Décision du 11 décembre 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Clara Poglia
Parties A., actuellement en détention,
défendu d'office par Me Christophe Piguet, avocat,
B., actuellement en détention
défendu d'office par Me Sophie Rodieux, avocate,
C., actuellement en détention
défendu d'office par Me Aude Bichovsky, avocate,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
COUR DES AFFAIRES PÉNALES DU TRIBUNAL
PÉNAL FÉDÉRAL,
autorité qui a rendu la décision attaquée
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éros d e d os s i ers: B H .2 01 2.7/8/9
P roc é du res s ec on dai res :B P . 20 12 .74/ 75/ 76
Objet Détention pour des motifs de sûreté consécutive au
jugement de première instance (art. 231 CPP); actes
de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20
al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); as-
sistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
Faits:
A. Le 29 juin 2012, par jugement SK.2012.2, la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) a reconnu les
recourants coupables de plusieurs infractions, parmi lesquelles la participa-
tion à une organisation criminelle (art. 260
ter
CP), en les condamnant à des
peines privatives de liberté, soit:
A., à une peine privative de liberté de 78 mois, sous déduction de 837
jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté;
B., à une peine privative de liberté de 51 mois, sous déduction de 657
jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté;
C., à une peine privative de liberté de 90 mois, sous déduction de
837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté.
B. Par décision SN.2012.22 du même jour, la Cour des affaires pénales a
maintenu les recourants en détention pour des motifs de sûreté pour garan-
tir l'exécution de la peine prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP).
C. Par courrier du 22 octobre 2012 à la Cour des affaires pénales (BH.2012.7,
act. 1.4), A. s'est ému que, en substance, sa détention serait devenue illici-
te à l'échéance d'un délai de 90 jours dès le prononcé de son jugement,
soit à compter du 29 septembre 2012. Le 23 octobre 2012, B. a partagé
l'opinion de A. (BH.2012.8, act. 1.3 ). Le même jour, C. a opiné et requis sa
mise en liberté immédiate (BH.2012.9, act. 1.6).
D. Après avoir ordonné un échange d'écritures, la Cour des affaires pénales a
rendu le 30 octobre 2012 sa décision SN.2012.28 par laquelle elle rejetait
les demandes de libération formées par les recourants et les maintenait en
détention pour des motifs de sûreté.
E. Le 8 novembre 2012, C. a recouru contre ladite décision auprès de la Cour
de céans (BH.2012.7, act. 1). Il a conclu:
« I. Le recours est admis.
Principalement:
II. La décision du 30 octobre 2012 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral est réformée en ce sens que I) la détention de A. entre le 29 septembre
2012 et le 30 octobre 2012 est une mesure de contrainte illicite, II) en conséquen-
ce, il est alloué à A. une indemnité fixée à dire de justice mais dont le montant n'est
pas inférieur à CHF 8'000 et III) la durée du maintien de A. en détention pour des
mesures de sûreté est limitée à trois mois, soit au 30 décembre 2012.
Subsidiairement:
III. La décision du 30 octobre 2012 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. »
F. Le 8 novembre 2012, B. a également recouru contre ladite décision
(BH.2012.8, act. 1). Il a conclu:
« I. Le recours est admis.
Principalement:
II. La décision du 30 octobre 2012 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral est réformée en ce sens que:
I. la détention de B. entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012 est une me-
sure de contrainte illicite;
II. une indemnité fixée à dire de justice mais dont le montant n'est pas inférieur à
8'000 fr. (huit mille francs) est allouée à B.;
III. la durée du maintien de B. en détention pour des motifs de sûreté est limitée à
trois mois, soit au 30 décembre 2012.
Subsidiairement:
III. La décision du 30 octobre 2012 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. »
G. Le 9 novembre 2012, C. a formé recours contre ladite décision (BH.2012.9,
act. 1). Il a conclu:
« I. Le recours est admis.
Principalement:
II. La décision rendue le 30 octobre 2012 par la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral est réformée en ce sens que:
I. La détention de C. entre le 29 septembre 2012 à ce jour ne repose sur aucun titre
valable et constitue par conséquent une mesure de contrainte illicite;
II. Une indemnité pour détention illicite, d'un montant qui n'est pas inférieur à
CHF 250.- (deux cent cinquante francs) par jour, est octroyée à C. dès le 29 sep-
tembre 2012;
III. Un délai au 30 novembre 2012 est imparti à la Cour des affaires pénales du Tribu-
nal pénal fédéral pour rendre un jugement motivé dans la cause SK.2012.2.
Subsidiairement:
III. La décision du 30 octobre 2012 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. »
H. Les trois recourants ont demandé à être mis au bénéfice de l'assistance ju-
diciaire (BP.2012.74-76, act. 1).
