Non-exhaustion of cantonal remedies in detention-for-removal case

2C_597/2012Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II20 de jun. de 2012Inadmissible

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Resumo Omnilex

X., represented by C.S.I Centre Suisses-Immigrés, appealed to the Federal Tribunal against a cantonal decision approving immediate detention for removal for up to three months. He relied in particular on the absence of a translator at the cantonal hearing. The Federal Tribunal held that the cantonal court had expressly reserved the possibility of reconsideration, which the appellant had not pursued. Because the available cantonal remedy was not exhausted, the federal appeal was manifestly inadmissible. The file was transmitted to the cantonal authority for appropriate follow-up, and no court costs were levied.

Sumário Omnilex

Art. 86 al. 1 let. d LTF; exhaustion of cantonal remedies as a condition of admissibility; where the cantonal authority expressly reserves reconsideration following a procedural defect, the party must first invoke that remedy. Under the principle of good faith (art. 5 al. 3 and art. 9 Cst.), the competent authority must examine the matter if seized. A federal appeal is inadmissible if an available cantonal remedy capable of compelling a decision has not been used. In such a case, the Federal Tribunal may transmit the filing to the authority whose competence is likely (art. 30 al. 2 LTF). Simplified procedure applies to manifest inadmissibility (art. 108 al. 1 let. a LTF).

Texto completo

{T 0/2}
2C_597/2012

Arrêt du 20 juin 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, alias A.________, alias B.________,
représenté par C.S.I Centre Suisses-Immigrés,
recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion,
intimé.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 22 mai 2012, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision de mise en détention immédiate en vue de renvoi rendue le 18 mai 2012 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais de X.________ pour trois mois au plus. Il a toutefois précisé qu'une demande de reconsidération de son arrêt pourrait, le cas échéant, être déposée par l'intéressé, qui n'avait pas pu bénéficier des services d'un traducteur durant l'audience du 22 mai 2012.

2.
Représenté par le Centre Suisses-Immigrés, X.________ forme un recours contre l'arrêt rendu le 22 mai 2012 par le Tribunal cantonal, dont il requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens, en demandant au Tribunal fédéral d'ordonner sa libération immédiate. Il se plaint notamment de l'absence de traducteur durant l'audience.

3.
Aux termes de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, le recours en matière de droit public est ouvert à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance. Cette disposition impose au recourant d'épuiser les instances cantonales ou, en d'autres termes, d'utiliser les voies de droit cantonales à sa disposition, avant de saisir le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la voie de droit qui est ouverte soit de nature à obliger l'autorité saisie à statuer (cf. arrêts 2C_237/2010 du 26 avril 2010 consid. 3; 2C_229/2009, du 19 mai 2009, consid. 3 et la référence citée).

Tel est bien le cas en l'espèce. En effet, comme le recourant n'a pas pu bénéficier des services d'un traducteur durant l'audience du 22 mai 2012, le Tribunal cantonal a expressément réservé en faveur du recourant le droit de demander la reconsidération de l'arrêt attaqué. En pareilles circonstances, le respect du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) impose au juge, s'il est saisi, de réexaminer l'affaire (arrêt 2C_632/2011 du 25 août 2011, consid. 3). Il apparaît que le recourant n'a pas épuisé les voies de droit cantonales. Son acte est donc irrecevable comme recours en matière de droit public. Il y a lieu de le transmettre à l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient (art. 30 al. 2 LTF; sur la faculté du Tribunal fédéral de transmettre l'affaire à une autorité cantonale dont la compétence est vraisemblable: cf. arrêt 2D_89/2008, du 30 septembre 2008, consid. 3.1).

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le recours est transmis à l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 20 juin 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Palavras-chave

immigration detentionremovaladmissibilityexhaustion of remediesgood faithinterpretationtranslationprocedural defect

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the federal appeal was inadmissible for failure to exhaust cantonal remedies.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because the cantonal reconsidération remedy had not been used.

Fundamentação extraída

Since the cantonal court expressly reserved the right to request reconsideration, good faith required that court to review the matter if seized; therefore the available cantonal remedy had to be exhausted before approaching the Federal Tribunal.

Questão jurídica principal

Whether the case should be transmitted to the cantonal authority for further action.

Decisão extraída

Yes. The Federal Tribunal transmitted the file to the prior authority so it could take the appropriate next step.

Fundamentação extraída

Because the filing was not admissible as a federal appeal, transmission to the authority whose competence was likely was appropriate under the LTF.

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