Appeal inadmissible against AI medical expertise order

9C_75/2013Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III15 de fev. de 2013Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appeal against the Geneva social-insurance judgment concerning a planned multidisciplinary AI expertise was not directly appealable because no recusal issue had been decided. The challenged decision was interlocutory, and the appellant failed to show irreparable harm or the conditions for immediate review under Art. 93 LTF. The appeal was therefore dismissed as inadmissible under the simplified procedure. Legal aid was refused for lack of prospects of success, and court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 93 LTF; admissibility of an appeal against a cantonal judgment concerning the ordering of a medical expertise in invalidity insurance; judgments on the implementation of expert examinations are, as a rule, interlocutory and only directly appealable if formal recusal grounds were decided. Absent a substantiated showing of irreparable harm under Art. 93 al. 1 let. a LTF or of the conditions of Art. 93 al. 1 let. b LTF, the appeal is inadmissible under Art. 108 al. 1 let. a and b LTF. Legal aid under Art. 64 al. 1 LTF requires prospects of success; a manifestly inadmissible appeal does not satisfy that condition.

Texto completo

{T 0/2}
9C_75/2013

Arrêt du 15 février 2013
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
P.________,
représenté par Me Jacques Emery, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 décembre 2012.

Vu:
la communication du 25 juillet 2012 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a informé P.________ que l'examen de son droit à des prestations de l'assurance-invalidité nécessitait une expertise médicale polydisciplinaire (rhumatologie, orthopédie et psychiatrie),
la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 10 septembre 2012 maintenant l'expertise envisagée et modifiant le choix des volets disciplinaires par l'ajout d'un volet neurologique,
l'arrêt du 5 décembre 2012 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par P.________ contre cette décision,
le recours du 25 janvier 2013 (timbre postal) interjeté contre ce jugement par P.________,
considérant:
que les jugements cantonaux et du Tribunal administratif fédéral sur des recours contre des décisions des offices AI concernant la mise en oeuvre d'expertises médicales ne sont pas susceptibles d'être déférés au Tribunal fédéral, à moins que des motifs de récusation aient été tranchés (ATF 138 V 271),
que le jugement entrepris du 5 décembre 2012, dans lequel il n'a pas été statué sur des motifs formels de récusation, n'est ainsi pas susceptible d'être déféré au Tribunal fédéral,
qu'en outre, le recours est dirigé contre un jugement que la jurisprudence considère comme une décision incidente (ATF 138 V 271 consid. 2.1 p. 277),
qu'il ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), faute d'expliquer en quoi le recourant serait exposé à un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou de démontrer que l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF),
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
qu'il convient de rejeter la demande d'assistance judiciaire, le procès étant dépourvu de chances de succès (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les références) de sorte que la condition relative aux conclusions n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Wagner

Palavras-chave

invalidity insurancemedical expertiseinterlocutory decisionadmissibilityirreparable harmlegal aidcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the cantonal judgment upholding an AI medical expertise order is admissible before the Federal Supreme Court.

Decisão extraída

The appeal is inadmissible because the cantonal judgment does not decide formal recusal grounds and is an interlocutory decision not meeting Art. 93 LTF.

Fundamentação extraída

Such judgments are not directly challengeable unless recusal issues were decided. The appellant also failed to show irreparable harm or that immediate review would avoid lengthy and costly evidence proceedings.

Questão jurídica principal

Whether the appellant qualified for legal aid.

Decisão extraída

Legal aid is denied because the proceeding had no prospects of success and the statutory requirements were not met.

Fundamentação extraída

Since the appeal was manifestly inadmissible, it lacked any reasonable chance of success.

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