). L'enu-
meration des cas de concurrence deloyaIe n'est pas limitative.
Notion de la bonne foi (consid. 6).
1.
Nachmachung oder Nachahmung der Marke eines andern;
Art. 24 lit. a MSchG (Erw. 1).
2.
Die Klage aus Art. 3 Abs . . 4 MSchG (gegen die guten Sitten
verstossende Marke) kann sich nur gegen den Inhaber einer
eingetragenen Marke richten (Erw. 2).
3.
Wahrheit der Herkunftsbezeichnung bei Weinen; Art. 18ff.
MSchG (Erw. 3).
4.
Verhältnis des Art. 28 ZGB zum UWG vom 30. September 1943
(Erw. 4).
5.
Namensschutz für die Bezeichnung von Grundeigentum, sei es
eines Hauses oder eines Landgutes ? Rechte Dritter (Erw. 5).
6. Art. 1 Abs. 2 UWG; Auslegung von lit. b (unrichtige oder
irreführende Angaben über sich, die eigenen Waren usw.)
sowie von lit. d (Massnabmen, die bestimmt oder geeignet sind,
Verwechslungen mit den Waren eines andern herbeizuführen).
Die Aufzählung der Fälle unlauteren Wettbewerbs ist nicht
abschliessend. Begriff von Treu und Glauben (Erw. 6).
1.
Contraffazione 0 imitazione d'una marca altrui ; art. 24 lett. a
LMF (consid. 1).
2.
L'azione basata suU'art. 3 cp. 4 LMF (marca contraria ai buoni
costumi) pub essere diretta solo contro chi ha fatto iscrivere
1a sua. marca (consid. 2).
Markenschutz. N° 1S8.
- Veridicita deU'indicazione di provenienza di vini art. 18 e seg.
LMF (consid. 3).
Rapporti tra l'art. 28 CC e la legge federale 30 settembre 1943
sulla concorrenza sleale (consid. 4).
5. Protezione deI norne con cui si designano la sua propriet ,
la sua. ca.sa. 0 la sua tenuta ? Diritti di terzi (consid. 5).
6. Art. I, cp.2 LeS; interpretazione deUa lettere b (indicazioni
inesatte 0 fallaci su se stesso, sulle prcpria merci, ecc.), come
pure deUa lett. d (provvedimenti destinati a far nascere una
confusione con le merci altrui). L'enumerazione dei ca.si di
concorrenza sIeale non e limitativa. Nozione della buona fede
(consid. 6). .
A. -1) La Societe en commandite par actions Mauier
Cie exploite a Motiersun commerce de vills mousseux.
Elle
a succede a diverses societes ou raisons sociales indi-
viduelles
qui se livraient a Ia meme activiM depuisl829,
date de fondation de la maison. Elle ne fabrique et vend
que des vills mousseux, a l' exclusion de tous autres vins.
Depuis sa font!ation, Ia maison Mauler' occupe a Motiers
les immeubles de l'ancien Prieure benedictin St-Pierre de
Vautravers, fonde au XIIesiecle. En 1530, Ies biensde ce
prieure, comprenant notamment des vignobles dans la
region d'Auvernier, avaient eM secularises et emient
devenus Ia propriete du Comte de Neuchä.tel. Au XVIIle
siecle, ils passerent aux mains du roi de Prusse.
Assez tot, Ia maison Mauler a utilise dans son commerce
et en particulier pour ses etiquettes, le nom de Prieure
St-Pierre . En 1890, elle avait fait enregistrer deux mar-
quas n
OS
3080 et 3081 Oll figurait ce nom. En 1930, elle
deposa six marques, les n
OS
73784 a 73789, contenant
toutes, a cote d'un autre texte, Ies mots Prieure St-Pierre
Motiers .
Les marques nOS 73 784, 73 785 et 73789 sont des
itiq:uettes de bouteilles pour vills mousseux. Ce sont des
marques mixtes mais dont l'eltnment principal est verbal:
I4 uis Mauler Oe et Mauler Cle ) . Au-dessous de
ces mots figurant en gros caracte:tes et en ecriture anglaise,
se trouve, a gauche, une petite :atoile entouree des mots
LouiEi Mauler sur l'une des etiquettes, et Mauler Cle
sUI' lös deux autres, et a droite,en caracteres sensiblement
Markenschutz. N0 68.
plus petita que l'inscription prinoipale, les mots Au
Prieure
St-Pierre et, en dessous, Mötiers-Travers .
