Non-entry on insufficiently reasoned appeal for legal aid

4A_340/2012Tribunal Federal / Divisão Civil I19 de jun. de 2012Inadmissible

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Resumo Omnilex

X.________ challenged the Geneva appellate decision refusing legal aid for extrajudicial advice after an alleged assault. The Federal Tribunal held that the matter was civil but the amount in dispute was below CHF 30,000, so the ordinary civil appeal was unavailable and the filing had to be treated as a subsidiary constitutional complaint. Because the appellant did not identify or properly reason any constitutional violation, the court did not enter into the matter. No court costs were levied.

Sumário Omnilex

Art. 74 al. 1 let. b, 113 ss, 116, 117, 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; assistance judiciaire pour conseils et démarches extrajudiciaires; recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire. Lorsque la valeur litigieuse de la contestation principale est inférieure au seuil légal, le recours en matière civile est exclu et l’acte doit être traité, le cas échéant, comme recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n’est recevable qu’en présence d’un grief constitutionnel expressément invoqué et motivé de manière suffisante; à défaut d’une telle motivation, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière par la voie simplifiée de l’art. 108 LTF. L’art. 29 al. 3 Cst. ne confère en principe pas un droit à l’assistance d’un avocat pour des conseils juridiques et démarches extrajudiciaires (consid. 3.2).

Texto completo

{T 0/2}
4A_340/2012

Arrêt du 19 juin 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève,
intimée.

Objet
assistance juridique gratuite,

recours en matière civile contre la décision rendue le
9 mai 2012 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.

La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Le 5 mars 2012, X.________ a requis sa mise au bénéfice de l'assistance juridique pour des conseils et des démarches extrajudiciaires en vue de faire valoir des prétentions civiles consécutives à une agression dont il allègue avoir été victime.

Par décision du 15 mars 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté ladite requête au motif que l'auteur de celle-ci ne remplissait pas la condition d'indigence.

Statuant le 9 mai 2012, la Vice-présidente de la Cour de justice du même canton a rejeté le recours formé par le requérant contre la décision de première instance.

1.2 Le 7 juin 2012, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre recommandée dans laquelle il déclare former recours contre la décision du 9 mai 2012.

La magistrate intimée, qui a produit son dossier, n'a pas été invitée à déposer une réponse.

2.
Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131, 281 consid. 1.1 p. 283/284) et, partant, sujette à recours (art. 93 al. 1 let. a LTF). La voie de recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal.

En l'espèce, la décision attaquée a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Il en ressort que la requête du recourant, déposée hors procès, tendait à épargner à l'intéressé le paiement de frais d'avocat estimés à quelque 14'000 fr. au maximum pour des conseils juridiques et des démarches extrajudiciaires. La valeur litigieuse est ainsi inférieure au seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Par conséquent, le recours en matière civile n'est pas ouvert, si bien que le présent recours sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

3.
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Au demeurant, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF).

3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.

D'abord, on y cherche en vain l'indication d'un droit constitutionnel que la magistrate intimée aurait méconnu. Le recourant ne se plaint ni d'une application arbitraire des dispositions pertinentes du Code de procédure civile (art. 117 ss) ni de la violation de l'art. 29 al. 3 Cst., lequel ne donne d'ailleurs, en principe, pas droit à la désignation d'un avocat d'office pour des conseils juridiques et des démarches extrajudiciaires (cf. ATF 121 I 321 consid. 2b; arrêt 4P.37/2000 du 27 mars 2000 consid. 5c; Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6913 ch. 5.8.4; DENIS TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 21 ad art. 118 CPC).
Ensuite, le recourant n'expose pas en quoi les considérations émises par la cour cantonale au sujet de sa situation patrimoniale seraient insoutenables, ni même simplement erronées d'ailleurs.

On ne voit pas, enfin, quel est le rapport existant entre l'objet de la demande d'assistance juridique dont il est ici question et le fait que, selon ses dires, le recourant se retrouverait sans avocat lors de sa "première audience pour cette nouvelle affaire devant le ministère publique (sic) du canton de Genève".

Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.

4.
Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt au recourant et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 19 juin 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Palavras-chave

legal aidinadmissibilityconstitutional complaintreasoned appealvalue in disputeextrajudicial adviceindigencesimplified procedure

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal was admissible as a civil appeal or only as a subsidiary constitutional complaint

Decisão extraída

The matter was civil, but the value in dispute was below the statutory threshold, so the civil appeal was unavailable and the filing was treated as a subsidiary constitutional complaint.

Fundamentação extraída

The requested legal aid concerned extrajudicial advice with a maximum legal-fee exposure below CHF 30,000; therefore Art. 74 LTF was not met.

Questão jurídica principal

Whether the constitutional complaint met the federal pleading and constitutional-grievance requirements

Decisão extraída

The filing was manifestly inadmissible because it lacked any sufficiently reasoned constitutional grievance.

Fundamentação extraída

The appellant did not identify a violated constitutional right or substantiate arbitrariness or a violation of Art. 29(3) Cst.; under Art. 42 and 106(2) LTF, the court could not enter into the merits.

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