Standing to appeal in a non-entry criminal case

6B_985/2015Tribunal Federal / Divisão Penal8 de out. de 2015Direito penalRejeitado

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Resumo Omnilex

A.X. and B.X. appealed to the Federal Supreme Court against a Vaud cantonal decision upholding a non-entry order in an abuse-of-authority complaint and denying cantonal legal aid. The Federal Supreme Court found that B.X. had not participated in the cantonal proceedings and thus lacked standing. A.X. failed to explain any civil claims against the public-law bodies and officials concerned, so she also lacked standing on the merits. The complaint of formal denial of justice was insufficiently reasoned. The appeal was declared inadmissible, legal aid was refused, and CHF 500 in court costs were imposed jointly and severally.

Sumário Omnilex

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, art. 42 al. 1 LTF; qualité pour recourir de la partie plaignante contre une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement: la recourante doit avoir participé à la dernière instance cantonale et exposer de manière précise quelles prétentions civiles elle entend faire valoir, sauf lorsque celles-ci découlent sans ambiguïté de la nature de l'infraction. Lorsque les griefs visent des organes ou établissements de droit public, la qualité pour recourir au fond n'est pas établie par la simple annonce de prétentions civiles; la partie doit indiquer la base concrète d'une action civile directe. Les griefs de déni de justice formel restent recevables indépendamment de la qualité pour agir sur le fond, mais doivent être motivés conformément aux exigences de l'art. 42 LTF (consid. 3.1-3.3).

Texto completo

{T 0/2}

6B_985/2015

Arrêt du 8 octobre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

  1. A.X.________,
  2. B.X.________,
    recourants,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (abus d'autorité), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 17 août 2015 (PE15.007137).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par ordonnance du 16 juillet 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'accorder l'assistance judiciaire et d'entrer en matière sur les plaintes et la dénonciation pénales déposées par A.X.________ pour abus d'autorité contre l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois, le Centre social régional de l'Ouest lausannois ainsi que le directeur et une gestionnaire administrative de ce dernier. Par arrêt du 17 août 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de A.X.________ contre cette ordonnance et refusé l'assistance judiciaire pour l'instance cantonale. A.X.________ et B.X.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, ils requièrent le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.

La recourante - qui n'a pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente - n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans la présente procédure (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF).

3.

3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En l'espèce, le recourant ne consacre aucun développement aux conclusions civiles qu'il entend faire valoir, la seule mention de son intention de former de telles prétentions étant insuffisante. En outre, les reproches qu'il formule le sont à l'encontre de l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois, du Centre social régional de l'Ouest lausannois ainsi que du directeur et d'une gestionnaire administrative de ce dernier, soit contre des agents et des établissements de droit public (cf. Loi sur l'action sociale vaudoise [RS/VD 850.051]; cf. art. 78 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [RSF 830.1], art. 85b et 85h de la Loi sur l'assurance-chômage [RSF 837.0]). Partant, le recourant ne dispose, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à l'encontre de l'Etat. Dans ces circonstances, il lui incombait de spécifier précisément sur quelle base il entendait articuler des prétentions civiles directement contre les intimés, cela n'allant nullement de soi. Faute de toute explication dans son mémoire de recours, le recourant n'a pas respecté les exigences posées par l'art. 42 LTF. Il ne dispose ainsi pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause.

3.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte.

3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant est habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant se plaint de n'avoir pas été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sans pour autant démontrer en quoi la juridiction cantonale aurait faussement retenu que son écriture cantonale autant que ses plaintes et sa dénonciation paraissaient d'emblée dénués de chances de succès. Pareille critique, qui ne répond pas aux exigences de motivation, est irrecevable.

4.

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

5.

Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants devront supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de leur situation financière qui n'apparaît pas favorable.

6.

Selon l'art. 39 al. 1 LTF, les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège. Cette indication sert en particulier à déterminer l'adresse à laquelle les envois du Tribunal fédéral peuvent être notifiés ( FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire LTF, 2 ème éd., n. 7 ad art. 39 LTF p. 273; LAURENT MERZ, Basler Kommentar BGG, 2 ème éd., n. 8 ad art. 39 LTF p. 426). Si, en cours de procédure, la partie change de domicile ou d'adresse de notification, elle est aussi tenue de l'annoncer au Tribunal fédéral. Tant qu'elle ne l'a pas fait, les envois lui seront valablement adressés au domicile ou à l'adresse de notification indiqué en début de procédure (arrêt 2C_649/2012 du 23 octobre 2012 consid. 2). Le présent arrêt sera donc notifié à l'adresse mentionnée par la recourante dans le recours, nonobstant le fait qu'elle y soit introuvable, selon les indications de La Poste.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et à C.________, curatrice de A.X.________.

Lausanne, le 8 octobre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Palavras-chave

standingnon-entry decisioncivil claimslegal aidformal denial of justiceinadmissibilitycourt costs

A.X. lacked standing because she did not participate below and, for the merits, the complaint did not sufficiently identify civil claims within the meaning of Art. 81 LTF and Art. 42 LTF.

In a non-entry case the private complainant must explain which civil claims are pursued. A mere assertion is insufficient, especially where the alleged wrong is directed against public-law bodies and officials, making any claim primarily public-law in nature.

B.X. had no standing because she did not take part in the cantonal proceedings.

Participation in the previous instance is a prerequisite for standing under Art. 81 para. 1 let. a LTF.

The complaint was inadmissible because the appellants failed to show that the cantonal court wrongly considered the earlier filing hopeless.

A party may complain of a formal denial of justice independently of standing on the merits, but the motivation must meet the statutory requirements; this was not the case here.

Legal aid was refused because the appeal lacked any prospect of success.

Under Art. 64 LTF, legal aid is denied where the requested relief is manifestly without chances of success.

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