Constitutional complaint declared moot; no court costs

1D_3/2009Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I28 de abr. de 2010Other

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Resumo Omnilex

A Geneva judge filed a subsidiary constitutional complaint against a warning issued by the Cantonal Superior Council of the Judiciary. While the federal case was suspended, the cantonal Court of Appeal of the Magistracy annulled the warning. The Federal Supreme Court held that the federal complaint had therefore become moot and ordered the case struck from the roll. Considering the uncertain appeal situation, it did not charge judicial costs and awarded no party compensation.

Sumário Omnilex

Art. 32 al. 2 LTF; Art. 66 al. 4 LTF; mootness and costs in proceedings rendered without object. - Becomes moot when the impugned cantonal decision is annulled by another competent authority during the federal proceedings. - The judge instructeur may, as single judge, order the matter struck from the roll under Art. 32 al. 2 LTF. - Costs in moot proceedings are governed by Art. 66 al. 4 LTF; where the appellant cannot be reproached for having seized the Federal Supreme Court, especially in light of uncertain indications as to available remedies, no court costs are to be levied. - The cost ruling is made by summary reasoning under the cross-reference to Art. 71 LTF and Art. 72 PCF.

Texto completo

{T 0/2}
1D_3/2009

Ordonnance du 28 avril 2010
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.

Participants à la procédure
A.________, Juge à la Cour de justice,
recourant,

contre

Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
avertissement,

recours constitutionnel contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève du 15 décembre 2008.

Vu:
la décision du 15 décembre 2008 au terme de laquelle le Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève inflige un avertissement à A.________, Juge à la Cour de justice,
le recours constitutionnel subsidiaire formé le 14 janvier 2009 auprès du Tribunal fédéral contre cette décision par A.________,
l'ordonnance présidentielle du 27 janvier 2009 qui suspend l'instruction du recours jusqu'à droit connu sur l'appel déposé par l'intéressé contre la même décision devant la Cour d'appel de la magistrature de la République et canton de Genève,
l'arrêt rendu par cette autorité le 26 février 2010, qui annule la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 15 décembre 2008,
l'ordonnance du 23 mars 2010, par laquelle le Président de la Ire Cour de droit public a ordonné la reprise de l'instruction et invité les parties à se déterminer sur la radiation envisagée de la procédure de recours ainsi que sur la répartition des frais,
les déterminations du Conseil supérieur de la magistrature du 20 avril 2010 et celles du recourant du 26 avril 2010;

considérant:
qu'à la suite de l'arrêt rendu le 26 février 2010 par la Cour d'appel de la magistrature, la présente procédure de recours est devenue sans objet,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet,
qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF),
que le Conseil supérieur de la magistrature s'en rapporte à justice à ce propos,
que le recourant conteste toute prise en charge des frais judiciaires vu l'incertitude existant quant aux voies de droit ouvertes pour contester la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 15 décembre 2008,
que ce dernier a indiqué au pied de sa décision que celle-ci pouvait être portée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire,
qu'à cette date, la Cour d'appel de la magistrature avait été légalement instituée par une modification de la législation cantonale, mais qu'elle n'était pas encore entrée en fonction, celle-ci étant prévue au 1er janvier 2009,
qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si l'indication des voies de droit mentionnée au pied de la décision du 15 décembre 2008 était ou non erronée,
qu'en tout état de cause, au vu des circonstances, l'on ne saurait reprocher au recourant d'avoir saisi le Tribunal fédéral d'un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 15 décembre 2008 parallèlement à l'appel formé devant la Cour d'appel de la magistrature,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF);
par ces motifs, le Président ordonne:

1.
Le recours est devenu sans objet et la cause 1D_3/2009 est rayée du rôle.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

3.
La présente ordonnance est communiquée au recourant et au Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 28 avril 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin

Palavras-chave

mootnessdisciplinary warningconstitutional complaintcourt costsstriking from the rollremedy route

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the constitutional complaint became moot after the cantonal appellate judgment annulled the warning.

Decisão extraída

The complaint had become moot and the case had to be removed from the docket.

Fundamentação extraída

Because the Court of Appeal of the Magistracy annulled the challenged decision, there was no longer a live dispute before the Federal Supreme Court.

Questão jurídica principal

Whether court costs should be charged despite mootness, given the dispute over the correct appeal route.

Decisão extraída

No judicial costs were imposed.

Fundamentação extraída

In view of the circumstances, the appellant could not be blamed for filing a subsidiary constitutional complaint in parallel with the cantonal appeal; therefore, no costs were charged under Art. 66(4) LTF.

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