Appeal against seizure notice declared inadmissible

7B.212/2006Tribunal Federal / Divisão Penal II30 de jan. de 2007Dismissed

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Resumo Omnilex

The debtor appealed a cantonal supervisory decision rejecting her complaint against a seizure notice in a debt-enforcement proceeding. The Federal Court held the appeal timely by deeming service completed at the expiry of the postal pickup period. It then rejected the factual challenge as barred by the binding nature of the lower court’s findings, found the complaint about the seizure notice’s amount and dispatch dates inadmissible for lack of concrete interest and inadequate reasoning, and held that alleged fundamental-rights violations were not cognizable under this remedy. The appeal was therefore declared inadmissible.

Sumário Omnilex

Art. 19 al. 1 aLP; art. 17 al. 2 LP; art. 21 LP; art. 63 al. 2 et 64 OJ; art. 79 al. 1 et 90 al. 1 let. b OJ; art. 43 al. 1 OJ: recours contre une décision de surveillance en matière de poursuite; intérêt actuel, motivation et griefs de fait. Lorsque la notification de la décision attaquée échoue, elle est réputée intervenue à l’échéance du délai de garde postal. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait cantonales sauf exception légalement invoquée. Un grief est irrecevable faute d’intérêt concret à son annulation ou modification si l’autorité cantonale est déjà entrée en matière. Les critiques non motivées conformément aux exigences légales, ainsi que celles relevant d’un autre moyen de droit, sont irrecevables; la conversion du recours n’entre pas en ligne de compte en l’absence de motivation suffisante.

Texto completo

{T 0/2}
7B.212/2006 /frs

Arrêt du 30 janvier 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Escher et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________, agissant par S.________,
recourante,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet
avis de saisie,

recours LP [OJ] contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 2 novembre 2006.

Faits:
A.
Dans la poursuite n° xxx exercée par Y.________ Assurances contre X.________ pour un montant de 248 fr. 30 (178 fr. 30 avec intérêts + 40 fr. de frais de sommation + 30 fr. de frais d'ouverture de dossier), la débitrice a versé plusieurs acomptes en juin/juillet/août 2006, totalisant 129 fr., dont 25 fr. versés en mains de la créancière.

Le 5 septembre 2006, l'Office des poursuites de Genève a adressé à la débitrice un avis de saisie "pour un montant total de créance(s) de 219,65 frs, y compris intérêts et frais".

La débitrice a porté plainte contre cet acte en contestant notamment le montant de 219 fr. 65 qui y figurait. La Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte, dans la mesure de sa recevabilité, par décision du 2 novembre 2006 adressée à la débitrice tant à son adresse privée qu'à celle de son représentant (occasionnel et privé).
B.
La débitrice a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral par acte du 21 novembre 2006, déposé le jour même ou le lendemain auprès de la Commission cantonale de surveillance.
Le Tribunal considère en droit:
1.
A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et de la dissolution de la Chambre des poursuites et des faillites à la même date, la présente cause est jugée par la IIe Cour de droit civil, compétente en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 32 al. 1 let. c du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).

La décision attaquée étant antérieure au 1er janvier 2007, l'ancien droit (OJ) est applicable en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF.
2.
La notification de la décision attaquée a échoué tant à l'adresse de la recourante qu'à celle de son représentant. Conformément à la jurisprudence, cette notification est donc censée avoir eu lieu à l'échéance du délai de retrait postal, soit le 13 novembre 2006 (cf. ATF 127 I 31 consid. 2a/aa). Déposé le 21 ou 22 novembre 2006, le présent recours l'a été par conséquent dans le délai légal (art. 19 al. 1 aLP).
3.
La débitrice critique tout d'abord une constatation de fait figurant sous lettre D (p. 2) de la décision attaquée et selon laquelle l'office, dans sa détermination sur la plainte, a notamment envisagé qu'un versement complémentaire de 40 fr. pouvait avoir été fait le 5 juillet 2006 d'après un ticket de caisse édité par lui à cette date.

Cette critique est vaine, dès lors que le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision attaquée en vertu de l'art. 63 al. 2 OJ, applicable par renvoi de l'art. 81 de la même loi, et que la recourante ne se prévaut d'aucune des exceptions prévues par cette disposition. On ne saurait d'ailleurs reprocher à la commission cantonale une inadvertance (art. 63 al. 2 seconde phrase OJ) ou une constatation incomplète (art. 64 OJ) au vu des termes utilisés par l'office ("quant au ticket de caisse de Frs 155.- produit par la plaignante dont on ne sait quelle poursuite il concerne, on peut selon toute vraisemblance affirmer que le versement de Frs 40.- concerne la poursuite N° xxx et que les autres 'entrées' ne concernent pas cette poursuite...").
4.
La recourante se prévaut en deuxième lieu du "désordre" résultant, selon elle, de ce que la date d'expédition effective de l'avis de saisie attaqué et celle de sa réception n'ont pas été établies.

