Schuldbetreibungs-und Konkursrecht N° 1
ab, weil die Erhebung eines Rechtsvorschlages kein solches
risikofreies Geschäft sei.
Mit dem vorliegenden Rekurs hält die Betriebene an
ihrem Begehren auf Anerkennung ihres Rechtsvorschlages
fest,
im wesentlichen mit der Begründung, wenn die Bevor-
mundung ihre Bestrafung durch das -übrigens unzu-
ständige -Gericht
nicht gehindert habe, so könne sie
auch der Erhebung des Rechtsvorschlags nicht entgegen-
stehen.
Die Schuldbetreibungs-und Konkwrskamme:r
zieht in Erwägung :
Nach Art. 407 ZGB vertritt der Vormund den Bevor-
mundeten in allen rechtlichen Angelegenheiten . Das gilt
grundsätzlich auch
für betreibungsrechtliche Handlungen
des bevormundeten Betriebenen, weshalb
denn auch
Art. 47 SchKG vorschreibt, dass die Betreibungsurkunden
dem V prmund zuzustellen sind. Dieser hat den Schuldner
im Betreibungsverfahren zu vertreten. Ihm liegt ob, alle
zur Wahrung der Schuldnerinteresaen gebotenen Vor-
kehren zu treffen.
Dazu gehört auch die Anrufung der
Aufsichtsbehörden durch Beschwerde nach Art. 17 ff.
SchKG, wo immer dazu Veranlassung besteht. Die Ver-
tretungsmacht des Vormundes schliesst grundsätzlich
gleichwie im Zivilprozess ein Handeln des Mündels selbst
aus,auch wenn er urteilsfähig ist (BGE 68 III 116;
40 III 268 e contrario). Es kommt also nicht darauf an,
ob -im Sinne des Art. 19 Abs. 2 ZGB -mit der Be-
schwerde eine Betreibungsvorkehr
zur Geltung gebracht
werden wolle, die lediglich
zur Abwendung einer Belastung
bestimmt ist. Eine Ausnahme hat die Praxis nll1' bezüglich
der beschwerdeweisen Geltendmachung der Unpfändbar-
keit nach Art. 92 SchKG zugelassen, da es sich dabei um
die Wahrnehmung eines die wirtsohaftliche und moralische
Existenz des bevormundeten Betriebenen unmittelbar
betreffenden Anspruchs handelt, die daher der Ausübung
eines
dem Rechtssubjekt um seiner Persönlichkeit willen
Schuldbekeibungs-und Konkursrecht. N0 2.
zustehenden Rechts gleichgehalten zu werden verdient
(BGE 68
III 117; vgl. 68 IV 160). Hinsichtlich der Be-
schwerdeauf Anerkennung eines ohne Vertretung durch
den . Vormund erhobenen Rechtsvorschlags rechtfertigt
sich eine solche Ausnahme nicht. Die Vorinstanz
hätte
daher auf die Beschwerde nicht eintreten,sollen. Nachdem
sie es
aber getan hat, ist der vorliegende Rekurs nicht
abzuweisen, sondern -da er am gleichen Mangel der
Legitimation leidet wie die Beschwerde -darauf nicht
einzutreten.
Demnach erkennt die Schuldbetr.-u. KonkuTskammer:
Auf den Rekurs wird nicht eingetreten.
2. Arrnt du 5 fevrier 1946 dans Ia cause Junod.
TardiveM d'une tierce opposition formoo dans Ie desseiu de retarder
la poursuite (an. 106-109 LP).
Verspätete Drittansprache in der Absicht, die Betreibung zu
verzögern (Art. 106-109 SchKG).
Tardivitä. d'una rivendicazione sollevata neU'intento di ritardare
l'esecuzione (an. 106-109 LEF).
A la re'qu,isition de Roger Junod, l'office des poursuites
de Geneve a saisi au prejudice d'Erich Hertel, le 21 avril
et le 12 mai 1945, un certain nombre de biens enumeres
sous n
OS
1 a 36 du prqces-verbal. Le debiteur, present a la
saisie, a indique que les objets n
OS
26 a 33 etaient la
propriete d'un Sieur Sirmann. Ce dernier, dont la reven-
dication
fut contestee, n'a pas ouvert action.
Le 16 juin 1945, Junod a fait proceder a une nouvelle
saisie qui
porta sur deux machines a coudre et sur une
bicyclette d'homme.
Le debiteur declara qu'une des
machines
appartenait a sa fille. Junod ayant ouvert une
action en contestation de cette revendication, Dlle Hertel
a reconnu que cette machine appartenait a son pere et
retira sa pretention.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 2.