Les marques n
OS
73 786, 73787 et 73788 sont des
cOller"ettes de bouteilles. Comme pour les etiquettes, le'
texte principal est Mauier Cie inscrit des deux öres
d'un medaillon central sur les deux premieres marques,
tandis que sur Ia marquenO 73 788, les mots . Cuvne
reservee figurent a gauche et Mauier Cie a' droite.
Dahs le medaillon central se trouve, disposee en ovale ou
enrQnd, l'insoription Grand vin mousseux du Prieure
St-Pierre . Ce texte est de dimensions tres inferieures a
l'inscription
Mauler Cle .
2 La SooieM en commandite H. A. Godet OIe, a
A,uvernier, a succede
a diverses societes ou raisons sociales
individuelles qui exploitaient
des avant 1903. un commerce
de
vinsblancset rouges: La maison ne fait qu'exception-
nellement
le commerce des vills mousseux, qu'elle vend
alors sous
leur etiquette d'origine, non sous ses propres
marques .
. La maison Godet oocupe a Auvernier un immeuble qui
a probablement dependu autrefois du Prieure St-Pierre de
Mötiers et qui, devenupropriete du roi de Prusse, doit
avoirere vendu,selon un acte de 1750, sous le nom de
maison du Prieure St-Pierre d'Auvernier . Godet Oe
serait le successeur des proprietaires d'alors. Ayant deoou-
vert en 1912 cet aote de ' rente, le chef.de la maison Godet
se servit
dans Son oommerce de la designation Prieure
St.;.Pierre d'Auvernier qu'ilfit ajouter la meme annee a
sa raison sociale. Ill'utilisa egalement comme en-tete da
lettres. Par la suite, Ia denomination cessa de figurer dans
la. raison sooiale, mais continua a etre utilisee dans les
papiers d'affaires.
Pour la premiere fois en 194:4, la maison
Godet apposa
le nom de Prieure St-Pierre surses eti-
quettes da bouteilles de vin de Neuchätel. L'etiquette en
questiOI est composee de deux elements principaux:
un element verbal Neuoha,tel ecrit en grandes lettres et
occupant environ la moititS de la surface de l'etiquette,
et un element figuratif, savoir une vignette en noir et
Markenschutz. N0 58.
rouge representant une maison de style ancien vue a tra-
vers une porte de cave beante. Au-dessous de la vignette,
en petits oaraoteres,on lit les mota: Prieure St-Pierre
d'Auvernier, Auvemier
et Cortaillod (en rouge), et
- A. Godet Oe, Auvernier (en noir).
- -Par aote du II aout 1945, Ja sooieM Mauier Cie
a intente aotion a Ia socieM Godet Oe en concIuant,
plaise
au tribunal : 1 )dire que Ia designation Au Prieure
St-Pierre
est partie integrante des marques deposees par
la demanderesse ; 2) interdire a la defenderesse d'utiliser
pour l'eeoulement de ses produits Ia designation Prieure
St-Pierre
oU toute autre appellation analogue oonstituant
une contref8.9on ou une .imitation des marques de commerce
propriete de Mauier Cle; 3) ordonner la oonfisoation et
1a destruction aux frais de la defenderesse deses papiers
d'affaires et autre materiel portant de teIles insoriptions;
4) ordonner lapublication de tout ou partie du jugement.
La demanderesse invoque les art. 3 al. 4, 6, 18 al. 3 de
1a loi federale sur les marques de fabrique et de oommeroe
(LMF), 28
CC, 41 sv. CO, la loi federale sur la concurrence
de10yale et l'art. 336 de l'ordonnanoe du 26 mai 1946 sur
1e commerce des denrees alllnentaires; .
La defenderesse a oonelu au rejet. de la demande.
