te zur Anfechtung der Verweigerung der Genehmigung
verneint ist). Es kann sich nicht anders verhalten, wenn
Gegenstand der Beschwerde nicht die Ablehnung der
Zustimmung ist, sondern der Beschluss der Vormund-
schaftsbehörde, mit dem diese es ablehnt, den Vertrag
der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung zu unterbreiten,
weil sie sich inzwischen selbst davon überzeugt hat, dass
durch den Vertragsabschluss und dessen Perfizierung
durch die Genehmigung seitens der Aufsichtsbehörde die
Interessen des Mündels gefährdet oder geschädigt würden.
Wohl ist richtig, dass der Vertrag vor der Genehmigung
nicht gänzlich rechtsunwirksam ist, sondern dass er sich
in einem Schwebezustand befindet, der durch Genehmi-
gung oder Nichtgenehmigung eine Ende nimmt (BGE 54
II 437, EGGER zu Art. 421 Note 16 und zu Art. 410 ZGB
Note 21). Ob aber die Zustimmung zu erteilen oder zu
verweigern ist, bestimmt sich lediglich nach den Interessen
des Mündels, nicht nach denjenigen Dritter. Der Vertrags-
partner hat daher darauf, dass die Vormundschaftsbehörde
bei der Aufsichtsbehörde um die Genehmigung nachsuche,
keinen Rechtsanspruch und damit kein subjektives Recht,
dessen Verletzung zum Gegenstand einer staatsrechtlichen
Beschwerde wegen Verletzung individueller Rechte ge-
macht werden könnte. Dass der Vertragspartner im
Hinblick auf die mögliche Genehmigung gewisse Vor kehren
trifft, um hernach den Vertrag erfüllen zu können, die
sich bei Verweigerung der Genehmigung als unnütz erwei-
sen,
beweist keinesfalls, dass in seine Rechtsstellung einge-
griffen
wurde. Der ihm daraus allfallig entstehende Schaden
gibt einen Ersatzanspruch ebensowenig, als wenn die
Genehmigung tatsächlich von der Aufsichtsbehörde abge-
lehnt wird. Wie es sich verhält, wenn die Aufsichtsbehörde
eine bereits erteilte Genehmigung widerrufen wollte (BGE
62 Ir 261), kann hier dahingestellt bleiben (vgl. hiezu
EGGER zu Art. 421 Note 16, wo die Auffassung vertreten
wird, der Vormund könne die Mitteilung von der erfolgten
Genehmigung an den Vertragspartner unterlassen und
die Angelegenheit nochmals aufrollen). Der Dritte hat
J
,
Bundesrechtliche Abgaben. N° 9. 51
lediglich einen Anspruch darauf, dass das Geschäft nicht
sine die oder doch ungebührlich lange in der Schwebe
bleibe, sondern dass die Vormundschafts-oder Aufsichts-
behörde sich schlüssig mache. Es muss ihm daher ent-
sprechend der Ordnung in Art. 410 ZGB die Befugnis
zukommen, zur Abgabe der Erklärung eine Frist anzu-
setzen oder ansetzen zu lassen, nach deren unbenützten
Ablauf auch er selbst an den Vertrag nicht mehr gebunden,
dieser für ihn hinfällig wird. Ist aber das Geschäft hinfällig
geworden, so
steht dem Beschwerdeführer auch kein
Rechtsanspruch auf Aushändigung der Vertragsurkunde
zu, um deren Genehmigung es geht.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
B. VERWALTUNGS
UND
DISZIPLINARRECHT
DROIT ADMINISTRATIF
ET DISCIPLINAIRE
I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN
CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL
9. Arret du 13 mars 1953 dans la cause N. contre Commission
eantonale genevoise de reeours en matiere d'impöt federal pour
la defense nationale.
1 mpöt lederal pour La defense nationale. Imposition des pensions
alimentaires dues par un epoux a san ex.conjoint a la suite d'un
divorce.
Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
Wehrsteuer : Unterhaltsbeiträge des geschiedenen Ehegatten.
Imposta per la difesa nazionale. Pensione alimentare dei coniuge
divorziato.
