Constitutional appeal inadmissible for abusiveness and formal defects

5D_49/2014Tribunal Federal / Divisão Civil II17 de abr. de 2014Dismissed

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Resumo Omnilex

X appealed to the Federal Court against a cantonal decision that had dismissed as late his appeal against definitive lifting of an opposition in debt enforcement. The Federal Court treated the filing as a subsidiary constitutional complaint and found it inadmissible because it lacked clear conclusions, did not meet the formal requirements, and was abusive. As the appellant’s intention to challenge the cantonal judgment was not even clearly expressed, the court waived judicial costs.

Sumário Omnilex

Art. 116, 117, 106 al. 2 et 42 al. 7 LTF; recours constitutionnel subsidiaire: exigences de forme et abus de droit. Les écritures doivent contenir des conclusions claires, respecter les exigences de motivation qualifiée et être signées valablement; à défaut, elles sont irrecevables en procédure simplifiée. Un comportement procédural manifestement abusif justifie également la non-entrée en matière. Lorsque l’intention de recourir n’apparaît pas clairement, il peut être renoncé à la perception des frais (art. 66 al. 1 LTF).

Texto completo

{T 0/2}

5D_49/2014

Arrêt du 17 avril 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,
intimé.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois
du 9 avril 2014.

Considérant:

que, par arrêt du 9 avril 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours déposé le 5 mars 2014 par X.________ contre le prononcé rendu le 12 novembre 2013 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois levant définitivement, à concurrence de xxx fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 14 mars 2013, l'opposition formée par l'intéressé au commandement de payer qui lui a été notifié à l'instance de Y.________;
que l'autorité précédente a constaté que le recours contre une décision rendue en procédure sommaire devait être introduit dans le délai de dix jours à compter de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), de sorte que le délai dont disposait le poursuivi pour recourir contre le prononcé de mainlevée motivé reçu le 13 février 2014 arrivait à échéance le lundi 24 février 2014;
que la cour cantonale a de surcroît exposé que si le recours avait été déposé en temps utile, il aurait dû être retourné à son auteur pour rectification (art. 132 al. 1 et 2 CPC), dès lors que l'acte de recours et la lettre qui l'accompagnait ne mentionnaient pas le nom de son expéditeur, ne comportaient pas de signature originale et contenaient des propos inconvenants tant à l'égard des autorités judiciaires que de tiers;
que, incompréhensibles, les écritures du 14 avril 2014 de X.________ adressées au Tribunal fédéral, traitées comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a; 113 LTF), ne satisfont nullement aux exigences posées par les art. 116 et 117, ainsi que 106 al. 2 LTF, et possèdent un caractère abusif (art. 42 al. 7 LTF);
que, dans ces conditions, il convient de déclarer les écritures irrecevables selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il ne ressort cependant pas clairement des écritures du recourant s'il entend recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 avril 2014 de la Cour des poursuites et faillites - l'acte ne contenant formellement aucune conclusion -, de sorte qu'il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phr. LTF).
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 17 avril 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Gauron-Carlin

Palavras-chave

debt enforcementopposition liftingtime limitconstitutional complaintformal requirementsabuse of processcosts

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the filing could be treated as a admissible subsidiary constitutional complaint against the cantonal judgment

Decisão extraída

It was inadmissible because it did not comply with the formal requirements and was abusive.

Fundamentação extraída

The submissions were incomprehensible, lacked proper conclusions, contained no valid original signature, and did not satisfy Arts. 116, 117 and 106(2) LTF; they were also abusive under Art. 42(7) LTF.

Questão jurídica principal

Whether judicial costs should be charged

Decisão extraída

No judicial costs were levied.

Fundamentação extraída

Because it was unclear whether the appellant even intended to challenge the cantonal judgment, the court waived costs under Art. 66(1) second sentence LTF.

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