Ce problème a été abordé par la commission cantonale dans le cadre de l'examen des conditions de recevabilité de la plainte, plus précisément de celle du respect du délai de l'art. 17 al. 2 LP. La commission ayant en fin de compte laissé cette question indécise et étant donc entrée en matière sur la plainte, la recourante ne justifie pas d'un intérêt concret à une annulation ou une modification de la décision attaquée sur ce point (art. 21 LP; ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 et les références), de sorte que son grief est irrecevable.

Au demeurant, l'origine du prétendu désordre est connue de la commission cantonale, qui a fait connaître son point de vue sur la question à l'office à différentes reprises. N'ayant sur ce point que qualité de dénonciatrice, la recourante n'a aucun des droits d'une partie, en particulier le droit à une décision ou le droit de recourir (ATF 117 III 39 consid. 2; 112 III 1 consid. 1d p. 4; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 80 ad art. 17 LP).
5.
En troisième lieu, la recourante reproche à la commission cantonale de fermer les yeux sur des pratiques "étranges pour ne pas dire illégales". Elle lui fait grief à ce propos d'avoir retenu que le montant figurant sur l'avis de saisie litigieux, qui résultait selon la commission davantage d'une estimation que d'un calcul précis, aurait même pu être "un peu supérieur en anticipant sur d'éventuels frais encore susceptibles d'être perçus" et de s'être dispensée en conséquence d'examiner la légalité des 25 fr. 80 de frais que l'office avait comptabilisés pour la notification du commandement de payer.

Sur ce point, le recours ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'art. 79 al. 1 OJ. La recourante se contente en effet de simples affirmations et ne s'en prend notamment pas aux considérants pertinents de la décision attaquée, soit le considérant 2b (p. 4) selon lequel l'avis de saisie, dressé au moyen du formulaire obligatoire n° 5, n'a pas à indiquer le montant des intérêts et des frais, et le considérant 2c (p. 4/5) selon lequel le montant porté sur l'avis de saisie litigieux n'apparaissait pas erroné.
6.
Enfin, le grief de violation des droits élémentaires du citoyen et des droits de l'homme également invoqué par la recourante est irrecevable car, conformément à l'art. 43 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l'art. 81 OJ, il est justiciable du recours de droit public (ATF 129 III 478 consid. 2.3; 126 III 30 consid. 1c; 124 III 205 consid. 3b).

Il n'est de surcroît pas du tout motivé (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ), ce qui exclut une conversion du présent recours en un recours de droit public.
7.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, tant à son adresse privée qu'à celle de son représentant, à Y.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 30 janvier 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Palavras-chave

debt enforcementseizure noticetimelinessnotificationpostal pickup periodbinding factsstandingmotivation requirementsinadmissibilityfundamental rights

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the federal appeal against the supervisory decision was filed in time

Decisão extraída

Yes. Service was deemed completed at the end of the postal collection period, so the appeal deadline was met.

Fundamentação extraída

The challenged decision could not be delivered; under the cited case law, notification is deemed to occur upon expiry of the postal pickup period, making the filing timely.

Questão jurídica principal

Whether the appellant could challenge the factual finding about a possible additional payment of CHF 40

Decisão extraída

No. The Federal Court was bound by the factual findings and no statutory exception was shown.

Fundamentação extraída

Under the applicable rule, factual findings of the lower decision are binding unless a recognized exception is invoked; none was established.

Questão jurídica principal

Whether the complaint about the undetermined dispatch and receipt date of the seizure notice was admissible

Decisão extraída

No. The appellant lacked a concrete interest in modifying the decision on that point.

Fundamentação extraída

The supervisory commission had already left the timeliness question open and nevertheless entered into the complaint, so there was no actionable interest in further review.

Questão jurídica principal

Whether the seizure notice amount and the related fee criticism were sufficiently reasoned

Decisão extraída

No. The submission did not meet the required statement-of-reasons standards.

Fundamentação extraída

The appellant merely asserted irregularities without addressing the decisive reasons, in particular that the form did not need to list interest and costs and that the stated amount did not appear incorrect.

Questão jurídica principal

Whether alleged violations of fundamental rights and human rights could be examined in this proceeding

Decisão extraída

No. Those grievances fell outside the admissible scope of the chosen remedy and were not properly reasoned.

Fundamentação extraída

Such complaints are reviewable by public-law appeal, not by this remedy, and in any event were not developed in a way that would allow conversion.

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