Right to be heard before revoking a suspended sentence

BGE 85 I 201Coletânea oficial do Tribunal Federal (BGE) / Volume I2 de dez. de 1959Granted

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Resumo Omnilex

X. had received a ten-month prison sentence suspended for five years. During that probation period, he was later convicted again, and the cantonal authorities sought revocation of the earlier suspension. The Tribunal de l'arrondissement de Sion revoked the suspended sentence without hearing X. or examining the file of the later conviction. On public law appeal, the Federal Tribunal held that the decision was final and that the revocation breached the constitutional right to be heard, especially because the authority had to assess whether the new offense was of very slight gravity and whether a warning rather than execution might be appropriate. The appeal was allowed and the revocation decision annulled.

Sumário Omnilex

Art. 4 Cst.; right to be heard before revocation of a suspended sentence; the accused must in principle be given an opportunity to speak whenever a prior criminal judgment is to be worsened to his detriment. This procedural guarantee is formal and does not depend on a substantive interest. Even where revocation may in some cases be automatic under Art. 41 ch. 3 CP, the authority cannot dispense with hearing the convicted person where the statutory assessment still requires consideration of subjective circumstances, in particular the gravity of the new offense, the offender’s personal situation, and the choice between execution and warning. A decision taken without hearing and without examining the relevant file violates constitutional fairness (consid. 2).

Texto completo

Urteilskopf

85 I 201

  1. Arrêt du 2 décembre 1959 dans la cause X. contre Tribunal du IIe arrondissement du canton de Valais.

Sachverhalt

ab Seite 201

A.- X. a été condamné le 11 mai 1954 par le Tribunal de l'arrondissement de Sion à dix mois d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, pour attentat à la pudeur des enfants, et, le 2 juillet 1959, par le Tribunal de l'arrondissement de Martigny à 30 jours d'arrêts pour la même infraction, ainsi que pour outrage public à la pudeur. Comme les actes ayant abouti à cette seconde condamnation avaient été commis en février 1959, c'est-à-dire pendant le délai d'épreuve fixé en 1954, le Département de justice du canton du Valais invita le Tribunal de l'arrondissement de Sion, le 28 août 1959, à statuer sur le sort du sursis accordé le 11 mai 1954. Le 14 septembre 1959, ce tribunal, sans entendre X. ni examiner le dossier de la deuxième affaire, révoqua le sursis et ordonna que la peine de dix mois d'emprisonnement fût mise à exécution.

B.- Agissant par la voie du recours de droit public, X. requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision révoquant le sursis. Il se plaint d'un acte arbitraire et d'un déni de justice. Ses moyens seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le président du Tribunal de l'arrondissement de Sion a présenté des observations où, sans prendre de conclusions, il soutient que le recourant ne saurait se plaindre d'une violation de l'art. 4 Cst.

Erwägungen

Considérant en droit:

  1. La décision attaquée n'est susceptible d'aucun recours cantonal. Elle est dès lors une décision de dernière instance au sens de l'art. 87 OJ et, comme telle, peut faire l'objet d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst.

  2. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le citoyen a un droit à ce que la situation juridique dans laquelle il a été placé par un jugement pénal ou civil ne soit pas changée à son détriment sans qu'il ait eu l'occasion de s'exprimer sur les motifs qui pourraient justifier cette modification. Ce droit d'être entendu découle directement de l'art. 4 Cst. Il est de nature formelle, de sorte qu'il ne dépend pas d'un intérêt matériel à le faire valoir (RO 64 I 148; 75 I 227; 76 I 182; 82 I 71 consid. 2; 83 I 240).

En accordant le sursis au recourant, le jugement pénal du 11 mai 1954 a mis ce dernier dans une situation juridique déterminée. La décision du 14 septembre 1959, qui a révoqué cette mesure et ordonné l'exécution de la peine, a modifié au détriment du condamné la situation ainsi créée. X. avait donc en principe le droit d'être entendu, et, ayant statué sans tenir compte de ce droit, la juridiction cantonale a violé l'art. 4 Cst.

