Ordonnance du 21 décembre 2011
Président de la Ire Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.,
représenté par Me Maurice Harari, avocat,
requérant
contre
-
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
-
B.,
-
LA SOCIETE C.,
tous deux représentés par Me Patrick O’Neill, avo-
cat,
intimés
Objet
Effet suspensif (art. 387 CPP)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BP.2011.73
Le Président, vu:
-
l’écrit du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 14 no-
vembre 2011 prenant acte « que Monsieur B. respectivement la société C.
se sont constitués partie(s) plaignante(s) » (act. 1.2),
-
le recours formé contre cet acte par A., le 25 novembre 2011, dans lequel
ce dernier conclut:
« Préalablement
Accorder l’effet suspensif au présent recours.
En la forme
Déclarer le présent recours recevable.
Au fond
− Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 14 novembre
2011;
− Refuser la qualité de lésé et de partie plaignante à B. et à la société C. dans
le cadre de la procédure SV.10.0128;
− Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion;
− Sous suite de frais et dépens en faveur du requérant. »
et dans lequel il invoque entre autres, à l’appui de sa demande d’effet sus-
pensif, que si ce dernier n’était pas octroyé le recours perdrait totalement
de son sens puisque B. pourrait avoir accès au dossier et participer aux
auditions organisées par le MPC alors que l’autorité de céans pourrait à
terme lui refuser cette qualité; il soutient aussi qu’il encourt un préjudice ir-
réparable dans la mesure où B. pourrait avoir accès au dossier et ainsi en
utiliser les pièces à des fins personnelles dans le cadre d’un litige qui les
oppose au Royaume Uni,
-
l’octroi de l’effet suspensif à titre superprovisoire par le Président de
l’autorité de céans le 29 novembre 2011,
-
l’invitation faite aux parties de se prononcer sur la requête d’effet suspensif,
-
les observations du MPC datées du 5 décembre 2011 et dans lesquelles il
conclut à ce que l’octroi de l’effet suspensif soit refusé, sous suite de frais,
relevant notamment que le requérant ne parle qu’en termes généraux du
préjudice qu’il encourt et que si celui-ci conteste l’accès au dossier à
l’intimé, lui-même a pu voir les pièces fournies par ce dernier et ses
conseils assister aux auditions de B.,
-
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-
les observations de B. qui conclut également à ce que l’effet suspensif ne
soit pas accordé au recours, sous suite de frais et dépens, aux motifs que
A. n’invoque pas quel est son préjudice irréparable de manière suffisam-
ment fondée, qu’il a eu accès aux documents que lui-même a produits et
qu’il pourrait les utiliser contre lui dans le litige qui les oppose au Royaume
Uni,
Et considérant:
que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf
si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (ar-
rêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
que le but premier de l’effet suspensif est le maintien d’un état qui garantit
l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en
présence et doit être fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269
consid. 1 p. 270);
que l'octroi de l'effet suspensif ne saurait toutefois avoir pour conséquence de
compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à rendre ne de-
vant pas être anticipée ou rendue impossible (BÖSCH, Die Anklagekammer
des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], Diss. Zurich
1978, p. 87);
qu’en l’espèce, l’acte attaqué « prend acte » de ce que B. respectivement la
société C. se sont constitués parties plaignantes (act. 1.2);
qu’indépendamment de la recevabilité de la plainte eu égard à la qualité de
l’acte susmentionné, ce qu’il conviendra d’examiner dans la décision que
l’autorité de céans rendra suite à l’échange d’écritures dans la procédure prin-
cipale, il reste que cet écrit a pour effet d’ouvrir aux précités tous les droits
dont bénéficie une partie, en particulier celui de consulter le dossier (art. 107
CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.92 du 17 mars 2010, consid.
2.1);
que le requérant doit démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice im-
portant et irréparable lié à l’absence d’effet suspensif (CORBOZ, Commentaire
de la LTF, Berne 2009, art. 103 n
o
28 s; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour
de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne
2004, p. 58 s. n
o
5.3.6);
que le requérant invoque à ce titre que si B. a accès au dossier, il pourra utili-
ser contre lui les éléments qui s’y trouvent dans le cadre d’un litige qui les op-
pose au Royaume Uni;
qu’il faut admettre à ce sujet avec les intimés que le préjudice irréparable tel
qu’invoqué par le requérant pour fonder sa demande d’effet suspensif est for-
mulé de façon générale, sans spécification particulière;
que toutefois, si, de jurisprudence constante, la constitution de partie plai-
gnante dans une procédure pénale ne cause en général au prévenu aucun
préjudice irréparable qu’une décision finale ne ferait pas disparaître entière-
ment (arrêt du Tribunal fédéral 1B.347/2009 du 25 janvier 2010, consid. 2), il
convient de relever que s’agissant de l’accès au dossier par la partie plai-
gnante, le Tribunal fédéral a déjà relevé, qu’une fois celui-ci exercé, les infor-
mations qui s’y trouvent sont connues, de sorte qu’ordonner, le cas échéant, à
la fin de la procédure de plainte relative à la constitution de partie plaignante
la restitution des copies du dossier serait une mesure dépourvue d’efficacité
(arrêt du Tribunal fédéral 1P.615/2003 du 4 février 2004, consid. 6; cf. aussi
l’arrêt 1B.347/2009 précité ibidem);
que certes, le MPC indique que selon lui le lien de causalité entre l’acte punis-
sable et le préjudice subi par B. est clairement établi;
que cependant, sous peine de préjuger, l’on ne saurait admettre cet élément
sans autre pour refuser l’effet suspensif puisque précisément c’est la question
qu’il conviendra d’examiner dans le cadre de la procédure au fond;
qu’enfin, le fait que le requérant puisse avoir accès aux pièces fournies par B.
et qui ont été versées au dossier ne saurait lui être opposé et empêcher pour
cette raison l’octroi de l’effet suspensif, puisque le droit de consulter le dossier
est une faculté dont le requérant dispose en sa qualité de partie à la procé-
dure (art. 107 CPP);
que dès lors, l’intérêt public à ne pas laisser B., respectivement la société C.,
prendre connaissance du dossier de la procédure jusqu’à droit connu sur le
sort de sa constitution en tant que partie plaignante l’emporte sur leur intérêt
privé à y avoir accès;
que l'octroi de l'effet suspensif ne préjuge en rien de la décision au fond et ne
lui enlève nullement toute efficacité, au cas où celle-ci devait être confirmée;
que la requête d'effet suspensif doit ainsi être admise;
qu'il y a lieu de statuer sans frais;
qu’il ne sera pas alloué de dépens.
Ordonne:
- L'effet suspensif est octroyé au recours.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Il n’est pas octroyé de dépens.
Bellinzone, le 21 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Maurice Harari, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Patrick O’Neill, avocat
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.