I. Invitée à prendre position, la Cour des affaires pénales a présenté des ob-
servations le 15 novembre 2012 et conclu au rejet des recours
(BH.2012.7/8/9, act. 3). Le MPC a conclu au rejet des recours dans la me-
sure de leur recevabilité (BH.2012.7/8/9, act. 6). Les recourants ont répli-
qué et confirmé leurs conclusions, respectivement n'ont pas formulé d'ob-
servations complémentaires (BH.2012.7/8/9, act. 9).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai-
re, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé-
cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire
bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n
o
15 ad art. 393; KELLER,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Do-
natsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n
o
39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, n
o
1512).
1.2 Aux termes des art. 393 al. 1 lit. b CPP ainsi que 37 al. 1 LOAP en lien
avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tri-
bunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour de céans est com-
pétente pour connaître des recours contre les [...] décisions des tribunaux
de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure. Le
recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision en-
treprise (art. 382 al. 1 CPP). Ledit intérêt doit également être actuel (déci-
sion du Tribunal pénal fédéral BB.2011.76 du 8 septembre 2011,
consid. 4.1). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou orale-
ment doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix
jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
Compte tenu de son objet, force est de constater que la décision attaquée
n'est pas une décision de la direction de la procédure. Il sied ainsi d'exami-
ner les autres conditions de recevabilité des recours.
1.3 Ceux-ci ont le même objet, sont rédigés largement à l'identique et soulè-
vent des questions semblables. Par conséquent, dans un souci d'économie
de procédure, il convient de joindre les causes et de les traiter dans la mê-
me décision (art. 30 CPP).
1.4 La Cour des affaires pénales a considéré tous les écrits des recourants à
l'origine de sa décision (supra, let. C) comme des demandes de mise en li-
berté, quand bien même seul C. l'a requis explicitement (BH.2012.9,
act. 1.6). Dans la mesure où les recourants entendaient manifestement que
la Cour des affaires pénales revît les conditions de leur détention et se sont
exprimés à ce sujet, ce choix ne prête pas à critique.
1.5 Il ressort des actes de recours que les griefs des recourants portent non
seulement sur la décision SN.2012.28 mais également sur la décision
SN.2012.22 du 28 juin 2012 en ce qu'elle ordonnait le placement des re-
courants en détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement
de première instance (art. 231 al. 1 let. a CPP) et ne limitait pas la durée de
détention. Or cette décision, susceptible de recours devant la Cour de
céans, n'a pas été attaquée. Par conséquent, les griefs y relatifs sont irre-
cevables.
1.6 Pour le même motif, le grief tiré de la prétendue illicéïté de la période de
détention comprise entre l'échéance d'un délai de trois mois entre les déci-
sions SN.2012.22 du 28 juin 2012 et SN.2012.28 du 30 octobre 2012 et les
demandes d'indemnités qui s'y rapportent ne sauraient être considérées.
En effet, dans la mesure où les recourants contestent la fixation de la dé-
tention sans limitation dans le temps par la décision du 28 juin 2012, il leur
appartenait d'attaquer celle-ci en temps utile. A défaut, ils doivent s'en lais-
ser imputer les effets et ne peuvent prétendre à une indemnité de ce chef.
En sus, il convient de constater que même après avoir décidé de ne pas
recourir ou omis d'agir contre la décision SN.2012.22, il leur était loisible de
demander une nouvelle décision quant à la détention (art. 230 al. 1 CPP)
dans le délai de trois mois dont ils se prévalent à présent et d'éviter ainsi
que survienne, selon eux, la détention illicite.
1.7 A l'encontre de la décision attaquée, soit celle du 30 octobre 2012, les re-
courants n'invoquent aucun grief autre que celui de la procédure à suivre
par la Cour des affaires pénales lorsqu'elle prononce la détention pour des
motifs de sûreté. Du point de vue des recourants, la Cour ne pourrait pro-
noncer la détention que pour une période limitée en application par analo-
gie de l'art. 227 CPP; en d'autres termes, la décision attaquée serait viciée
par le fait qu'elle prolonge la détention des recourants de manière illimitée.
Si la question n'est pas dépourvue d'intérêt théorique, force est de consta-
ter qu'elle peut rester ouverte dans le cas concret; en effet, les recourants
ont été avisés le 10 octobre 2012 par la Cour des affaires pénales que la
motivation écrite du jugement serait notifiée aux parties avant la fin de l'an-
née (BH.2012.9, act. 1.5). Ensuite, si les recourants décideront de recourir,
la détention pour motifs de sûreté sera poursuivie sous l'angle de l'art. 231
al. 1 let. b CPP et pourra, sur requête ou d'office, faire l'objet d'une nouvelle
décision par l'autorité compétente. S'ils y renonceront, ils entreront en exé-
cution de peine, auquel cas la détention pour des motifs de sûreté sera le-
vée. Par conséquent, de facto, la détention selon les modalités actuelles
cessera dans un laps de temps inférieur ou égal aux trois mois dont se
prévalent les recourants. Par conséquent, les recourants ne disposent pas
d'un intérêt actuel à recourir.
Partant, sur ce point également, les recours sont irrecevables.
