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Ordonnance du 8 janvier 2014
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud,
rapporteur,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
représenté par Me Philippe Prost,
requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B P . 20 13. 79
(P roc éd ur e p ri nc i pal e: B B .2 01 3.1 86)
Le juge rapporteur, vu:
-
l'ordonnance en matière de conseil juridique du 28 novembre 2013 du
Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) rejetant la requête de
B. à laquelle s'est rallié A. (ci-après: le requérant), tous deux prévenus
dans la procédure SV.11.0300, et qui tend notamment à l'exclusion des
conseils des sociétés C. et D., parties plaignantes dans ladite procédure,
en raison d'un conflit d'intérêts (BB.2013.186, act. 1.9),
-
le recours interjeté par le requérant le 9 décembre 2013 contre ladite
ordonnance, qui conclut en substance à l'annulation de la décision
querellée et à la restitution de l'effet suspensif (act. 1),
-
les observations du MPC du 19 décembre 2013, selon lesquelles il déclare
ne pas s'opposer au prononcé de l'effet suspensif (act. 3),
-
les observations du 20 décembre 2013 de Mes Paul Gully-Hart et Benjamin
Borsodi, conseils des parties plaignantes, selon lesquelles ils concluent au
rejet de la requête d'effet suspensif (act. 4),
et considérant:
-
que selon l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la
direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
-
que l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la
décision ultérieure, quel que soit son contenu;
-
que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts
en présence et doit être fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269
consid. 1);
-
que l'octroi de l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de
compromettre l'efficacité de la décision querellée, pour peu que celle-ci ne
soit pas d'emblée injustifiée (BÖSCH, Die Anklagekammer des
Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse,
Zurich 1978, p. 87);
-
que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de
démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon
-
3 -
irréparable – à tout le moins difficilement réparable (v. notamment les
ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et
BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312
p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29 ad
art. 103);
-
que le MPC indique ne pas s'opposer à l'attribution de l'effet suspensif dans
la mesure où celui-ci ne devrait porter que sur les actes d'instruction
auxquels la partie plaignante aurait le droit de participer (act. 3);
-
qu'en outre, le MPC informe que la direction de la procédure avait
suspendu l'exécution desdits actes d'instruction, en particulier les auditions,
jusqu'à sa prise de décision sur l'incident soulevé (act. 3);
-
qu' il ressort ainsi des observations du MPC que la demande d'effet
suspensif est sans objet à l'égard des actes d'instruction pour lesquels la
participation des parties plaignantes serait admise;
-
que s'agissant des actes d'instruction auxquels les parties plaignantes
n'auraient pas le droit de prendre part, le requérant ne fait pas valoir de
préjudice irréparable, à tout le moins difficilement réparable, qu'il serait sur
le point de subir;
-
que la requête du requérant doit dès lors être rejetée pour le surplus;
-
que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
-
4 -
Ordonne:
-
La requête d'effet suspensif est sans objet dans la mesure où elle concerne
les actes d'instruction auxquels les parties plaignantes auraient le droit de
participer.
-
La requête d'effet suspensif est rejetée dans la mesure où elle concerne les
actes d'instruction auxquels les parties plaignantes n'auraient pas le droit de
participer.
-
Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 9 janvier 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Prost, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Mes Paul Gully-Hart et Benjamin Borsodi, avocats
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n'est pas sujette à recours.
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