Le Tribunal cantonal deNeuchatela commis un expert
aux fins de retablir l'histoire du Prieme St-Pierre de Vau-
travers,a Mötiers. De cette expertise historique, il ressort
notamment:
Les revenus du Prieure de Mötiers consistant en grande
partie dans la,recolte des vignes da la region d'Auvernier,
le Comte de Neuohate1, devenu proprietaire des biens du
prieure, deoidaen 1558 de designer pour administrer les
proprietes d'Auvermer un receveur distinct.Depuis lors,
1a recette d'Auvermer fut appelee recette ou cave
du Prieure St-Pierre d'Auvemier. Mais iln'y eut jamais a
Auvernier d'etablissement religieux da ce nom. L'.aote de
ventede 1750 figure dans les archives de Neuchatelsous
le nom de vendition de la maison St-Pierre d' Auvernier .
Il semble que les actes notaries plus recents aient p1utöt
Markenschutz. N0 58.
design6 cette maison de 1a mamere suivante : Maison au
basdu village d'Auvernier aulieu dit au Port du Vin .
n n'est pas certain que -l'immeuble occupe par la maison
Godet soit celui qui a ete vendu par le roi de Prusse aux
deux associes de la recette du Prieure St-Pierre d'Auver-
nier .
Parmi les temoins entendus, quelques-uns ont declare
qu'll n'6tait pas courant, a Auvernier, d'appeler la maison
Godet La Prieure , tandis que d'autres -Ie plus grand
nombre -ont affirme que de tout temps cette appellation
6tait usitee.
La maison Mauler adepose en cause un album conte-
nant toutes les 6tiquettes de la maison depuis sa fondation.
Par arret du 1
M
juillet 1946, le Tribunal cantonal de
Neuchatei a rejete la demande ..
O. -Contre cet arret, la demanderesse a recouru en
reforme au Tribunal fed6ral en reprenant ses conclusions.
La d6fenderesse aconclu au rejet du recours.
Oon8iderant en aroit :
- -La demanderesse adepose en 1930 six marques
mixtes, les n
Oß
73 784 a 73 789, qui 6taient le renouvelle-
ment des deux marques n
Oß
3080 et 3081 enregistr6es en
1890; elle en a fait un usage cDntinu. Elle a. donc qualite
pour intenter les aotions fond6essur 1.'art. 24 LMF.
n s'agit d'abord de savoir si la defenderesse, en apposant
son titiquette de 1944 sur ses marchandises etemballages
(art. l
er
LMF), a contrefait ou imite les marques de la demanderesse de maniere a induire le public en erreur,
au sens de l'art. 24 litt. a de la loi. Pour cela, il faut,
d'apres la jurisprudence du Tribunal federal, que l'impres-
sion d'ensemble produite sur les acheteurs par l'utilisation
pretendument abusive d'une marque soit de nature a. pro-
voquer une confusion avec Jes produits proteges par las.
marque. concurrentes.. Or, comme l'a juge le Tribunal
cantonal, tel n'est pas le cas en l'espece.
Markenschutz. N° 58.
Dans les marques Mauler, 1'6lement verbal predomine.
Sauf la petite etolle au bas des etiquettes et les or;nements
quientourentsur les etiquettes les mots Motiers-Travers
et le medaillon central des collerettes, les marques se
mposent de mots. Sur ces six marques, les mots princi-
paux, ceux qui frappent l'ooll, sont les mots Louis Mauler
et Mauler Cle . Sur les collerettes, par exemple, il faut.
regarderavec unecertaine attention pour trouver les
mots Prieure St-Pierre .
L'impression d'ensemble produite par l'etiquette Godet
est determin6e par ses deux elements verbal et figuratif :
d'une part, le nom de Neuohatel , seul mot qui ressorte
sur l'etiquette, d'autre part, la petite illustration qui ne
figure pas dans les marques Mauler. Les mots Prieure
St-Pierre d'Auvernier sontimprimesen lettres trois a
quatre fois plus petites que le mot Neuchatei I).
Ainsi,toute possibilite de confusion est exclue. C'est en
vain que la recourante rappelle un arret du Tribunal fed6-
ral du 23 septembre 1930 en la cause Strub (RO 56 II 402).
