Décision du 19 décembre 2011
Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Clara Poglia
Parties
A., représenté par Mes Paul Gully-Hart et Benjamin
Borsodi, avocats,
B., représenté par Me Vincent Jeanneret, avocat,
C., représenté par Mes Gérald Page et Dominique
Ritter, avocats,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Jonction de procédures (art. 30 CPP)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: BB.2011.91-93
Faits:
A. Au courant de l’été 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a ouvert trois procédures référencées SV.11.0105, SV.11.0127 et
SV.11.0118 pour le chef de blanchiment d’argent (art. 305
bis
CP). La pre-
mière, ouverte contre inconnus, a été étendue par ordonnance du 1
er
sep-
tembre 2011 à B. et autres ainsi qu’à l’infraction de participation ou soutien
à une organisation criminelle (art. 260
ter
CP; BB.2011.92, act. 1.8). Par or-
donnances du même jour, les deuxième et troisième procédures, ouvertes
respectivement à l’encontre de A. et C., notamment, ont également été
étendues à l’infraction de participation ou soutien à une organisation crimi-
nelle (art. 260
ter
CP; BB.2011.91, act. 1.5 et BB.2011.93, act. 6.1b). Le
MPC considère que, en l’état, il apparaît vraisemblable que le régime mis
en place sous l’ancien président égyptien Hosni Mubarak ainsi que les ré-
seaux y relatifs puissent constituer une organisation criminelle ayant pour
but de détourner des fonds publics à des fins privées et de profiter
d’opérations de corruption à vaste échelle. Les personnes visées par les
procédures susmentionnées sont suspectées d’avoir été impliquées, à dif-
férents titres, dans ce réseau criminel présumé et d’avoir facilité le transfert
des profits suspectés illicites découlant de celui-ci.
B. Par ordonnance du 5 septembre 2011, le MPC a ordonné la jonction des
procédures susvisées (BB.2011.91, act. 1.7; BB.2011.92, act. 1.10;
BB.2011.93, act. 1.1).
C. A. et B. ont recouru, le 16 septembre 2011, à l’encontre de ladite ordon-
nance (BB.2011.91, act. 1; BB.2011.92, act. 1). C. a également interjeté
recours par écriture déposée le 19 septembre 2011 (BB.2011.93, act. 1).
En substance, les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à
l’annulation de l’ordonnance entreprise (BB.2011.91, act. 1, p. 11 s.;
BB.2011.92, act. 1, p. 9 s.; BB.2011.93, act. 1, p. 12 s.).
D. Invité à répondre aux recours, le MPC a confirmé, par actes du 24 octobre
2011, la teneur de la décision entreprise en concluant au rejet des recours
sous suite de frais (BB.2011.91, act. 7; BB.2011.92, act. 6; BB.2011.93,
act. 6).
E. Appelés à répliquer, les recourants ont persisté dans leurs conclusions par
écritures des 4 et 14 novembre 2011 (BB.2011.91, act. 10; BB.2011.92,
act. 9; BB.2011.93, act. 9).
F. Interpellés sur les recours, D., E., F., G., H., I., J., K. et L., prévenus dans
les procédures pénales susmentionnées, ont transmis leurs observations
en date du 5 décembre 2011 (BB.2011.91, act. 21 à 25, BB.2011.92,
act. 20 à 24, BB.2011.93, act. 20 à 24). M., autre prévenue également in-
terpellée, n’a pas adressé d’observations.
D., E., F. et L. ont indiqué renoncer à formuler des observations
(BB.2011.91, act 21 et 24, BB.2011.92, act. 20 et 22, BB.2011.93, act. 20
et 22). H., I., J. et K. ont appuyé les conclusions des recourants et ont
conclu à l’annulation de la décision entreprise avec suite de frais et dépens
(BB.2011.91, act. 22 et 25, BB.2011.92, act. 21 et 24, BB.2011.93, act. 21
et 24). G. a précisé faire siennes les conclusions des recourants et a
conclu à l’annulation de la décision entreprise (BB.2011.91, act. 23,
BB.2011.92, act. 23, BB.2011.93, act. 23).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité
des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 En l’occurrence, trois prévenus distincts s’en prennent à la même ordon-
nance en soulevant des griefs similaires. Par économie de procédure, il se
justifie dès lors de joindre les causes et de les traiter dans une seule et
même décision (art. 30 CPP).
1.3 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par
écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix
jours, à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). Déposés les 16 et 19 sep-
tembre 2011 à l’encontre d’une décision notifiée les 6, respectivement, 7
septembre 2011, les recours l’ont été en temps utile.
Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un inté-
rêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Il y a lieu d’admettre que les règles de pro-
cédure protègent les intérêts des parties (ZIEGLER, Commentaire bâlois,
Schweizerische Strafprozessordnung, n° 1 ad art. 382 CPP). Au vu de son
rôle central dans la procédure pénale, l’intérêt juridiquement protégé du
prévenu, partie à la procédure selon l’art. 104 al. 1 lit. a CPP, doit être en
règle générale reconnu (GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer
Strafprozessordnung, n° 252 p. 108). Les recourants, prévenus dans le ca-
dre des procédures pénales visées par la décision querellée, se plaignent
notamment de la violation de normes du CPP (art. 30 CPP). Aucune cir-
constance ne s’y opposant en l’espèce, la qualité pour recourir de ces der-
niers est ainsi donnée. Les recours sont dès lors recevables.
1.4 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 1057, 1296 in fine, ci-après: le Message; STEPHEN-
SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung,
n
o
15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes-
sordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.; ci-après: Kommentar],
n
o
39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozes-
srechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n
o
1512).
- Les recourants contestent le bien-fondé de la décision de jonction rendue
par le MPC le 5 septembre 2011.
2.1 Selon l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjoin-
tement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions ou lorsqu’il y a
plusieurs coauteurs ou participation. L’art. 30 CPP dispose en outre que si
des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peu-
vent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Le prin-
cipe de l’unité de la procédure se rattache au concept d’opportunité, no-
tamment en ce qui a trait à l’administration homogène des preuves et à la
défense (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.51, 53, 54 du 5 août
2009, consid. 2 et jurisprudence citée). Comme l’indique la loi, une décision
de jonction doit se fonder sur des raisons objectives, de simples motifs de
commodité n’étant pas suffisants (BERTOSSA, Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, n° 2 ad art. 30). Ainsi, la jonction de procédu-
res distinctes est possible lorsque les circonstances de fait le justifient et
notamment dans un souci d’économie ou de célérité de la procédure
(SCHMID, op. cit., n° 437 p. 165). Selon le Message, l’étroite connexité des
infractions plaide par exemple en faveur d’une jonction des procédures
(FF 2006 1057, p. 1118). Il y a une connexité objective lorsque l’on confond
les divers faits dans un seul et on établit entre eux un lien que la procédure
ne devrait pas briser, puisque l’un des faits ne peut être apprécié en dehors
des autres (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Ge-
nève/Zurich/Bâle 2006, 2
ème
éd., n° 438 p. 277). La jurisprudence a par
exemple retenu qu’il peut s’avérer indiqué, compte tenu des circonstances
et du point de vue du droit constitutionnel, de joindre des procédures péna-
les contre des participants en particulier lorsqu’on court le risque que les in-
téressés contestent à tour de rôle le genre et l’étendue de leur participation
et qu’il soit à craindre que l’un des participants ne veuille faire endosser la
faute à un autre (ATF 134 IV 328 consid. 3.3). La doctrine reconnaît éga-
lement l’opportunité d’une jonction dans les cas où une même victime au-
rait été l’objet d’infractions commises par plusieurs auteurs agissant sans
concertation (BERTOSSA, op. cit., n° 3 ad art. 30 CPP). A l’inverse, lorsque
les infractions commises par une pluralité d’auteurs sont étroitement mê-
lées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admet-
tre facilement une disjonction de cause (ATF 116 Ia 305 consid. 4b). De
même que l’ancienne procédure pénale fédérale (PPF), le CPP ne prévoit
pas de conditions de forme particulières visant l’ordonnance de jonction. Il
est toutefois nécessaire que l’état de fait soit clairement décrit (TPF 2005
123 consid. 1.2.2).
- Le MPC motive sa décision sur la base d’un rapport de la Police judiciaire
fédérale (ci-après: PJF) du 23 août 2011 duquel il ressortirait que la plupart
des personnes visées par les procédures susmentionnées appartiendrait à
l’entourage proche de l’ancien président égyptien Hosni Mubarak. Les pro-
cédures porteraient ainsi sur la même constellation de faits, soit sur les pré-
tendus détournements et actes corruptifs qui auraient été commis au préju-
dice de l'Etat égyptien par l’ancien régime du président susnommé, voire
par les proches privés ou professionnels de celui-ci. Les circonstances fac-
tuelles des trois procédures, s’inscrivant dans un contexte d’organisation
criminelle présumée, seraient dès lors dans un rapport étroit de connexité
au sens de l’art. 30 CPP. Selon le MPC, le principe de l’unité de la procé-
dure, ancré à l’art. 29 CPP, justifierait dès lors la jonction de celles-ci.