A. -Dans sa declaration en vue de l'impöt pour la
defense nationale de la sixieme periode (1951-1952), N.
a
deduit de son revenu brut, sous la rubrique 16 lettre c
de la formule de declaration, la pension de 7200 Fr. qu'il
verse annuellement a son ex-femme. Dans la taxation
qu'elle a notifiee aN., l'administration cantonale de l'impöt
pour la defense nationale a refuse de tenir compte de
cette deduction, en se fondant sur l'art. 22 lettre d in
fine AIN. N. a adresse une reclaination a l'autorite de
taxation en soutenant en resume qu'il n'y avait plus
aucun lien de famille entre son ex-femme et Iui et qu'on
ne pouvait en consequence considerer Ia pension comme
reposant sur le droit de famille. L'autorite de taxation a
rejete la reclamation en relevant qu'il resultait indiscu-
tablement du jugement de divorce que le Tribunal avait
condamne N. a payer a son ex-femme une. pension alimen-
taire, qu'il ne s'agissait pas d'une indemnite, ni de dom-
mages-interets, mais bien d'une pension destinee a
remplacer la perte de l'entretien conjugal , et dont le
montant ne pouvait par consequent etre deduit de son
revenu.
N. a recouru a la Commission cantonale de recours en
reprenant et developpant ses moyens.
Par decision du 14 octobre 1952, la Commission a rejete
le recours en argumentant en resume de la maniere sui-
vante: Par jugement du 26 juin 1947, le Tribunal de
premiere instance de Geneve a prononce le divorce des
epoux N. en vertu de l'art. 142 CC et condamne N. a
payer a sa femme une pension de 600 Fr. par mois et
d'avance des le 1 er juillet 1947 a titre de pension alimen-
taire, selon l'offre que N. avait d'ailleurs faite en proce-
dure. Il avait en effet demande, aux termes memes de
ses conclusions,
qu'il Iui füt donne acte qu'il etait d'accord
,
BundesrechtIiche Abgaben. N° 9.
de payer a Dame N., par mois et d'avance, des le 1 er
juillet 1947, a titre de pension alimentaire la somme de
600 fr. )). Le jugement ne designe pas plus le mari que
la femme comme etant l'epoux coupable. La pension
allouee
a la femme l'a done ete, non pas en vertu de l'art.
151, mais en vertu de l'art. 152 CC. Il s'agit des lors bien
d'une obligation alimentaire reposant sur le droit de
famille. Le recourant a offert, il est vrai, de prouver que
sa femme disposait de revenus tres importants et n 3tait
pas menacee de tomber dans le denuement par suite du
divorce. Cette offre se heurte a l'engagement qu'a pris le
recourant de payer a sa femme une pension alimentaire,
qui ne pouvait etre que la pension de l'art. 152, car celle
de
l'art. 151 n'est due que par l'epoux coupable, et seul
y a
droit l'epoux dont les interets pecuniaires sont com-
promis
par le divorce.
B. -N. a interjete contre cette decision un reeours
de droit administratif en coneluant a ce qu'il plaise au
Tribunal federal dire que la somme de 7200 Fr. correspon-
dant au montant annuel de la pension qu'il doit a son
ex-femme sera deduite de son revenu pour le calcul de
J'impöt de defense nationale.
Le recourant soutient que c'est a tort qu l'autoriM
cantonale eonsidere la pension litigieuse comme une
pension alimentaire allouee en vertu de l'art. 152 ce, car
la condition du denuement n'est pas realisee. Il s'agit,
selon lui, de la rente prevue par l'art. 151, car elle constitue
une indemnite due en raison du fait que le divorce a
compromis des
interets materiels de la femme. Le recou-
rant conteste a 7oir eu une obligation legale d'entretien
envers Dame N. et pretend que c'est benevolement qu'il
s'est engage a lui payer une pension. La reserve de l'art.
22 lettre d in fine ne serait donc pas applicable. Selon
Iui, l'engagement ne peut. etre considere non plus comma
reposant sur le droit de famille, puisque le divorce rompt
tous les liens qui existaient entre les epoux. Qu'il s'agisse
d'ailleurs
de la rente de l'art. 151 ou de la pension de
Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
l'art. 152, il ne s'agit pas, dit-il, de l'execution d'une
obligation d'entretien du droit de famille, mais bien de
l'acquittement d'une indemniM destinee a reparer un
dommage, indemnite comparable a celle qui est due
comme consequence d'un acte iliicite.
O. -L'Administration federale des contributions a
conclu
au rejet du recours.
Le recourant a replique et maintenu ses conclusions.
Le recours a eM rejeM.
