Appeal inadmissible for insufficient reasoning in enforcement case

5A_735/2013Tribunal Federal / Divisão Civil II10 de out. de 2013Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appellant's submissions were merely appellatory and failed to meet the motivation requirements for a federal appeal. The appeal against the cantonal judgment concerning enforcement of an earlier order was therefore declared inadmissible in simplified proceedings. As a consequence, the request for legal aid was rejected and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; recevabilité du recours au Tribunal fédéral: le mémoire doit discuter de manière suffisante les considérants de la décision attaquée et exposer, de façon topique, en quoi celle-ci viole le droit. Des critiques purement appellatoires, consistant à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente, sont irrecevables. Lorsque ces exigences ne sont pas respectées, le recours est irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF; l'assistance judiciaire doit être refusée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Texto completo

{T 0/2}

5A_735/2013

Arrêt du 10 octobre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
M. A. X.________,
recourant,

contre

Mme B. X.________,
représentée par Me Alain Thévenaz, avocat,
intimée.

Objet
requête d'exécution forcée,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 30 août 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 30 août 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par le recourant et confirmé la décision rendue le 4 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, décision par laquelle dite autorité rejetait la requête d'exécution forcée formée par l'intéressé le 18 juin 2012;
que cette dernière requête portait sur le ch. IV d'un arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, daté du 29 juin 2012, selon lequel ordre était donné à l'intimée de fournir au recourant toute information requise par les formulaires B101 et B102 selon la demande de la Caisse de compensation du canton de Berne et de produire toutes les annexes requises;
que l'arrêt entrepris retient que, contrairement à ce que paraissait croire le recourant, l'injonction formulée par le Juge délégué n'avait pas pour objet de déterminer les revenus de l'intimée sur une période allant du 1er mars 2010 au 28 février 2013 et que, dans la mesure où l'intéressée avait satisfait à toutes les conditions qui étaient posées par dite injonction, c'était à juste titre que le premier juge avait décidé que la requête d'exécution forcée était devenue sans objet;
que, dans ses écritures, le recourant se limite à opposer que l'intimée ne s'est pas conformée à l'injonction litigieuse, dont il continue à affirmer qu'elle porterait sur sa situation financière entre le 1er mars 2010 et le 28 février 2013;
que cette argumentation, clairement appellatoire, ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.

Lausanne, le 10 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Palavras-chave

inadmissibilityreasoning requirementsappellatory criticismenforcementlegal aidcourt costsmootness

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's reasoning requirements.

Decisão extraída

No. The submissions were purely appellatory and did not engage with the reasoning of the cantonal judgment, so the appeal was inadmissible.

Fundamentação extraída

The appellant merely repeated that the respondent had not complied with the injunction and restated his own reading of the order. This did not satisfy Art. 42(2) and 106(2) LTF.

Questão jurídica principal

Whether legal aid should be granted to the appellant.

Decisão extraída

No, because the appeal had no prospect of success.

Fundamentação extraída

Given the inadmissibility of the appeal, the request for legal aid had to be rejected under Art. 64(1) LTF.

Questão jurídica principal

Allocation of court costs.

Decisão extraída

Court costs were imposed on the appellant.

Fundamentação extraída

Costs follow the outcome of the proceedings under Art. 66(1) LTF.

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