Constitutional complaint inadmissible for lack of motivation

5D_104/2013Tribunal Federal / Divisão Civil II3 de mai. de 2013Inadmissible

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Resumo Omnilex

A taxpayer challenged a cantonal decision that had declared his appeal against a debt-enforcement mainlevée order ineffective because he had not paid the required advance on costs in time. Before the Federal Court, he did not attack that decision but instead made unrelated and abusive allegations and requests. The Second Civil Law Court held that the filing failed to satisfy the federal motivation requirements and was therefore inadmissible under the simplified procedure. Court costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 116, 117 and 106 al. 2 LTF; Art. 42 al. 7 LTF; simplified inadmissibility of a constitutional complaint for lack of proper motivation and abusive filing. A constitutional complaint must, even in summary form, specifically engage with the reasoning of the challenged decision and set out the alleged constitutional violations with sufficient precision; submissions that merely advance unrelated grievances or general accusations do not meet the statutory requirements. Where these conditions are manifestly absent, the Federal Court may decline to enter the matter under Art. 108 al. 1 let. a-c LTF. Costs are borne by the unsuccessful party under Art. 66 al. 1 LTF.

Texto completo

{T 0/2}
5D_104/2013

Arrêt du 3 mai 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt du district de Morges,
intimé.

Objet
avance de frais (mainlevée d'opposition),

recours constitutionnel contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2013.

Considérant:
que, par arrêt du 22 mars 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré comme non avenu le recours formé par A.________ le 29 janvier 2013 contre le prononcé de mainlevée rendu le 14 décembre 2012 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans le cadre de la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, exercée à l'instance de l'Etat de Vaud, et a rayé l'affaire du rôle;
que le Président de la cour cantonale a constaté que le recourant n'avait pas effectué dans le délai imparti l'avance des frais de recours requise, nonobstant une prolongation de 5 jours du délai à cet effet l'avertissant des conséquences de l'absence de paiement de ces frais;
que, par acte remis à la Poste suisse le 27 avril 2013, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral;
que, dans ses écritures, le recourant - qui requiert un dédommagement en raison "du vol et de la fraude économique" dont il accuse "toute la justice de la Confédération" et conclut à ce que le Tribunal fédéral corrige ses jugements antérieurs - ne s'en prend pas à l'arrêt attaqué qui a pour objet une procédure de mainlevée;
que le recours déposé devant le Tribunal de céans est ainsi irrecevable dans la mesure où il ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF et possède, une fois de plus, un caractère abusif (art. 42 al. 7 LTF);
que, dans ces conditions, il convient de déclarer l'écriture irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a à c LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Carlin

Palavras-chave

inadmissibilityconstitutional complaintmotivation requirementsadvance on costsabusive filingdebt enforcementmainlevéecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the constitutional complaint was sufficiently reasoned and admissible against the cantonal decision striking the appeal off the roll.

Decisão extraída

The complaint was inadmissible because it did not meet the federal motivation requirements and was abusive.

Fundamentação extraída

The filing did not address the challenged cantonal decision concerning the debt-enforcement procedure; it therefore failed to satisfy Arts. 116, 117 and 106(2) LTF and was additionally abusive under Art. 42(7) LTF.

Questão jurídica principal

Who bears the costs of the federal proceedings?

Decisão extraída

The court costs were imposed on the appellant.

Fundamentação extraída

As the complaint was inadmissible, costs were charged to the losing party under Art. 66(1) LTF.

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