Motits:
Parmi les rentes, l'arreM du ConSeil federal concernant
la perception d'un impöt pour defense nationale (AIN)
distingue celles
qui servent a satisfaire a une obligation
d'entretien reposant sur le droit de famille , qui ne sont
pas deductibles (art. 22, lettre d), d'avec celles qui
derivent d'obligations contractuelles ou d'obligations resul-
tant de dispositions pour cause de mort ll, qui sont deduc-
tibles. La meme distinction est faite a l'egard du credit-
rentier qui n'est dispense de l'impöt que sur les aliments
qui lui sont verses en vertu du droit de familie ) (art.
21 a1. 3, par opposition a 1'art. 21 a1. 1 lettre a). L'idee
qui est a la base de cette distinction est celle qu'exprime
l'art. 23 AIN, a savoir que les frais d'entretien du contri-
buable et de sa famille font partie de son revenu et sont
egalement imposables a ce titre. Le seul allegement dont
profite le contribuable est la faculM qui lui est reconnue
de deduire de son revenu une somme de 500 fr. par per-
sonne entretenue.
La Commission cantonale de recours s'est appliquee a
rechereher si la pension qui a eM allouee a l'ex-femme du
recourant en vertu du jugement de divorce Fa eM en
vertu de l'art. 151 ou de l'art. 152 CC, dans 1'idee que
cette pension serait deductible dans le premier cas, mais
non pas dans le second. Il semble qu'elle ait eM amenee
a faire cette distinction en s'inspirant de l'arret rendu
par la Chambre de droit administratif du Tribunal federal
dans l'affaire Francke du 26 mai 1950 (Archiv., 19.162) ..
Bundesrechtliche Abgaben. N0 9.
.55
A l'occasion de cette affaire, la Chambre de droit admi-
nistratif, tout en declarant imposable en mains du debi-
teur la pension allouee en vertu de l'art. 152, avait en
effet reserve le cas de la pension ou de la rente prevues
par l'art. 151. La question de savoir si la pension litigieuse
a
eM allouee en vertu de l'art. 151 ou de l'art. 152 CC
ne saurait en realiM servir toujours de critere po ur distin-
guer la pension qui est imposable en mains du debiteur
de celle qui l'est en mains du creancier. En effet, le juge-
ment de divorce n'indiquera pas toujours la disposition
de la loi en vertu de laquelle la pension a eM alloure -
ce
qui est precisement le cas en 1'espece -et, en second
lieu,
il ressort de la jurisprudence du Tribunal federal
que, bien qu'il ne soit question de pension alimentaire
qu'a l'art. 152, une contribution d'entretien peut etre
egalement allouee envertu de l'art. 151. Comme dit l'arret
Kunz (RO 71 II ll), rien, en effet, n'empeche un epoux
d'aller volontairement, par convention, au-dela des limites
de l'art. 152, en cherchant non seulement apreserver son
conjoint du denuement, mais encore a lui assurer un
revenu correspondant a son genre de la vie anterieur;
et, d'autre part, le juge peut, en dehors du cadre de l'art.
152, condamner un epoux coupable au payement d'une
pension alimentaire en vertu de 1'art. 151, meme si le
divorce
n'expose pas l'autre epoux atomber dans le
denuement, la pension etant alors consideree comme une
indemniM destinee a compenser la cessation du droit a
l'entretien (cf. egalement arret Loesch, 60 II 391 et suiv.).
Aussi bien
l'arrete, pour caracteriser la rente imposable
en mains du debiteur, se sert-il tantöt des mots :
aliments a verser en vertu du droit de famille (art. 21
a1. 3), tantöt de l'expression rentes servant a satisfaire
a une obligation reposant sur le droit de famille . Il en
resulte que ce qui importe, pour savoir si une rente ou
une pension est comprise ou non dans le revenu imposable
de l'epoux qui en est debiteur, c'est bien plus la cause de
cette obligation que la disposition legale en vertu de
laquelle elle a eM offerte ou imposee. Or, en l'espece, il
Verwaltungs-und Disziplinarrecht.
