Constitutional complaint inadmissible in removal case

2D_31/2009Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II10 de jul. de 2009Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court held that the subsidiary constitutional complaint against the cantonal removal order was inadmissible for lack of sufficient constitutional motivation. The appellant’s complaint about the absence of an oral hearing did not show any violation of Article 29(2) Cst., since no oral hearing right exists in federal constitutional law and no cantonal provision was invoked. Reliance on Article 8 ECHR was unavailing because it concerned residence-permit issues not decided in the challenged judgment. The request for suspensive effect became moot. Court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 113 ss, 116, 117, 106 al. 2, 42 LTF; art. 29 al. 2 Cst.; art. 8 CEDH: recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire et motivation des griefs. Le Tribunal fédéral n’entre en matière sur un recours constitutionnel subsidiaire que si les griefs constitutionnels sont invoqués et motivés conformément aux exigences strictes de l’art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l’art. 117 LTF. Le droit d’être entendu ne comprend pas, en principe, un droit à une audition orale devant l’autorité de recours. En l’absence de disposition cantonale conférant un droit à la comparution personnelle, le refus d’audition n’est pas contraire à la Constitution. Des griefs fondés sur l’art. 8 CEDH sont irrecevables lorsqu’ils portent sur une question étrangère à l’objet de la décision attaquée. Si le recours est manifestement irrecevable, la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF s’applique et les frais sont mis à la charge de la partie succombante.

Texto completo

2D_31/2009
{T 0/2}

Arrêt du 10 juillet 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour; renvoi,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 20 mars 2009.

Considérant:
que X.________ (intéressée et recourante), ressortissante congolaise née en 1966, est entrée en Suisse le 2 juin 2001, accompagnant sa fille cadette née en 1995,
que celle-ci entendait rejoindre son père - ex-époux de l'intéressée naturalisé suisse - dans le cadre du regroupement familial admis,
que l'intéressée n'est pas repartie, mais a entamé différentes procédures (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.375/2003 du 29 août 2003 et 2C_38/2008 du 2 mai 2008) pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse, lesquelles n'ont pas abouti,
que, par décision du 25 novembre 2008, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée,
que, par arrêt du 20 mars 2009, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 20 mars 2009 et de renvoyer la cause à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision,
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), la voie du recours en matière de droit public n'étant pas ouverte (art. 83 let. c ch. 4 LTF),
que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que si ce grief a été invoqué et motivé par la recourante (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF), qui doit notamment indiquer les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
que la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue, en reprochant à la juridiction cantonale de ne pas avoir procédé à son audition ni à celle de ses enfants,

que l'art. 29 al. 2 Cst. n'implique pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et l'arrêt cité),
que la recourante - qui a eu l'occasion de faire valoir ses moyens de manière complète par écrit - ne mentionne aucune disposition du droit cantonal qui lui accorderait (ou à ses enfants) le droit à la comparution personnelle devant l'autorité de recours,
que, par ailleurs, dans la mesure où la recourante s'appuie sur l'art. 8 CEDH pour étayer la violation de son droit d'être entendue et de son droit de participer à l'administration des preuves, son argumentation - par laquelle elle se plaint notamment de l'ingérence disproportionnée dans l'exercice du droit à la vie familiale au regard du sort de ses enfants - porte sur la question de son autorisation de séjour qui ne constitue toutefois pas l'objet de l'arrêt attaqué,
que la question de l'admission provisoire de la recourante relève quant à elle de la compétence de l'Office fédéral des migrations ainsi qu'en dernier ressort du Tribunal administratif fédéral (voir aussi l'art. 83 let. c ch. 3 LTF),
que, partant, la recourante ne démontre pas de manière à satisfaire aux exigences de motivation légales que le renvoi prononcé et la procédure y relative violeraient ses droits constitutionnels,
que manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF),
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif au recours devient sans objet,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 juillet 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Palavras-chave

removal orderconstitutional complaintadmissibilityright to be heardoral hearingArticle 8 ECHRprocedural motivationcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the subsidiary constitutional complaint was admissible against the cantonal decision on removal

Decisão extraída

The complaint was inadmissible because only constitutional grievances could be raised and they were not sufficiently reasoned.

Fundamentação extraída

The appellant did not meet the strict motivation requirements for constitutional claims under the LTF.

Questão jurídica principal

Whether the right to be heard was violated by the lack of oral hearing of the appellant and her children

Decisão extraída

No violation was shown.

Fundamentação extraída

Article 29(2) Cst. does not guarantee an oral statement before the deciding authority, and no cantonal rule granting such a right was invoked.

Questão jurídica principal

Whether arguments based on Article 8 ECHR could establish a constitutional violation in this appeal

Decisão extraída

No, because those arguments concerned a residence-permit issue not decided in the challenged judgment.

Fundamentação extraída

The contested decision concerned removal only; questions about admission/provisional admission fell outside its scope and partly within other authorities' competence.

Questão jurídica principal

Whether the request for suspensive effect remained relevant

Decisão extraída

It became moot once the complaint was declared inadmissible.

Fundamentação extraída

A decision on admissibility left no basis for further interim relief.

Questão jurídica principal

Allocation of court costs

Decisão extraída

The appellant had to bear the judicial costs.

Fundamentação extraída

As the losing party, she was charged costs under the LTF.

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