Dans cette affaire, il 80 15M juge que la marque purement
verbale Le sportif ne se distinguait pas suffisamment
des marques verbales Sports man et Sport utilis6es
pour des produits a peu pras semblables. Mais il s'agissait
18. de r6lement essentiel des deux marques, nond'adjonc-
tions secondaires.
2.
-La demanderesse invoque enoutre l'art. 3 a1. 4 LMF
en pretendant que l'etiquette de la d6fenderesse, etant
contraire a la verite, porterait atteinte aux bannes moour8.
Mais
l'aotion fond6e sur cette disposition ne peut etre
dirigee qUEr contre oelui qui a fait enregistrer ea l1larque
et jouit de la proÜlctiSh de la loi sp60iale. Ce h'est pas le
cas de b:J. d6feiitll3fesaß qui n'a pas depose son etiquette.
La question de itAi VnHte de celle-ci ne peut donc' etre exa-.
minee qu'au regard soit des dispositions sur les indications
de provenance (art. 18 sv. LMF), soit de la loi sur la con-
currence
d61oyale.
3.-Le but des art. 18 et sv. LMF est de proteger le
25 AB 72 II -1946
Markenschutz. N0 58.
publio oontre de fausses indieations de provenanoo oonsis-
tant en oequ'un fabrieant utilise illieitement le nom d'une
ville, d'une 10calite, d'nne region ou d'un pays qui donne
sa n;;nommee a un produit.
Pour un vin ou 'ohampagne, produits essentiellement
natureIs,
laprovenanoo,-o'est le sol on pousse la vigne,
non le lieu oule vin est presse, eneave et traite. Bienque
les qualites d'un vin dependent aussi des proeedes de vini-
fieation, de garde, de mise en bouteille etc., sa renommee
tient avant tout a la valeur des eros provenant d'un oor-
tain vignoble. La maison Godet n'aura done eontrevenu
a l'art. 18 de la loi que si elle indique sur son etiquette,
eomme provenanoo de son vin, une region ou un clos qui
neeorrespond pas a la realite.
Or le mot qui, Bur l'etiquette -Godet, indique en premier
lieu
la provenanoo du vin,e'est le mot ( NeuchateI . Cette
indication est reelle. Le nom de ( Prieure St-Pierred'Au-
vermer figure bien aussi sur l'etiquette, mais au-dessous
de la vignette et accompagnant la raison soeiale. Ces mots
ne sontpas destines a faire croire au publie'qu'il s'agit de
vinprovenant d'un clos appeIe Prieure St-Pierre . La
vignette ne represente pas un vignoble, mais une maison.
Au reste, un acheteur ou l'autre pourrait-il s'y tromper,
que
l'art. 18 ne serait pas non plus applicable, car rien ne
permet de illre qu'une renommee particullere soit
attachee a un vignoble du nom de .Prieure St-Pierre)J.
Et si l'emploi de 00' nom devait faire penserque le vin de
Godet serait traite a Mötiers, dans les immeubles de 1a
demanderesse, il ne s'agirait pas d'une fausse indication
de provenance .
C'est en vain que la recourante invoque l'art. 336 de
l'ordonnanoo du 26 mai 1936 sur les denrees allmentaires.
Cette disposition n'est que l'applieation, dans un domaine
special, du prineipe enonce par l'art. 18 LMF; elle n'y
ajoute rien.
4.
-La demanderesse se pr6vaut da l'art. 2800.
Si par Ia elle entend faire oosser' une atteinte a Ba per-
Markenschutz. N0. 58. 387
sonnMte economique, commise par un eoncurrent,' J.a.
loi sur Ia oonourrenoo deloyale du 30 septembre 1943 est
seule applieable. Le but de cette loi, qui a abroge I'art. 48
CO, est.en effet d'instituer un systeme complet de repres-
sion oontre la concurrence deloyale et"parconsequent,
oontre l'attemte aux interets commerciaux d'une personne
physiqueou morale.