3.1 Les recourants soutiennent de manière substantiellement unanime que,
contrairement à la position défendue par le MPC, les conditions de l’art. 30
CPP ne seraient pas réalisées, les complexes de faits des procédures pé-
nales concernées étant différents et spécifiques à chacun des recourants.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’organisation criminelle (art. 260
ter
CP), justifiant la jonction, ne seraient au demeurant pas réalisés et, en tout
état de cause, l’appartenance des recourants à une telle organisation pré-
sumée serait contestée.
3.2 En ce qui a trait à la connexité des états de fait, il sied de souligner que,
quand bien même les agissements ponctuellement reprochés aux préve-
nus des procédures susmentionnées ressortent de projets, transactions et
circonstances vraisemblablement spécifiques à chacun d’entre eux, il appa-
raît patent que les soupçons dirigés à l’encontre de ces derniers
s’inscrivent dans le même complexe factuel. En effet, les procédures ou-
vertes par le MPC visent à établir l’éventuelle implication des prévenus
dans les détournements de fonds publics et le réseau de corruption mis en
place sous l’ancien régime présidentiel égyptien. Comme il a été indiqué, le
MPC soupçonne que ledit réseau puisse constituer une organisation crimi-
nelle au sens de l’art. 260
ter
CP, organisation à laquelle les prévenus sont
suspectés d’avoir été de quelque manière associés. Force est ainsi de
constater qu’il existe bel et bien un fil conducteur commun à chacune des
procédures. En effet, de par l’existence dudit chef de prévention, il n’est
pas concevable de séparer les états de fait des procédures susmention-
nées, la profonde imbrication de ceux-ci rendant impossible l’appréciation
des uns en dehors des autres.
3.3 Or, les recourants contestent que les conditions de l’art. 260
ter
CP, justifiant
de facto la jonction, soient réalisées. Ils relèvent en particulier que les
conditions objectives de fond de dite disposition relatives à l’existence
d’une structure et au caractère secret de ses effectifs feraient en
l’occurrence défaut.
Le Tribunal fédéral ainsi que le Tribunal de céans ont été amenés à confir-
mer que la qualification d’organisation criminelle pouvait être appliquée à
un ancien chef d’Etat et à son entourage se livrant à un pillage systémati-
que des ressources publiques (ATF 131 II 169 consid. 9.1; arrêt du Tribu-
nal fédéral 1C_374/2009 du 12 janvier 2010, consid. 6.5; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.94 du 12 août 2009, consid. 3.3), ce pour autant
que soient réalisés les éléments pour lesquels dite infraction se caractérise,
soit le nombre de participants, l’organisation, la loi du silence et le but cri-
minel (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.94 cité supra, consid. 3.2.1;
CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010 (3
ème
éd.), n° 1
ad art. 260
ter
CP). En l’occurrence, les informations recueillies jusqu’à pré-
sent apparaissent, à ce stade initial de la procédure, suffisantes pour moti-
ver les soupçons du MPC quant à la réalisation des éléments constitutifs
de l’art. 260
ter
CP. En effet, le rapport de la PJF du 23 août 2011 met en
exergue la réalisation présumée des conditions susmentionnées en rele-
vant notamment que les composants de la durée, de la répartition des tâ-
ches ainsi que de l’existence de sanctions et de délits visant à
l’enrichissement illicite étaient présents dans le système mis en place par
l’ancien président Mubarak (BB.2011.91, act. 7.1a, p. 9 ss; BB.2011.92,
act. 6.1a, p. 9 ss; BB.2011.93, act. 6.1a, p. 9 ss). En ce qui a trait à la
condition de la loi du silence, soit du secret, la jurisprudence considère que
la dissimulation qualifiée et systématique exigée par l’art. 260
ter
CP ne doit
pas porter sur l’existence de l’organisation elle-même mais sur la structure
interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires (SJ 1997 I 1,
p. 3 citée par MONFRINI/KLEIN, L’Etat requérant lésé par l’organisation cri-
minelle, dans: GIROUD/BORGHI, Etat de droit et confiscation internationale,
Genève 2010, p. 111). Il convient de relever que, à juste titre, le MPC pour-
suit activement ses enquêtes quant à l’existence d’une organisation crimi-
nelle – cf. notamment le mandat adressé au Service de renseignements de
la Confédération et le rapport de celui-ci du 14 novembre 2011
(BB.2011.91, act. 10.2 et 20; BB.2011.92, act. 9.2 et 19 ; BB.2011.93,
act. 19) –, et que la procédure, malgré les tensions politiques et sociales
caractérisant actuellement l'Egypte, avance sans désemparer. Il s’en suit
que le postulat du rapport de la PJF, rendu au début de l’enquête, selon le-
quel le secret n’était pas un élément essentiel caractérisant le réseau de
Mubarak (BB.2011.91, act. 7.1a, p. 9; BB.2011.92, act. 6.1a, p. 9;
BB.2011.93, act. 6.1a, p. 9), n’invalide pas à ce stade le soupçon
d’organisation criminelle au sens de l’art. 260
ter
CP.
