Cantonal legal aid denied for lack of indigence

9C_89/2014Tribunal Federal / Divisão de Direito Público III1 de mai. de 2014Dismissed

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Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed the insured's appeal against the cantonal refusal of legal aid in an invalidity-insurance dispute. It held that the cantonal judges could rely on the financial data submitted in the assistance request, which showed a monthly surplus sufficient to cover counsel fees and court costs within about a year. The appellant's later lease and contribution documents were new evidence and inadmissible under Art. 99(1) LTF. Because indigence was not proven, the refusal of cantonal legal aid remained in force. No federal court costs were levied.

Sumário Omnilex

Art. 61 lit. f LPGA; art. 99 al. 1 LTF; assistance judiciaire cantonale et production de nova devant le Tribunal fédéral. L’indigence doit être établie sur la base des éléments régulièrement allégués et produits en procédure cantonale; le recourant qui omet de corriger en temps utile les données financières retenues ne peut ensuite reprocher à l’autorité cantonale son appréciation. Les nouveaux moyens de preuve sont irrecevables devant le Tribunal fédéral, sauf exception légale; ils ne peuvent servir à combler a posteriori une lacune probatoire. Les cotisations AVS/AI/APG déjà prises en compte comme dépenses reconnues ne sauraient être déduites une seconde fois.

Texto completo

{T 0/2}

9C_89/2014

Arrêt du 1er mai 2014

IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public,
Rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 17 janvier 2014.

Faits:

A.

Le 1 er février 2012, A.________ a demandé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (l'office AI) l'octroi d'une nouvelle prothèse tibiale.

Par décision du 21 mars 2013, l'office AI a refusé de prendre en charge un pied prothétique " Triton " à titre de moyen auxiliaire, dès lors qu'un pied " Trias " était suffisant pour remplir le but visé.

B.

A.________ a déféré cette décision au Tribunal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, en concluant à son annulation. Avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire totale, il a conclu principalement à la prise en charge d'un pied " Triton " par l'AI, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI.

Par jugement du 17 janvier 2014, la juridiction cantonale a rejeté le recours, mis les frais de la procédure à la charge de l'assuré par 440 fr., rejeté sa requête d'assistance judiciaire et refusé de lui allouer des dépens.

C.

A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire. Après avoir conclu initialement à la prise en charge d'un pied " Triton ", il a retiré cette conclusion. Il conclut uniquement à la réforme du jugement cantonal en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure cantonale.

Considérant en droit:

1.

Devant le Tribunal fédéral, le litige porte sur les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours (cf. art. 61 let. f LPGA), singulièrement de savoir si l'indigence est réalisée.

2.

A l'examen des justificatifs annexés à la demande d'assistance judiciaire du 30 avril 2013, les premiers juges ont constaté que le recourant bénéficiait mensuellement d'une rente entière d'invalidité (1'663 fr.) et de prestations complémentaires (934 fr.), soit d'un revenu total de 2'597 fr. Ses dépenses étaient constituées par le loyer (954 fr.), d'acomptes de charges non compris dans le loyer (144 fr.), des impôts cantonaux et communaux (76 fr.), auxquelles devait être ajoutée une somme de 1'200 fr. à titre du minimum vital pour une personne vivant seule, soit au total 2'374 fr. La différence, soit un montant disponible de 223 fr. (2'597 fr. - 2'374 fr.), était supérieure au supplément de procédure de 200 fr. habituellement retenu par la jurisprudence. Les juges cantonaux ont admis que le recourant pouvait s'acquitter de ses frais d'avocat prévisibles ainsi que des frais judiciaires de 440 fr. dans un délai d'un an environ (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). Dès lors que la condition de l'indigence n'était pas établie, la requête d'assistance judiciaire devait être rejetée.

3.

Le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte de tous les éléments pertinents pour déterminer l'indigence. A cet effet, il produit une copie de son contrat de bail (non daté) dont il ressort qu'il paye mensuellement, à compter du 1 er juin 2013, 1'150 fr. à titre de loyer net, plus 150 fr. pour les frais accessoires. Par ailleurs, il dépose une copie d'une facture d'acompte de cotisations personnelles AVS/AI/APG de 126 fr. pour le quatrième trimestre de l'année 2013, datée du 10 décembre 2013. Dans ces conditions, le recourant estime que les premiers juges auraient dû constater que le solde mensuel était négatif (20 fr.) et lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire.

4.

La copie du bail à loyer que le recourant dépose à l'appui de ses conclusions constitue un nouveau moyen de preuve, lequel est irrecevable devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). Comme le recourant a omis d'en faire spontanément état en procédure cantonale, il ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir statué sur la question de l'assistance judiciaire à la lumière des données qu'il avait communiquées le 30 avril 2013 et qu'il n'avait pas rectifiées.

Quant aux cotisations personnelles AVS/AI/APG, elles sont prises en considération dans le calcul de la prestation complémentaire à l'AI à titre de dépenses reconnues (voir la feuille de calcul de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation du 31 janvier 2012, produite dans le cadre de la demande d'assistance judiciaire du 30 avril 2013). Ces cotisations ne sauraient donc être comptabilisées une seconde fois jusqu'à concurrence de 41 fr. par mois en faveur du recourant, contrairement à ce qu'il requiert. Au demeurant, à l'instar de ce qui a été exposé pour la recevabilité de la copie du bail à loyer, la facture de cotisations du 10 décembre 2013 constitue un nouveau moyen de preuve qui est également irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).

Il s'ensuit que le recourant n'a pas démontré que le calcul auquel les premiers juges ont procédé était entaché d'une erreur, dont la correction aurait été susceptible d'influer sur le sort de la demande d'assistance judiciaire en procédure cantonale (cf. art. 97 al. 1 LTF). Le recours est infondé.

5.

Vu les circonstances, il sied de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF, 2e phrase), si bien que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 LTF) n'a plus d'objet. La question ne se pose pas pour les honoraires d'un avocat d'office, puisque le recourant n'est pas assisté devant le Tribunal fédéral.

Compte tenu de l'issue du litige, la requête implicite d'attribution de l'effet suspensif au recours (art. 103 LTF) concernant l'encaissement des frais judiciaires cantonaux (voir la lettre du recourant du 26 janvier 2014, in fine, transmise par la juridiction cantonale) est également dépourvue d'objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office AI du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1 er mai 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Berthoud

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether cantonal legal aid should have been granted because the appellant was indigent

Decisão extraída

The appellant did not prove indigence within the meaning of Art. 61 lit. f LPGA.

Fundamentação extraída

Based on the figures submitted below, his monthly income exceeded essential expenses by CHF 223, which was above the usual procedural allowance; he had not shown that he could not pay the expected costs within about one year.

Questão jurídica principal

Whether new documents on rent and AVS/AI/APG contributions were admissible before the Federal Supreme Court

Decisão extraída

The new documents were inadmissible and could not alter the cantonal assessment.

Fundamentação extraída

They were new means of proof within the meaning of Art. 99(1) LTF and the appellant had not rectified the underlying facts in the cantonal proceedings; the AVS/AI/APG contributions were in any event already included as recognized expenses in the supplementary-benefit calculation.

Questão jurídica principal

Whether the request for suspensive effect regarding collection of the cantonal court costs remained pending

Decisão extraída

It became moot in view of the dismissal of the appeal.

Fundamentação extraída

Because the appeal failed, the ancillary request concerning enforcement of the cantonal court costs no longer had an object.

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