L'art. 28CC s'applique en revanche 10rsque -endehors
de toute ooncurrenoe -une personne est atteinte dans
des droits inherents a sa personnalite, comme le droit au
nom, le droit a sa propre image, le droit a des valeurs
affectives, morales etc.
5. -Le droit au nom d'une personne morale est aussi
protege
par les dispositions du code des obligations sur les
raisons sociale,B Le nom de Prieme St-Pierre ne figurant
PItS dans la raison soeiale de la demanderesse, oos dispo-
sitions
ne sont pas applicables.
Le droit au nom, par lequel on designe sa propriete,sa
maison ou son domaine -independamment de toutinteret
commercial a cette designation -ne parait pas jusqu':ici
avoh' eM reconnu par la jurisprodence. On conc;oit oopen-
dant qu'ille soit. Une familie quihabite depuis des siecles
dans.
une demeure ou sur un domaine designepar un nom
connu de tous polirrait ainsi s'opposer, en vertu de l'art. 28
ce, al'utilisation de, ce nom par des tiers. Mais, si 1'on
reconnaissait
un tel droit au proprietaire, oola ne saurait
etre sans egard aux droitsdes tiers surla meme denomi-
nation.
De meme que eelui qui porte un nom doittoIerer
qu'un homonyme utilise aussi son nom ades fins commer-
eialesouautres, a la condition d'agir selonles regles de la
bonne foi et de la loyale eoncurrence, de meme celui qui
emploie
pour ses marques ou ses produitsle wm du lieu
on i1habite doit-i1 souffrir que toute autre personne habi-
tant ce meme lieu en fasse aussi emploi, sous 'les memes
reserves.
Occupant depuis plus
d'un siecle un immeuble appeIe
communement ( Prieure St-Pierre a Mötiers, la maison
Markenschutz.
N° 5'8.
Mauler etait sans doute en droit de s'en servir comme
marque, voire
-si elle l'avait voulu -dans sa raison
sociale.
Le droit a la denomination PrieureSt-Pierre de
Mötiers paralt meme exclusif, puisque aussi bien il n'y
avait qu'un prieure de ce nom a Mötiers. Peu importe
qu'il n'y ait plus d'etablissement religieux dans cette
localite, que les moines qui y vivaient au XV
e
siecle
n'aient pas fabrique de champagne et que le Prieure
St-Pierre n'ait aucun vignoble a Mötiers. Il suffit qu'au
moment Oll cette denomination a ete employee par la
maison Mauler, elle designä.tcommunement l'immeuble
dans lequel cette maison exploitait son oommerce a
Mötiers.
Quant au nom de Prieure St-Pierre sans l'adjonction
du nom de la localite de Motiers-Travers, la demanderesse
ne pourrait s'opposera ce que des tiers s'en servent qu'en
tant que ceux-ci n'auraient pas egalemeilt desdroits dignes
de proteotion a la denomination Prieure St-Pierre . Or
il existe certainement dans les pays de langue fran9aise
1in bon nombre de prieures St-Pierre. Il ressort en tout cas
de
l' expertise historique ordonnee par le Tribunal cantonal
qu'a Cormondreche une maison porte ce nom.
11 n'y a jamais eu a Auvernier d'etablissement religieux
appeIe Prieure St-Pierre I). En revanche, il existait une
maison Oll se trouvaient les oaves du Prieure St-Pierre de
Mötiers, proprietaire de vignes dans la region. Cette maison
figura dans un acte de vente de 1750 sous le nomde mai-
son du Prieure St-Pierre I). Le Tribunal cantonal tientpour
vraisemblable que cet immeuble est celui-lit meme qu'oo-
oupeaujourd'hui la maison Godet. Bien qu'elle s'ecarte
de celle de l'expert, cette appreciation lie le Tribunal federal
(art. 63 OJ). De plus, il est constant qu'au moment Oll la
defenderesse a utilise pour la premiere fois le nom de
Prieure St-Pierre en 1912, un certain noinbre de gens
designaient sous ee nom l'immeuble Godet.
