Appeal inadmissible for missing challenged decision

8C_878/2011Tribunal Federal / Divisão de Direito Público IV14 de dez. de 2011Inadmissible

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

C. appealed to the Federal Supreme Court in a social-insurance matter without attaching the challenged 14 October 2011 decision. After a curing order sent by registered mail, she did not file the missing decision within the deadline. The court held the appeal inadmissible under Art. 42 LTF and noted, additionally, that the submission did not meet the motivation requirements. Because of the circumstances, no court costs were imposed. The filing was transmitted to the Geneva Chamber of Social Insurance as a possible competent authority, given the erroneous address and the appellant’s domicile in Geneva.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 2, 3 et 5 LTF, art. 44 al. 2 LTF; admissibility of a federal appeal when the challenged decision is missing and the submission is insufficiently reasoned. If the appellant fails to produce the challenged decision within the judicially fixed cure period, the court shall not enter into the matter. Service by registered mail is deemed effected seven days after the first unsuccessful delivery attempt if the item is not collected. A submission not satisfying the minimum reasoning requirements of Art. 42 al. 2 LTF is inadmissible in any event. Under Art. 66 al. 1 LTF, costs may be waived in exceptional circumstances. A misdirected filing may be transmitted to the potentially competent cantonal authority when the appellant’s intention cannot be excluded.

Texto completo

{T 0/2}
8C_878/2011

Arrêt du 14 décembre 2011
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure
C.________,
recourante,

contre

intimé inconnu.

Objet
Aide sociale (condition procédurale),

recours contre un jugement du 14 octobre 2011 d'une autorité précédente inconnue.

Considérant:
que par acte du 16 novembre 2011 (timbre postal) adressé à la « Cour de Justice de la Chambre des assurances sociales, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne », C.________ a déclaré faire opposition à une décision du 14 octobre 2011,
que par ordonnance du 17 novembre 2011, notifiée sous pli recommandé, la recourante a été invitée à faire parvenir au Tribunal fédéral, d'ici au 28 novembre 2011, la décision attaquée qu'elle avait omis de joindre à son recours, comme l'exige l'art. 42 al. 3 LTF, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
que ce pli n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours et a été retourné au Tribunal fédéral le 26 novembre 2011 avec la mention « non réclamé »,
qu'un acte judiciaire notifié par voie recommandée est réputé avoir été reçu au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution lorsqu'il n'a pas été retiré entre-temps (art. 44 al. 2 LTF),
que cette tentative a eu lieu le 18 novembre 2011, à 10h56, selon les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste suisse,
que la recourante est donc censée avoir reçu l'ordonnance précitée le 25 novembre 2011,
qu'elle n'a pas déposé la décision attaquée dans le délai qui lui avait été fixé au 28 novembre 2011,
que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF,
qu'en tout état de cause, on ne trouve dans l'écriture de l'intéressée rien qui ne ressemble à une motivation pouvant satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF,
que le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par les art. 108 al. 1 let. a et b LTF et 108 al. 2 LTF,
qu'il se justifie, vu les circonstances, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
qu'au vu de l'intitulé erroné de l'adresse du recours et compte tenu du fait que la recourante est domiciliée dans le canton de Genève, on ne peut exclure que celle-ci entendait en réalité saisir la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève,
qu'il convient dès lors de transmettre l'écriture du 16 novembre 2011 à cette autorité comme éventuel objet de sa compétence,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
L'écriture du 16 novembre 2011 est transmise à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève comme éventuel objet de sa compétence.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 14 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset

Palavras-chave

admissibilitymissing documentcuring periodregistered mailinsufficient reasoningsocial insurancecost waivermisdirected filing

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal was admissible despite the missing challenged decision and lack of compliant reasoning.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because the appellant did not submit the challenged decision within the cure period, and the filing also lacked sufficient reasoning.

Fundamentação extraída

Under Art. 42(3) and (5) LTF, the court may require the missing decision to be filed; failure to do so within the set time leads to non-consideration. In any event, the submission did not meet the motivation requirements of Art. 42(2) LTF.

Questão jurídica principal

Whether court costs should be charged.

Decisão extraída

No judicial costs were imposed in view of the circumstances.

Fundamentação extraída

The court exercised discretion under Art. 66(1) LTF to waive costs.

Questão jurídica principal

Whether the filing should be transmitted to the Geneva Court of Justice as a possible competent authority.

Decisão extraída

The filing was transmitted to the Chamber of Social Insurance of the Geneva Court of Justice as a possible matter within its competence.

Fundamentação extraída

Because the address in the appeal was erroneous and the appellant was domiciled in Geneva, the court could not exclude that she intended to seize the Geneva authority.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.