Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning

1B_155/2010Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I19 de mai. de 2010Inadmissible

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Resumo Omnilex

A criminal defendant appealed to the Federal Court against a cantonal judgment that had declared his recusal appeal inadmissible. The Federal Court held that his submission failed to meet the mandatory requirements of Art. 42 LTF because it contained no conclusions and did not address the cantonal reasoning on admissibility. As the defect could not be cured, the court applied the simplified procedure and declared the federal appeal inadmissible. Given the circumstances, no judicial fees were imposed.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 1, 2 et 5 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; recours en matière pénale contre une décision d’irrecevabilité: le mémoire doit contenir des conclusions et une motivation dirigée contre les considérants de l’arrêt attaqué, spécialement lorsque l’objet du litige est limité à la recevabilité. L’absence de conclusions ou une motivation étrangère à cet objet entraîne l’irrecevabilité manifeste du recours; un défaut de motivation n’est pas réparable par un délai de correction. Le Tribunal fédéral peut statuer selon la procédure simplifiée.

Texto completo

{T 0/2}
1B_155/2010

Arrêt du 19 mai 2010
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Juge de police de la Veveyse, Tribunal de la Veveyse, avenue de la Gare 33, 1618 Châtel-St-Denis,
intimé.

Objet
procédure pénale, récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 22 avril 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
A.________ a fait opposition à une ordonnance pénale du juge d'instruction rendue le 20 février 2009 le condamnant à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 francs, pour diffamation, injures et contrainte. La cause a été transmise au Juge de police de la Veveyse.
Le 15 mars 2010, A.________ a demandé la récusation de cette juridiction. Par décision du 23 mars 2010, le suppléant du Juge de police de la Veveyse a rejeté la requête.
A.________ a recouru le 29 mars 2010 auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale) contre cette décision, conformément à l'indication mentionnée au pied de celle-ci.
Statuant par arrêt du 22 avril 2010, la Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable au motif que les décisions sur récusation n'étaient pas susceptibles de recours auprès d'elle. Elle a mis les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat pour tenir compte de l'indication inexacte des voies de recours figurant au bas de la décision attaquée.
A.________ a recouru le 12 mai 2010 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Conformément aux art. 78, 80 al. 1 et 92 al. 1 LTF, les décisions relatives à la récusation d'une autorité judiciaire prises en dernière instance cantonale dans une procédure pénale en cours peuvent faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, nonobstant leur caractère incident. Il en va de même des décisions qui, comme en l'espèce, déclarent irrecevables le recours formé contre de telles décisions.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538). Lorsque l'arrêt attaqué est, comme en l'espèce, une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige.
L'acte de recours ne répond manifestement pas à ces exigences. Il ne renferme en effet aucune conclusion; de plus, le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi la Chambre pénale aurait violé le droit fédéral ou appliqué de manière arbitraire le droit cantonal de procédure en refusant d'entrer en matière sur le recours parce que les décisions sur récusation n'étaient pas susceptibles d'être contestées devant elle. Son mémoire de recours, qui contient uniquement une argumentation sans rapport avec la seule question litigieuse, à savoir la recevabilité du recours déposé auprès de la Chambre pénale contre la décision du Juge de police suppléant de la Veveyse du 23 mars 2010, ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation requises par la jurisprudence. L'octroi au recourant d'un délai pour parfaire son argumentation n'entre pas en considération, le défaut de motivation n'étant pas un vice réparable (cf. art. 42 al. 5 LTF). Il en irait de même si l'on considérait que le recours est dirigé contre la décision sur récusation du 23 mars 2010, le recourant se bornant en effet à contester le refus de classer la procédure pénale et les infractions qui lui sont reprochées.

3.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 19 mai 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin

Palavras-chave

recusalinadmissibilityreasoning requirementscriminal proceduresimplified procedurecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the federal appeal met the pleading and reasoning requirements of the LTF

Decisão extraída

The appeal did not contain any conclusions and did not challenge the cantonal inadmissibility reasoning; it was therefore manifestly insufficiently reasoned.

Fundamentação extraída

Under Art. 42 LTF, the appellant had to address the contested reasoning and state what was sought. His submissions concerned the merits rather than the sole issue of admissibility.

Questão jurídica principal

Whether the Federal Court should grant time to cure the deficiency in reasoning

Decisão extraída

No time to supplement the appeal was granted because the lack of motivation is not curable.

Fundamentação extraída

Art. 42 para. 5 LTF does not allow remedying a manifestly insufficient reasoning defect in these circumstances.

Questão jurídica principal

Court costs

Decisão extraída

No judicial fees were charged in view of the circumstances.

Fundamentação extraída

The court used the simplified procedure and waived costs under Art. 66 para. 1 LTF.

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