Cela
etant, . on ,doit -selon les regles appliquees a la
demanderesse elle-meme -reconnaitre en principe a la
Markenschutz. N° 68.
defenderesse le droit de se servir" pour la designation de
ses produits, dunom. qui a etedonne.a I'immeuble et aux
caves qu'elle ocoupe' depuis nombre d'annees. Ce dl'Oit
limite le droit analogue de la maison Mauler a utiliser le
nom de
Prieure St-Pierre.
La reoourante semble vouloir tirer argument du fait
que l'intimee n'aurait adopte que recemment l'appellation
incriminee, et, a ce sujet, elle attaque comme contraire
aux pieces la constatation du Tribunal cantonal suivant
laquelle la maisonGodet appose, depuis 1912, surses
papiers d'affaires la mention Prieure St-Pierre d'Auver-
nier
I). Il est vrai qu'au dossier ne figure qu'une lettre du
14 decembre 1912 avec l'en-tete Au Prieure St-Pierre
d'Auvernier et des Iettres avec la meme en-tete de l'annee
1944. Toutefois, le Tribunal pouvait, sans que cela soit
une inadvertance
au sens de l'art. 63 al. 2 OJ et sans violer
une
regle du droit federal en matiere de preuves, considerer
que,
sauf preuve du contraire, l'affirmation de la defende-
'resse
qu'll n'y avait pas eu solution de continuite dans
l'utilisation de ce nom etait oonforme a la verite. Ausei
bien certains temoins avaient-ils declartS que, depuis 1912,
la maison Godet avait toujours utilise la denominationde
Prieure St-Pierred'Auvernier . Ce moyen de la recou-
raute n'est done pas fonde en fait.
Sur le terrain dela protection du nom (art. 28/2900),
l'actiondoit parconsequent aussietre rejetee.
6. -Toutefois, si la maison Godet peut se servir du nom
de PrieurtS St:-Pierre , elle ne peut le faire qu'en se eon-
formant aux regles de la bonne foi et d'une loyale con-
currence.
a) L'art. lel litt. b de la loi sur la coneurrenee deloyale
interdit a un eommenant de donner des indications
inexactes
ou fallacieuses sur lui-meme, ses marchandises
etc.
En ce qui concerne la provenanee du produit,' aucun re-
proehe ne peut etre fait a la defenderesse (consid. 3). Il en
est de meme en ce qui concerne l'utilisation du nnm Pri-
Markenschutz. N 38.
eure St-Pierre , puisque ce nom repond, pour I'immeuble
Godet,
a quelque chose de reel (consid. 4). D'ailleurs, il y
avait en tout cas a Auvernier les vignes et les aves du
Prieure St-Pierre.
b) L'art. 1 er litt. d de la loi sur la coneurrence deloyale
condamne le eoncurrent qui prend des mes1H'eS destinees
ou de nature a faire naitre une confusion avec des mar-
chandises d'autrui.
La question, msolue sur le terrain de la loi sur 1es mar-
ques, n'a plus a etre examinee que pour les etiquettes de
la maison Mauler non protegees par des marques et pour
ses papiers d'affaires, en regard de l'etiquette et des papiers
d'afIaires de la maison Godet.
La maisön MaulerpossMe des etiquettes -qu'elle ile
semble plus utiliser aujourd'hui-dont le texte principa1
est Grand vin du Prieure St-Pierre I) . Si I'on compare
toutefois ces anciennes
etiquettesa celle de la lnaison
Godet ou aux en-tetes de lettres Godet, ouencore si l'on
compare les deux en-tetes de lettres entre elles, on doit
eonstater que les mots Prieure St-Pierre sont employes
par la defenderesse d'une maniere qui exc1ut toute con-
fusion.
D'abord, la maison Godet n'a jamais utilise le nom de
( Prieure St-Pierre sans l'adjonction du mot Auvermer .