n'est pas douteux que l'obligation que le jugement a
imposee au recourant ne soit une obligation d'entretien
. et, qui plus est, n'ait son fondement dans le droit de
familie. Qu'elle soit une obligation d'entretien, cela
resulte non sEmlement du jugement, mais des termes memes
des conclusions concordantes des parties. C'est en vain que
le recourant objecte que l'entretien de l'art. 160 ce a
. pris 00. Sans doute cet entretien a-t-il pris 00, mais UD
autre entretien le remplace qui a son fondement dans les
art. 151 et 152 tels qu'ils ont eM compris et appliques
par les parties et par le Tribunal. Rien ne permet d'admet-
tre que Ia pension litigieuse, expressement qualifiee
d'alimentaire, ait eM offerte et aUouee a titre de compen-
sation pour la lesion d'interets maMriels autres que ceux
qui resultaient de la perte de l'entretien ou a titre d'indem-
nite pour tort moral. Et iI est dair egalement, contraire-
ment a ce que soutient le recourant, que cette obligation
repose
sur le droit de familie. Aussi bien, la Cour de cas-
sation, interpretant l'art. 217 du Code penal, dans sa
version de 1942 (depuis lors la revision de 1951 a fait
disparaitre toute hesitation a cet egard), a-t-elle juge que
les prestations faites a une femme divorcee sont fondees
sur le droit de familie, bien que les liens de la familie
soient effectivement rompus (RO 69 IV 182 et 71 IV 38;
cf. egalement, en ce qui concerne la jurisprudence de la
Chambre civile, RO 77 II 25). L'argumentation du recou-
rant, fondee sur une comparaison avec les obligations de
l'auteur d'un acte ilIicite, est donc depourvue de toute
pertinence.
De meme ne peut-il pretendre serieusement que l'impöt
ne serait pas du pour la raison qu'il alourdirait pour lui
la charge de la pension qu'il a a payer a sa femme.
C'est a tort enOO que le recourant invoque l'opinion
de BLUl 1ENSTEIN (System, p. 145 et 146). En parlant
de charges de familIe, cet auteur fait uniquement allusion
aux deductions prevues par l'art. 25 AIN.
,
,
I
Bundesrechtliehe Abgaben. N0 10.
- Urteil vom 8. Mai 1953 i. S. Zesiger
gegen Rekurskommission des Kantons Dern
Wehrsteuer : Kapitalgewinne, die im Betriebe einer nicht-kauf-
männischen Kommanditgesellschaft erzielt werden, unterliegen
der Wehrsteuer für Einkommen nicht.
Impßt pour la defense nationale: Les Mnefices en capital qui sont
reaIises par une socieM en commandite n'exeryant pas d'activiM
commerciale ne sont pas sonmis a l'impöt pour la defense
nationale sur le revenu.
Imposta per la difesa nazionale: I profitti in capitale realizzati
da una societa in accomandita, che non esercita un'attivita
commerciale, non sono imponibili agli effetti dell'imposta per
la difesa nazionale sul reddit ).
A. -Der Beschwerdeführer ist, zusammen mit Her-
mann Stucker jun., unQeschränkt haftender Teilhaber der
Kommanditgesellschaft Stucker, Zesiger Co. in Bern.
Kommanditäre mit Beteiligungen von je Fr. 25,000.-
sind Frau Wwe. Zesiger und Hermann Stucker sen.
Die Kommanditgesellschaft Stucker, Zesiger Co. ist
hervorgegangen aus der früheren Kommanditgesellschaft
Stucker Zesiger, die 1911 von den Vätern der gegenwär-
tigen Komplementäre, Hermann Stucker und Gottfried
Zesiger (Sohn und Schwiegersohn des Kaufmanns Fritz
Stucker), gegründet worden war und ein Handelsgeschäft in
Kolonialwaren -lmd Zigarren, ferner Kaffeerösterei und Fett-
fabrikation betrieben hatte. Die Kommanditgesellschaft
hatte von jeher ausgedehnten Grundbesitz. Auf den 1.
Januar 1947 wurden, bei Anlass einer Veränderung in der
Zusammensetzung des Gesellschafterbestandes, Handelsge-
schäft, Kaffeerösterei und Fettfabrikation abgespalten und
einer von den unbeschränkt haftenden Teilhabern der
Kommanditgesellschaft gegründeten Kollektivgesellschaft
Stucker Zesiger übertragen. Der Kommanditgesellschaft
verblieben die Liegenschaften. Die Geschäftsnatur der Kom-
manditgesellschaft wurde neu mit An-und Verkauf sowie
Verwaltung von Liegenschaften angegeben (SHAB Nr. 3
vom 6. Januar 1947, S. 22); sie ist am 22. Dezember
1950 auf Verwaltung von Liegenschaften abgeändert