Irregular bench composition requires annulment and remand

I 714/03Tribunal Federal2 de abr. de 2004Modified

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The Federal Insurance Court allowed the administrative-law appeal because the Geneva cantonal social insurance court had decided the case in an irregular composition: two assize judges whose election had been invalidated took part in the judgment. Relying on Art. 30(1) of the Constitution, the court annulled the cantonal judgment and remanded the case for a new decision by a lawfully composed court. As the appellant succeeded, the Republic and Canton of Geneva was ordered to pay CHF 2,000 in party costs; no court fees were charged.

Sumário Omnilex

Art. 30 al. 1 Cst.; composition régulière du tribunal et annulation du jugement: un arrêt rendu par une autorité judiciaire comprenant des juges dont l’élection a été annulée viole le droit à un tribunal établi par la loi. Le vice de composition entraîne l’annulation de la décision attaquée sans examen du fond et le renvoi à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans une composition conforme à la loi (consid. 1). La partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens, mis à la charge de l’autorité publique condamnée selon les circonstances (consid. 2).

Texto completo

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 714/03

Arrêt du 2 avril 2004
IVe Chambre

Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd

Parties
C.________, recourante,
agissant par ses parents, représentée par Me François Membrez, avocat, rue Bellot 9, 1206 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 25 septembre 2003)

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 25 septembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé par C.________ contre une décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 2 avril 2001;

que C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, sous suite de dépens;

que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;

que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;

qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 25 septembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Werffeli Bastianelli et M. Velin), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;

que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;

que la recourante, qui a conclu à l'annulation du jugement attaqué et, partant, obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens;

que celle-ci doit être mise à la charge de la République et canton de Genève, par identité de motifs avec l'arrêt publié aux ATF 129 V 341 consid. 4 in fine,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 25 septembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La République et canton de Genève versera à la recourante la somme de 2000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:

Palavras-chave

social insurancecourt compositionright to lawful tribunalannulmentremandparty costs

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Questão jurídica principal

Whether the cantonal social insurance court judgment must be annulled because it was rendered by an irregularly composed bench

Decisão extraída

Yes. The participation of two assize judges whose election had been invalidated breached the constitutional right to a lawful tribunal, requiring annulment.

Fundamentação extraída

A judgment rendered by a court composed contrary to law violates Art. 30 para. 1 of the Constitution. That defect alone is sufficient for annulment and remand for a new decision by a lawfully constituted bench.

Questão jurídica principal

Whether the appellant is entitled to party costs for the federal proceedings

Decisão extraída

Yes. As the appellant succeeded, she is entitled to an indemnity for costs, to be borne by the Republic and Canton of Geneva.

Fundamentação extraída

The costs follow the same approach as in the cited precedent; the successful appellant receives party compensation.

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