I. STRAFGESETZBUCH
CODE PENAL
- Arrnt de Ja Cour de cassatlon penale du 18 avril 1946 dans
Ia eause de Gumoens contre Ministere publle du eanton de Vaud.
Art. 14et15 OP. L'intemement ou l'hospitalisation d'un prevenu
dont l'irresponsa.bilite est etablie en cours d'enquete peut etre
ordonne par le tribune.l d'accusa.tion. .
Art. 14 und 15 StGB. Die Verwahrung oder Versorgung eines
Beschuldigten, dessen Unzurechnungsfähigkeit im Laufe . der
Untersuchung festgestellt wird, kann durch die Anklage-
behörde angeordnet werden.
Art. 14 e 15 OP. L'interna.mento o il ricovero d'un imputato, Ia
cui irresponsa.bilita e accertata nel corso dell'istruttoria, puo
essere ordinato da1 tribune.le d'accusa.
Dans les poursuites penales dirigees contre Aloys de
Gumoens pour voies de fait, di:ffamation, injures, violence
ou menaoe contre les autorites et les fonctionnaires, 1e
Tribunal d'accusa.tion du canton de Vaud, considera.nt
que le prevenu, a.tteint de maladie mentale, etait irres-
ponsable (art. 10 CP), suspendit les poursuites et ordonna.,
le 5 mars 1946, son internement dans un etablissement
hospitalier (art. 14
CP).
Contre oet arret, de Gumoens se pourvoit en nullite 8.
la Cour de cassation penale du Tribunal federal. Il soutient
que les mesures
visees aux art. 14 et 15 CP ne peuvent
etre ordonnees par une autorite d'accusation, car, parla.nt
de delinquant , ces dispositions exigent, a la di:fferenoe
de l'art. 13 CP, que les faits soient etablis par un tribunal
de repression.
Oonsiderant en. droit:
Comme l'hospitalisation visee par l'art. 15 CP, l'inter-
nement prevu a l'art. 14 n'est pas une peine, mais une
AS 71 IV -1946
Strafgesetzbuch. N° 1.
mesure de sfuete. TI est motive non par l'infraction com-
mise -celle-ci
n'en est que l'occasion -mais par le dan-
ger que le prevenu fait courir a la societe a cause de son
irresponsabilite. Aussi lorsque celle-ci est etablie en cours
d'enquete,
n'y a-t-il pas de raison de subordonner la mesure
a la constatation des faits par un tribunal de repression.
Le renvoi du prevenu devant un tel tribunal n'aurait
d'ailleurs aucun sens en pareil cas, puisque, l'element
subjectif n'etant pas realise, il ne pourrait pas etre con-
damne. C'est pourquoi, selon l'art. 388 du projet de 1918,
les cantons pouvaient charger
c l'autorite competente pour
rendre l'ordonnance de non-lieu de prendre les mesures
de
sfuete prevues a l'ega.rd d'un inculpe contre lequel la.
poursuite a. ete abandonnee pour cause d'irresponsabilite.
Cet inculpe n'avait donc pa.s a etre juge. Craignant toute-
fois que, si les cantons n'etaient pa.s tenus de charger une
autorite d'ordonner ces mesures de sfuete, elles ne fussent
pa.s prises chaque fois qu'elles s'imposeraient, le pa.rlement
a modifie cette disposition pour les obliger 8. designer une
autorite. La possibilite de confier la decision a la juridic-
tion d'accusation n'a., en revanche, pas ete discutee (Bull.
sten .. ON p. 587, CE p. 247). Lors de la dernißre mise au
net du Code penal, l'art. 388 a ete bi:ffe. Les proces-verbaux
sont muets au sujet de cette suppression, qui n'implique
a.ucun changement de fond.
Peut-0tre la commission de
redaction a-t-elle estime que la regle qu'il enon93it decou-
lait deja de l'art. 345 eh. l. Quoi qu'il en soit, son elimi-
nation n'oblige pas a reserver l'ordonnance d'internement
au tribunal de jugement. Si le Iegislateur a parle du juge
a l'art. 14, comme a l'art. 15, c'est en pensant aux cas ou
l'inculpe a ete traduit devant le juge de repression, parce
que son irresponsabilite ne s'est pas revelee dans l'enquete
ou
n'a point paru indiscutable aux yeux de l'autorite
d'accusation. En tout cas, le mot c juge , aux art. 14 et 15,
ne designe pas exclusivement le juge de repression. n figu-
rait . deja, en effet, dans les dispositions correspondantes
du projet de 1918 (art. 13 et 14), bien que l'art. 388 permit
Strafgesetzbuch. No 2.
expressement de designer l'autotite de renvoi. Ces articles
ne sont du raste pas les seuls ou, par ce mot, le legislateur
vise
a la fois le tribunal de repression et la juridiction
d'a.ccusation. A
cet gard, l'art. 16 est typique : il permet
au juge d'interdire le sejour en Suisse non seulement a
l'etranger dangereux qui a ete acquitte comme irrespon'."
sable ou dont la peine a ete attenuee a raison de sa respon-
sabilite restreinte, mais aussi a celui vis-a-vis duquel la
poursuite a ete suspendue pour cause d'irresponsabilite ;
or,
dans ce dernier cas, le juge ne peut etre que l'autorite
de renvoi.
Le canton de Vaud a donc use de sa competence en
prescrivant, aux art. 261 CPP et 3 al. 2 LACP, que l'inter-
nement et l'hospitalisation d'un irresponsable peuvent
etre ordonnes par le Tribunal d'accusation.
PM ces motifs, le Tribunal fliUral
rejette le pourvoi.
2. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 22 .Januar
1946 i. S. Bernath gegen Staatsanwaltschaft des Kanton. J
Thurgau.
Der Richter, der die in Art. 41 Ziff. 3 StGB vorgesehene Mahnung
zu erlassen ha.t, wird durch die Kantone bezeichnet. Er braucht
nicht mit dem urteilenden Richter identisch zu sein.
Ce sont les cantons qui designent le juge cha.rge de donner l'aver-
t:issement prevu par I'art. 41 eh. 3 OP. II n'est pas n0cessaire
que ce juge soit celui qui a prononce la condamnation.
I C ntoni designano il giudice ehe de:ve dare l'avvertimento
previsto da.ll'art. 41, cifra 3, OP. Non occorre ehe questo giudice
sia quello ehe ha. pronunciato la condanna.
Aus den Erwägungen :
Da Art. 41 Ziff. 3 StGB nicht sagt, welcher Richter die
Mahnung erlassen müsse, ist es gemäss Art. 345 StGB Sache
der Kantone, ihn zu bezeichnen. Die Entstehungsgeschichte
des Gesetzes lässt keinen anderen Schluss zu.
Art. 39 Ziff. 3