Comme Mauler ne saurait monopoliser le nom de Prieure
St-Pierre et qu'il s'agit de la desigpation d'un lieu, rette
adjonction suffit ppur distinguer les marohandises des
deux maisons. D'autre part, 1a pmsentation del'etiquette
et del'en-tete de lettre, dans sns elements verbaux et
figuratifs, est si differente que personne ne peut prendre
pour des produits de la ma,ison Mauler les produits munis
des etiquettes de la maison Godet ou offerts dans des lettres
avec. e.n-tete de la maison Godet.
c) L'art. l
er
a1. 2 litt. a a h de la loi de 1943 enumere
un certain nombre de cas de concurrence deloyale.Cette
enumefft,tion n'est pas limitative. D'autres actes peuvent
constituer une concurrence deloyale s'ils repondent a 1a
Markenschutz. N° 58.
definition de l'art. 1 er a1. 1 et si, par ces actes, le concur-
rent est, au sens de l'art. 2, atteint ou menace dans Ba
clientele, son credit, ses interets etc.
Cela
pourrait etre le cas si le nom de Prieure St-Pierre
etait devenu, au cours des ans, d'un emploi si courant dans
1e public pour designer les produits de la maison Mau1er
que l'utilisation de ce nom par un concurrent constituerait
une usurpation de la renommee commerciale de la deman-
deresse. Mais il n'est nullement etabli que l'appellation
Prieure St-Pierre soit a ce point connue du public
acheteur, comme
l'est par exemple celle de ChAteau-Yquem
ou de eure d'Attalens, qu'elle apparaisse dans un rapport
etroit aveo la renommee de la maison Mauler ou de ses
produits. Il est en effet notoire que celui qui veut boire du
champagne suisse commande une bouteille de Strub ou
de Mauler, non une bouteille de ( Prieure St-Pierre , meme
s'il se souvient de cette denomination.
iJ,) Enfin l'affaire ne peut recevoir une solution diffe-
rente si on l'envisage sous l'angle du respect des regles de
la bOnne foi, principe fondamental de la loi sur la concur-
renee deloyale.
Ayant eu connaissance de l'acte de vente de 1750, le
chef de la maison Godet a eu l'idee d'utiliser eette date et
le nom de ( Prieme St-Pierre a des fing commerciales.
Le procede n'a rien d'illicite ni de ehoquant. La loi de
1943 ne vise pas abrider la concurrenee au point d'en
exclure toute initiative et toute fantaisie. Au reste, il ne
semble meme pas que l'idee de concurrence a l'egard de la
maison Mauler ait dicte a la maison Godet l'emploi de
l'appellation Prieure St-Pierre , puisque aussi bien il n'y a
pratiquement pas concurrence entre les deux maisons:
Mauler fabrique et vend des vins mousseux, Godet ne vend
sous ses propres etiquettes que des vins blanes et rouges,
a l'exception des vins mousseux. Quoi qu'il en soit, la
maniere dont la maison Godet s'est servie jusqu'a present
du nom de Prieure St-Pierre est parfaitement eorrecte.
Ces mots sont employes avec discretion. 11 ne faudrait
392-
Unlauterer W.ettbewerb. N0 59.
naturellement pas qu'a l'avenir la defenderesse cherche a
les mettre en evidence pour vendre par ex. sous ses propres
etiquettes des vins mousseux.
7. -De meme que l'action en concurrence deloyale,
l'action fondee sur l'art. 41 CO doit etre rejeree, car il suit
de ce qui precooe qu'aucun acte illicite ne peut etre releve
a lit
charge de Ja defenderesse, sans compter que ni faute
ni dommage n'ont ere etablis par Ja demanderesse.
Par ces motifs, le Tribunal feiUral
rejette le recours et confirme l'arret attaque.
VIII. UNLAUTERER WETTBEWERB
CONCURRENCE DELOYALE
59. Auszug aus dem Urteil der I. ZivUabteilung vom 17. Sep-
tember 1948 i. S. EJeo Papier A.-G. gegen H. Gmssler Cle.
A.-G.
Unlauterer Wettbewero, AU88tattungsschutz .
. Begriff d.es unlau.teren Wettbewerbs; Verletzung eines Persön-
lichkeitsrechts ist nach dem UWG nicht erforderlich. Art. 1
Ahs. 1 UWG (Erw. 2).