La 23 juin 1945, Junod a requis la vente. Hertel ayant
promis de s'acquitter par acomptes, un sursis lui 80 6te
accord6,
mais, oomme II n'avait pas tenu SR promesse,
l'office l'a avis6 le 8 d6cembre 1945 qu'll ferait proceder
A
l'enlevement des biens le 11 du meme mois. Ce jour-la
Dame Hertel a fait savoir A I'office qu'elle revendiquait
la propri6te de tous les biens saisis, en faveur de Junod,
pretendant avoir ignore jusqu'alors que sa revendication
n'avait pas 6te annotee dans les proces-verbaux.
Par avis des 13 et 22 d6cembre, l'office a informe Junod
de cette revendieation, en Iui impartissant chaque fois
un delai de dix jours pour faire valoir ses droits.
Par plaintes des 22 et 28 decembre, Junod a demande
A l'autorite de surveillance d'annuler les decisions da
l'office, les revendications de Dame Hertei n'etant, A son
avis,
qua des moyens dilatoires destines A empecher la
vente.
Par d6cision du II janvier 1946, l'autorite de surveil-
lance a
deboute Junod de ses oonclusions. Il n'est pas
etabli, dit-elle, que Dame Hertel ait assiste a la saisie
ou que le debiteur, son 6poux, lui ait donne oonnaissance
de celle-ci. Il est donc extremement difficile d'affirmer
qu'll existe une collusion
entre le d6biteur et la revendi-
quante, cela
malgre le fait assez troublant que la revendi-
eation a
6te formuIee lorsque l'avis de l'enlevement a 6te
renlU par le debiteur:
Junod a recouru A la Chambre des poursuites et des
faillites
du Tribunal federal en reprenant ses conclusions.
Gonsiderant en droit :
Ainsi que la Chambre des poursuites et des faillites l'a
juge dans la cause Banca Urbana, si, en principe, il se
justifie de reserver au tiers qui se pr6tend proprietaire du
bien saisi Ia faeulte d'invoquer son droit jusqu'a la distri-
bution des deniers, il faut excepter toutefois le cas ou il
ressort des ciroonstances qu'll
aurait pu faire valoir sa
pretention plus töt et a tarde a agir dans le dessein de
Sohuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 2
retarder le cours de la pOlU'suite (RO 67 III 65). Cette
hypothese est inoontestablement r6alisee en l'espece.
Dame Hertel vit avec son mari et sa fille et travaille 6ga-
lement dans le oommerce ; il serait done tout A fait extra-
ordinaire qu'elle n'eut pas eu connaissance des saisies.
Elle ne l'a du reste pas pretendu et s'est bomee A dire
qu'elle
avait ignore jusqu'au 11 d6cembre qlle sa revendi-
cation
n'avait pas ete annotee au proces-verbal. Mais
cette explication
ne repose sur rien et est elle-meme invrai-
semblable. Comme Dame
Hertel n'a pas assiste A la saisie
et qu'elle n'allegue pas avoir adresse la moindre communi-
cation
A l'office avant sa lettre du II decembre, la reven-
dication
dont parle cette lettre n'aurait pu etre faite que
par le debiteur. Or, si les biens appartenaient reellement
A
Dame Hertel, on ne comprend pas pourquoi le d6biteur
qui devait necessairement le savoir, ne l'a pas annonce a
l'huissier. Il est vrai qu'ayant declare qu'une partie des
biens
etait la propriete de sa fille et du Sieur Sirmann,
II aurait ete mal venu Ales reclamer au meme titre au nom
de
sa femme. Mais atout le moins aurait-ll pu le faire pour
les biens non revendiques pour le compte de Delle Hertel
et de Sieur Sirmann, et l'huissier allrait eertainement
pris note de eette revendieation, eomme ill'a fait pour les
deux autres.
Si l'on ajoute A eela que, dans sa lettre du 11 d6cembre
1945, Dame Hertel a expressement limite sa revendication
A la poursuite de Junod, dans la quelle la vente etait
requise, alors que les memes biens sont egalement sais
dans plusieurs autres poursuites, on doit bien eonvenir
que eette revendication
n'6tait qu'une simple manceuvre
en vue de retarder encore la vente.
La Ghambre des po'U1'SUites et des faillites prononce :
La reoours est admis et Ia decision attaquee est reform6e
en ce sens que Ies plaintes du recourant des 22 et 28 decem-
bre 1945 sont admises.