3.4 Les recourants contestent également leur implication dans ladite organisa-
tion criminelle présumée en déduisant de cet élément l’absence de justifi-
cation quant à la jonction de leurs procédures respectives.
Le grief invoqué par les recourants ne saurait emporter la conviction de la
Cour de céans. En effet, en l’état de la procédure, les éléments en posses-
sion du MPC ne permettent pas d’exclure leur implication dans
l’organisation criminelle présumée.
Concernant A., il sied de relever que, s’il est vrai que c’est effectivement
son frère et non pas ce dernier, comme erronément indiqué dans
l’ordonnance d’extension du 1
er
septembre 2011 (BB.2011.91, act. 1.5), qui
a exercé dans le passé une fonction de ministre, il ressort toutefois du dos-
sier que de forts liens l’unissaient à des anciens ministres du gouverne-
ment et que ceux-ci auraient mis à sa disposition leur influence (cf. rapport
de la PJF du 2 décembre 2011, BB.2011.91, act. 28.1). En outre, le juge-
ment d’acquittement égyptien, concernant des accusations de corruption
dans le cadre d’un projet d’investissement immobilier, dont ledit recourant
se prévaut en l’espèce, fait actuellement l’objet d’un recours en cassation
interjeté par le Ministère public de la République arabe d'Egypte (comme il
ressort d’une note de l’Ambassade dudit pays datant du 21 novembre 2011
produite par le MPC dans le cadre d’une procédure de recours parallèle ac-
tuellement pendante par devant la Cour de céans; BB.2011.118/119,
act. 7.2). Malgré les avis de droits produits par le recourant quant à la na-
ture définitive dudit jugement d’acquittement, on ne peut en l’état faire abs-
traction de l’existence de ce recours en cassation.
En ce qui a trait à B., un mandat d’arrêt a été délivré par Interpol en mai
2011 en raison de l’implication présumée de ce dernier dans des cas de
corruption en lien avec des exportations de gaz égyptien à destination du
pays Y. (BB.2011.92, act. 1.5 et 1.6).
Enfin, C. a été condamné par défaut par la Cour d’appel du Caire pour des
actes de corruption dans le cadre d’un important investissement immobilier
en Egypte (BB.2011.93, act. 1.9). Le fait, par ailleurs, que ce jugement pé-
nal ne soit pas définitif au vu de l’existence d’une demande de relief du dé-
faut introduite par le recourant susnommé auprès des juridictions d’Abu
Dhabi n’est pas, en tant que tel, de nature à exclure assurément
l’implication de ce dernier.
Ainsi, quand bien même les noms des recourants ne sont pas expressé-
ment mentionnés dans le rapport de la PFJ du 23 août 2011, force est de
constater que les informations en mains du MPC permettent de suspecter
ou, pour le moins, de ne pas exclure la participation de ceux-ci à
l’organisation criminelle présumée. Dès lors, au vu de ce qui précède, il y a
lieu de conclure que les soupçons pesant à l’encontre des recourants sont
suffisants pour justifier une jonction des procédures telle qu’elle a été or-
donnée par le MPC en date du 6 septembre 2011. Il sied en effet de cons-
tater qu’il n’est pas possible d’exclure, à l’heure actuelle, que les recourants
et les autres prévenus concernés par les procédures susmentionnées puis-
sent être considérés comme des co-auteurs ou des participants à
l’infraction poursuivie. Au demeurant, contenant les éléments suffisants à la
compréhension des charges reprochées, l’ordonnance de jonction est suffi-
samment motivée dans les faits.
- Les recourants font également valoir que la jonction des procédures serait
susceptible de ralentir celles-ci, ce qui serait, selon l’un des recourants, in-
opportun et, pour les autres, une violation des art. 6 § 1 CEDH, 29 al. 1
Cst. et 5 al. 1 CPP. Dite jonction serait en outre de nature à engendrer des
frais de défense supplémentaires et serait susceptible de porter préjudice
aux recourants au vu de l’accès donné aux autres prévenus aux docu-
ments bancaires et aux informations confidentielles versés aux dossiers
des procédures concernées.