1.8 Il en va enfin de même du grief de déni de justice formé par C., priant la
Cour de céans d'impartir un délai au 30 novembre 2012 à la Cour des affai-
res pénales pour rendre un jugement motivé dans la cause SK.2012.2
(BH.2012.9, act. 1). En effet, ce grief, qui concerne selon le recourant un
retard injustifié dans la rédaction des motifs du jugement de première ins-
tance au fond, est de la compétence du Tribunal fédéral et non de la Cour
de céans (art. 80 al. 1, 90 et 94 LTF).
1.9 Vu ce qui précède, les recours sont irrecevables.
- Les recourants ont requis l’assistance judiciaire, faisant valoir en substance
leur indigence totale.
2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de res-
sources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP,
c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de
recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne
dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur
est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas
l'assistance judiciaire gratuite (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Co-
de de procédure pénale suisse, n
os
3 et 20 ad art. 132). Pour une définition
de cette dernière, il convient de se référer à l'art. 136 CPP dans la section
de l'assistance judiciaire de la partie plaignante. Cette disposition précise
que l'assistance judiciaire gratuite comprend notamment l'exonération des
frais de procédure (al. 2 let. b; HARARI/ALIBERTI, op. cit., n
o
21 ad art. 132).
De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne
peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte
au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV
161 consid. 4a p. 164; 124 I 1 consid. 2a p. 2). L'indigence s'évalue en
fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dé-
pôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part tou-
tes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF
124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir
ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité ap-
pelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le mini-
mum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais
doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant.
Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à dis-
position et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux
doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus
dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde po-
sitif mensuel doit permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour
les cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans
les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004,
consid. 1.2). Enfin, l'obligation de l'Etat de fournir l'assistance judiciaire est
subsidiaire au devoir d'assistance dérivant du droit de la famille, en particu-
lier du droit du mariage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; ATF 127 I 202
consid. 3b; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzmini-
mum, in: PJA 2002 p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der
unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009, p. 6), ce qui
est valable également pour les procédures devant l'autorité de céans (arrêt
du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010, consid. 3.2). Dès
lors, pour évaluer l'existence ou non de l'indigence, sont pris en considéra-
tion les éléments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibidem, et références citées).
2.2 A l’appui de leurs requêtes, les recourants renvoient essentiellement à
leurs situations personnelles déjà constatées au cours de la procédure et
allèguent que celles-ci n'ont pas changé, voire se sont péjorées du fait de
la détention. De fait, rien au dossier ne permet de se convaincre que les
conditions qui prévalaient lorsque la Cour de céans a accordé l'assistance
judiciaire aux recourants se sont améliorées; par conséquent, leur indigen-
ce peut être admise. Toutefois, l’assistance judiciaire ne peut être octroyée
que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29
al. 3 Cst.) et ce, lors d’une appréciation sommaire et anticipée au moment
du dépôt de la requête. Tel n’était en l’occurrence pas le cas de sorte que
la requête doit être admise. Il sera donc statué sans frais.
3.1 Des avocats d’office ont été désignés aux recourants en les personnes de
Mes Christophe Piguet, Aude Bichovsky et Sophie Rodieux. L’art. 135 al. 2
CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent
l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l’autorité
de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant re-
vêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans le règlement
sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation
du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de recours devant
l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend
en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le rembour-
sement par le recourant (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra-
le [RFPPF; RS 173.713.162). Pareille solution, en plus de simplifier la tâ-
che de l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de pro-
cédure (MPC ou Cour des affaires pénales), en ce sens qu’elle règle clai-
rement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures inciden-
tes, présente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être in-
demnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux pro-
cédures incidentes devant la Cour de céans.
3.2 L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en
fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé-
fense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également
aux mandataires d’office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.--
au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement
appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). En
l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe
l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte tenu
de la nature de l’affaire, de l’activité déployée dans le cadre de la présente
procédure et de la collaboration manifeste qui a prévalu lors de la rédaction
des mémoires de recours, une indemnité d’un montant de CHF 1'000.--
(TVA incluse) chacun paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant pré-
cédent, la Caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité aux dé-
fenseurs des recourants. Celles-ci leur seront remboursées par les recou-
rants s'il devaient revenir à meilleure fortune (art. 135 al. 4 let. a CPP; Mes-
sage FF 2006 1057, 1160; art. 21 al. 3 RFPPF).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
-
Les recours sont irrecevables.
-
Les demandes d’assistance judiciaire sont admises.
-
Il est statué sans frais.
-
Les indemnités de Mes Christophe Piguet, Aude Bichovsky et Sophie Ro-
dieux, avocats d'office, pour la présente procédure sont fixées à
CHF 1'000.-- chacun, TVA comprise. Elles seront acquittées par la caisse du
Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement aux recou-
rants s'il reviennent à meilleure fortune.
Bellinzone, le 12 décembre 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
-
Me Christophe Piguet, avocat
-
Me Aude Bichovsky, avocate
-
Me Sophie Rodieux, avocate
-
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
-
Ministère public de la Confédération
-
12 -
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l'ordonnance attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).