Unlauterer Wettbewerb durch Herbeifiihrung einer Verweehs-
Zungsgelahr
zwischen zwei Ausstattungen, Art. 1 Ahs. 2 lit .. d
UWG: Erforderlich ist ausser der Verwechselharkeit das Be-
stehen einer Beziehung zwischen der von der Verwechslungs-
gefahr hedrohteu Ausstattung und dem guten geschäftlichen
Ruf ihres Verwenders oder der Qualitä.t der Ware (Erw. 3).
Einfluss des guten oder bösen Glaubens hei der Herbeiführung der
Verwechslungsgefahr (Erw. 6).
Schadenersatz: Grundsä.tze für die BemeSsung der Schadenersatz-
summe ; Art. 2 Abs. 1 lit. d, Art. 8 UWG, Art. 42 Abs. 2 OR
(Erw.8).
OoncU'l'ren06 dßoyale, proteetion de l'aspeet donne a une marckan-
diBe.
N otion de 1a concurrence deloyale ; la LCD n 'exige pas la viola.tion
d'un droit attache lt 10. personnaliM. Art. 1 al. 1 LCD.
Concurrence deloyale resultant de 10. creation d'un risque de con-
fusion entre deux aspects donnes lt une marchandise, art. 1
Unlauterer Wettbewerb. 'N° 59.
0.1. 2 litt. d LCD; ou.tre 10. possibiliM d'une confusion, il fau.t
qu.'il existe un rapport. entre la presentation pour laqu.elle ce
risque existe et la bonne reputation commerciale de celui qui
s'en sert ou Ja qu.a1iM de 10. marchandise (consid. 3).
Influence de 10. bonne .ou de la mauvai8e loi dans la creation du
risque de confusion (consid. 6).
Dommag68-inUr 8: principes servant a fixer l'indemniM. Art. 2
0.1. 1 litt. d, art. 8 LCU, art. 420.1. 2 CO (consid. 8).
Ooncorre,nza sieale ; protezione dell'aspetto dato ad una meroo.
N ozione della. concorrenza. slaale; secondo 10. LCS,. non EI neces-
sario.
la violazione d'un diritto inerente alla personalita. Art. 1,
cp. 1, LCS (consid. 2).
Concorrenza sleale per aver creo.to un rischio di conjusione tra
du.e aspetti datiad una merce, art. 1, cp. 2 lett. d LCS; oltre
10. possibilitb. d'una confusione. occorre ehe ci sio. un rapporto
tra l'aspetto, pel quale questo rischio esiste, e 10. buono. ripu.-
tazione commerciale di chi se ne serve, 0 Ja qualita della merce
(consid. 3).
Influsso
della buona 0 della cattiva lede nel creare il rischio di confu-
sione (consid. 6).
Risarcimento dei danni: principi per stabilire l'indennizzo. Art. 2,
cp. 1, lett. d; art. 8 LCS ; art. 42, cp. 2 CO (consid. 8).
2. -Die Beklagte hat die Ausstattung, die Gegenstand
des vorliegenden Prozesses bildet, im
Mai 1945 herauSge-
bracht. Ihre Zulässigkeit ist daher im Lichte des am L März
1945 in Kraft getretenen Bundesgesetzes über denunlau-
teren Wettbewerb (UWG) zu prüfen.
Art. 1 UWG bezeichnet als unlauteren Wettbewerb
jeden Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch
täuschende
oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze
von
Treu und Glauben verswssen . Das UWG erklärt da-
mit, wie schon Art. 48 OR, den unlauteren Wettbewerb
als
einen Verstoss gegen Treu und Glauben. Art. 48 OR
wurde indessen in Theorie und Rechtsprechung meist als
Anwendungsfall
von Art. 28 ZGB über die Verletzung der
Persönlichkeitsrechte angesehen. Diese Auffassung ist mit
Art. 1 UWG nicht mehr vereinbar. Das neue Gesetz
knüpft unzweideutig an Art. 2 ZGB an, der dem offen-
baren
Missbrauch eines Rechtes den Schutz versagt. Damit
wird zum Ausdruck gebracht, dass der geschäftliche Wett-
bewerb grundsätzlich frei ist und lediglich seine Schranke
findet an der allgemeinen Vorschrift von Art. 2 ZGB. Das