Il est vrai que dans le système du code pénal la révocation du sursis est parfois automatique, c'est-à-dire doit nécessairement être ordonnée lorsque certaines conditions sont réunies, et cela quels que soient les moyens que le condamné soulève. Ainsi en va-t-il lorsque l'acte qui entraîne la révocation du sursis est une infraction grave commise intentionnellement durant le délai d'épreuve (art. 41 ch. 3 al. 1 CP). On pourrait dès lors se demander si la nature formelle du droit d'être entendu va jusqu'à exiger que l'autorité permette à l'intéressé de s'expliquer même lorsqu'avant de statuer, elle se rend compte sans hésitation possible qu'elle se trouve devant un cas de révocation automatique. Il est inutile toutefois de trancher aujourd'hui cette question. En effet, avant de rendre son prononcé, le Tribunal de Sion ne se trouvait certainement pas dans une telle situation. Au contraire, les actes sur la base desquels la révocation du sursis était demandée ayant été sanctionnés par trente jours d'arrêts, il pouvait et devait, conformément à la jurisprudence (RO 78 IV 11) et lors même que la peine n'était pas minime, se demander s'il était ou non en présence d'un cas de très peu de gravité au sens de l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP. Or, pour trancher cette question, il lui fallait tenir compte notamment des conditions personnelles dans lesquelles le recourant se trouvait quand il a commis la nouvelle infraction. De plus, supposé qu'il ait considéré cette infraction comme un cas de très peu de gravité, il aurait dû choisir entre l'exécution de la peine et le simple avertissement, ce qu'il ne pouvait faire sans prendre en considération le caractère et la situation du recourant au moment où la question de la révocation du sursis se posait. Dès lors, même si, de façon générale, on ne veut pas admettre toutes les conséquences de la nature formelle du droit d'être entendu et que l'on considère que, dans les cas de révocation automatique, le condamné ne peut revendiquer le droit de s'expliquer, il est certain qu'au regard des questions d'ordre subjectif qui se posaient en l'espèce, l'autorité cantonale ne pouvait statuer sans entendre le recourant. Du reste, même si elle ne méritait pas de reproche à cet égard, sa décision n en serait pas moins contraire à l'art. 4 Cst., car elle l'a prise non seulement sans entendre le recourant, mais encore sans examiner le dossier du jugement sur la base duquel la révocation était demandée. Cette manière de procéder est visiblement contraire à l'art. 4 Cst., car il est hors de doute que le Tribunal de Sion n'était pas en mesure de résoudre les problèmes qui se posaient, sans prendre connaissance au moins des motifs du jugement du 2 juillet 1959.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Admet le recours dans le sens des considérants et annule la décision attaquée.

Palavras-chave

right to be heardsuspended sentencerevocationconstitutional fairnessfinal instanceprobationarbitrarinesscriminal procedure

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the public law appeal was admissible against the cantonal revocation decision.

Decisão extraída

Yes. No cantonal remedy was available, so the decision was a final instance decision susceptible to public law appeal for breach of constitutional rights.

Fundamentação extraída

Because the contested decision could not be challenged by any cantonal appeal, it satisfied the requirements of a final-instance decision under Art. 87 OJ.

Questão jurídica principal

Whether revoking a suspended sentence without hearing the convicted person violated the right to be heard under Art. 4 Cst.

Decisão extraída

Yes. The revocation changed the convicted person's legal situation to his detriment, and he had a procedural right to be heard before that occurred.

Fundamentação extraída

The right to be heard protects any person whose legal position fixed by a prior judgment is to be worsened. Even if revocation may sometimes be automatic, this case involved subjective assessments under Art. 41 ch. 3 CP, so the authority had to hear the accused and examine the relevant file.

Questão jurídica principal

Whether the failure to examine the file of the later conviction independently infringed Art. 4 Cst.

Decisão extraída

Yes. The authority could not resolve the revocation question without at least reviewing the reasons for the later judgment.

Fundamentação extraída

The court needed the new judgment file to assess whether the case was of very slight gravity and to decide between execution and a warning; deciding without that information was plainly incompatible with constitutional fairness.

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