Inadmissibility for insufficient reasoning in social aid appeal

8C_341/2014Tribunal Federal / Divisão de Direito Público IV25 de jun. de 2014Inadmissible

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Resumo Omnilex

A federal appeal against a cantonal social-aid judgment was dismissed as inadmissible because the appellant did not comply with the statutory reasoning requirements. Since the challenged decision was based on cantonal law, only constitutional grievances could be reviewed, but none were properly invoked or substantiated, especially no arbitrariness claim. The Federal Court therefore declined to enter into the appeal and waived court fees.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre une décision fondée sur le droit cantonal. Lorsque l’arrêt attaqué repose sur le droit cantonal, le Tribunal fédéral ne revoit la solution que sous l’angle des droits constitutionnels, en particulier de l’interdiction de l’arbitraire. Les griefs de nature constitutionnelle doivent être invoqués et motivés de manière claire et précise; à défaut, le recours est irrecevable en procédure simplifiée. L’absence de motivation conforme entraîne la non-entrée en matière, le cas échéant sans perception de frais (art. 66 al. 1 LTF).

Texto completo

{T 0/2}

8C_341/2014

Arrêt du 25 juin 2014

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office vaudois de l'assurance-maladie, Chemin de Mornex 40, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2014.

Considérant en fait et en droit :

que par écritures adressées au Tribunal fédéral les 6 et 21 mai 2014, A.________ a recouru contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2014,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
qu'en l'occurrence, le jugement attaqué repose sur le droit cantonal,
qu'en conséquence, et sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la solution retenue par l'autorité précédente ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle de sa conformité au droit constitutionnel, notamment à l'art 9 Cst., qui consacre l'interdiction de l'arbitraire,
qu'en outre, conformément aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise,
qu'ainsi seuls sont admissibles les moyens fondés sur les droits constitutionnels, dûment invoqués et motivés,
qu'en l'espèce, toutefois, le recourant n'invoque pas la violation d'une norme de rang constitutionnel,
qu'en particulier il n'allègue pas une application arbitraire du droit cantonal,
que faute de motivation satisfaisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lucerne, le 25 juin 2014

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Le Greffier :

Frésard Beauverd

Palavras-chave

admissibilityreasoning requirementconstitutional grievancearbitrarinesscantonal lawsocial welfarecourt fees

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the federal appeal met the reasoning requirements under Arts. 42 and 106 LTF.

Decisão extraída

No. The appeal was insufficiently reasoned because it did not invoke any constitutional violation, in particular no arbitrary application of cantonal law.

Fundamentação extraída

The challenged judgment was based on cantonal law; therefore federal review was limited to constitutional issues. Under Art. 42 LTF and Art. 106(2) LTF, such grievances must be specifically alleged and substantiated. The appellant failed to do so.

Questão jurídica principal

Whether court fees should be charged.

Decisão extraída

No court fees were charged.

Fundamentação extraída

The court exercised its discretion to waive fees under Art. 66(1) LTF.

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