4.1 Il est in casu superflu d’établir si la jonction des procédures ordonnée par le
MPC est à même de violer les normes susvisées ou si elle soulève plutôt
des questions quant à son opportunité étant donné qu’il n’apparaît pas, en
tout état de cause, que ladite mesure puisse retarder la procédure comme
le prétendent les recourants. En effet, si certains faits à instruire apparaî-
tront aux yeux des enquêteurs autonomes aux autres, le MPC pourra, in-
dépendamment de la jonction, avancer séparément, soit sans égard aux
circonstances relatives à d’autres prévenus ou à d’éventuels recours paral-
lèles, dans l’instruction de ceux-ci. Si au contraire les éléments à instruire
seront dépendants de circonstances ressortant des autres procédures ou
des autres prévenus et que les enquêtes quant aux premiers devront être
suspendues sur cette base, l’existence d’une jonction des procédures
n’aura aucune influence. En effet, au vu de cette connexité, le MPC serait,
quoi qu’il en soit, dans l’obligation de différer les mesures ou les avance-
ments d’enquête envisagés jusqu’à ce que les questions pendantes soient
résolues. La jonction des causes ne sera ainsi pas apte à ralentir
l’avancement de la procédure. Ledit prononcé sera au contraire susceptible
d’assurer une meilleure administration de la justice en réduisant, notam-
ment, le travail logistique lié à la tenue de trois dossiers distincts et en per-
mettant une vision d’ensemble générale et complète. L’argument des re-
courants est dès lors inopérant.
4.2 En ce qui concerne l’augmentation des frais de défense liés à la prise de
connaissance des actes des procédures jointes, il y a premièrement lieu de
relever que selon le sort du jugement de fond, les frais ne seront pas for-
cément à charge des prévenus. Deuxièmement, les défenseurs des préve-
nus prendront en toute logique connaissance essentiellement des éléments
qui pourront avoir une relevance pour leurs mandants, éléments qui au-
raient en tout état de cause dû être pris en considération, en vue d’assurer
une défense appropriée, même en l’absence d’une jonction des procédu-
res. Il en va de même de toute autre intervention des prévenus dans la
procédure. Ce grief est dès lors mal fondé.
4.3 Au sujet de l’accès au dossier et aux pièces confidentielles personnelles
des prévenus, il est rappelé, comme il l’a été fait par le MPC, que
l’art. 108 CPP permet de restreindre l’accès au dossier afin de protéger des
intérêts privés au maintien du secret. Il ressort du dossier que c’est
d’ailleurs ce à quoi le MPC a déjà procédé en excluant, lors de la consulta-
tion des actes par un prévenu, les documents confidentiels (tels que les
pièces bancaires) concernant les autres personnes impliquées. Dans ces
conditions, les recourants ne subissent aucun préjudice.
4.4 Par ailleurs, l’argument de l’atteinte à la réputation dont se prévalent A. et
C. en relation à l’association de leur nom au clan Mubarak, prétendument
consécutive à la jonction des procédures, ne trouve aucun fondement. En
effet, que les procédures soient jointes ou non, les faits pour lesquels ces
derniers sont actuellement sous enquêtes sont en relation avec les abus de
pouvoirs auxquels est présumé s’être livré l’ancien président égyptien. La
mesure entreprise n’a dès lors aucune influence à cet égard.
4.5 Ainsi, sur le vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés.
-
Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica-
tion de l’art. 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédé-
rale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 4'500.--. Ce montant, mis à
la charge des recourants vu le sort de la cause, est réputé entièrement
couvert par les avances de frais effectuées. En outre, H., I., J., K. et G. invi-
tés à se déterminer sur les recours, ont conclu à l’annulation de la décision
entreprise. Au vu de la confirmation du prononcé querellé, force est de
constater que ces derniers succombent également. Dès lors, un émolu-
ment de Fr. 1'000.-- chacun est mis à leur charge, sans solidarité.
-
Vu le sort des recours, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
-
Les recours sont rejetés.
-
Un émolument de Fr. 4'500.--, réputé couvert par les avances de frais acquit-
tées, est mis à la charge des recourants.
-
Un émolument de Fr. 1'000.-- chacun est mis à la charge de H., I., J., K. et
G., sans solidarité.
Bellinzone, le 20 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Paul Gully-Hart et Benjamin Borsodi, avocats,
- Me Vincent Jeanneret, avocat,
- Me Gérald Page et Dominique Ritter, avocats,
- Ministère public de la Confédération,
- Me Michel Halpérin, avocat,
- Me Guillaume Vodoz, avocat,
- Me Patrick Hunziker, avocat
- Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
- Me Marc Hassberger, avocat,
- M.
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voies de recours ordinaire contre cette décision.