Late family reunification justified by sibling unity

2016-34Tribunal Administrativo Federal28 de dez. de 2016Granted

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Resumo Omnilex

X., a Cameroonian mother with a Swiss residence status, sought family reunification for her two children, Y. and Z. SEM refused because Y.'s request was late. The Federal Administrative Court held that Y.'s request, viewed alone, did not satisfy the strict requirements for deferred reunification under Art. 47(4) LEtr. However, it considered that the siblings had long lived together, that the mother’s immigration history and the DNA proceedings explained the delay, and that separating the siblings would be contrary to their best interests. The court therefore allowed the appeal, annulled SEM’s refusal, and approved residence permits for both children.

Sumário Omnilex

Art. 47 al. 4 LEtr; late deferred family reunification and sibling unity: reasons familiales majeures are to be interpreted restrictively and are not established by the mere fact that an older child has reached adulthood or that a caretaker abroad can no longer assume responsibility. However, in the exceptional assessment of late reunification, the authority must also consider the concrete family constellation, in particular the long-standing unity of the sibling group and special circumstances explaining the delay. Where the children's best interests require preserving the sibling unit, reunification may be granted for both children even if the late application, examined separately, would not satisfy the strict conditions. A hearing under the second sentence of Art. 47(4) is unnecessary where the older child has clearly expressed consent and the file reveals no indication of contrary interests.

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BVGE 2016/34

Entscheiddatum: 28.12.2016Publikationsdatum: 19.10.2017

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Extrait de l'arrêt de la Cour VI dans la cause X. contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEMF 4129/2015 du 28 décembre 2016

Droit des étrangers. Regroupement familial sollicité en faveur de deux enfants. Demande hors délai pour l'un d'eux. Motifs particuliers justifiant l'admission de la demande en faveur des deux enfants, bien que les conditions posées pour un regroupement différé ne soient pas remplies en ce qui concerne la demande déposée hors délai.

Art. 47 al. 4 LEtr.

  1.  Conditions prescrites pour un regroupement familial différé. Conditions non remplies en ce qui concerne la demande tardive (consid. 9.1 et 9.2.1). 
    
  2.  Nécessité de préserver l'unité de la fratrie et prise en compte des événements particuliers ayant conduit au dépôt tardif de la demande (consid. 9.2.2). 
    
  3.  Renonciation à l'audition de l'aîné des enfants, au vu des circonstances entourant le dépôt de la demande de regroupement familial (consid. 9.2.3).       
    

Ausländerrecht. Gesuch um Familiennachzug für zwei Kinder. Verspätete Gesuchseinreichung für eines der Kinder. Vorliegen besonderer Gründe für die Gutheissung der Gesuche beider Kinder, obwohl die Bedingungen eines nachträglichen Nachzugs vorliegend nicht erfüllt sind.

Art. 47 Abs. 4 AuG.

  1.  Nachträglicher Familiennachzug; Bewilligungsvoraussetzungen - nicht erfüllt bei verspäteter Gesuchseinreichung (E. 9.1 und 9.2.1). 
    
  2.  Unter Berücksichtigung der besonderen Umstände, die zur verspäteten Gesuchseinreichung geführt haben, sind Geschwister nicht zu trennen (E. 9.2.2). 
    
  3.  Verzicht auf die Anhörung des älteren Kindes aufgrund der besonderen Umstände (E. 9.2.3).        
    

Diritto degli stranieri. Domanda di ricongiungimento familiare in favore di due bambini. Richiesta tardiva per uno dei due. Motivi particolari tali da giustificare l'accoglimento della domanda in favore di entrambi, sebbene la domanda inoltrata fuori termine non adempia le condizioni previste per il ricongiungimento differito.

Art. 47 cpv. 4 LStr.

  1.  Condizioni per un ricongiungimento familiare differito. Condizioni non adempiute per quanto riguarda la domanda tardiva (consid. 9.1 e 9.2.1). 
    
  2.  Necessità di salvaguardare l'unità tra i fratelli e presa in considerazione di eventi particolari comportanti l'inoltro tardivo della domanda (consid. 9.2.2). 
    
  3.  Rinuncia all'audizione del figlio maggiore in considerazione delle circostanze dell'inoltro della domanda di ricongiungimento familiare (consid. 9.2.3).           
    

Mise au bénéfice, en juin 2006, d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse, X. (ressortissante camerounaise) a divorcé de ce dernier au mois de janvier 2010. Après avoir vainement contesté la révocation de son titre de séjour, X. a épousé, au mois de décembre 2010, un autre ressortissant suisse. De ce fait, X. a obtenu une nouvelle autorisation de séjour. Au mois de janvier 2016, X. a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Le 12 septembre 2012, les deux plus jeunes enfants de X., les dénommés Y. et Z. (de nationalité camerounaise, nés respectivement en 1998 et 1999), ont déposé auprès de la Représentation de Suisse compétente une demande afin de rejoindre leur mère en ce pays au titre du regroupement familial.

Par décision du 3 juin 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé d'octroyer à Y. et à Z. une autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver la délivrance en leur faveur d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial telle que proposée par l'autorité cantonale compétente.

Par acte du 1er juillet 2015, X. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.

Le Tribunal administratif fédéral admet le recours, annule la décision attaquée et approuve l'octroi en faveur de Y. et de Z. d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Extrait des considérants:

  1.               (...), la demande de regroupement familial, en tant qu'elle concerne Y., a été faite hors délais (...). Le regroupement sollicité en faveur de l'intéressée ne peut donc être autorisé que pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (RS 142.20). 
    

9.1 En cas de regroupement familial partiel différé, les raisons familiales majeures au sens de cette disposition peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (p. ex. décès ou grave maladie de la personne qui en a la charge). C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui priment (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3551 ad art. 46). Il n'est fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; arrêts du TF 2C_363/2016 du 25 août 2016 consid. 2.3; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2). Selon la volonté du législateur, l'octroi d'une autorisation en vue de regroupement familial, lorsque la demande déposée en ce sens intervient en dehors des délais prévus à cet effet, doit rester l'exception et ne pas constituer la règle (cf. notamment arrêts du TF 2C_781/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.1.1). Par rapport à la jurisprudence rendue sous l'empire de la LEtr au sujet des conditions applicables au regroupement familial partiel, le nouveau droit ne permet plus de justifier l'application des conditions restrictives posées en application de la LSEE (RS 1 113) en cas de regroupement familial partiel si celui-ci est demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, ces conditions pourraient jouer un rôle en relation avec les « raisons familiales majeures » au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit.

D'après la jurisprudence développée sous l'ancien droit, le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents. D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. notamment ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; arrêts du TF 2C_363/2016 consid. 2.5; 2C_1129/2014 consid. 3.2; 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1).

9.2

9.2.1 En l'occurrence, il ressort des indications données par la recourante qu'après son départ du Cameroun, sa fille, Y., a vécu, avec son frère, dans un premier temps chez une tante maternelle, (...), puis, dans un second temps, auprès d'un oncle maternel, (...). Celui-ci, qui occupe un poste d'agent communal, ne se trouve plus en mesure de s'occuper de la fille et du fils de la recourante en raison de sa mutation professionnelle dans un autre endroit du pays (...). Dans un courrier du 6 octobre 2014 qu'il a adressé au Service jurassien de la population, le prénommé a confirmé qu'il avait été affecté professionnellement dans une nouvelle unité administrative le contraignant à vivre éloigné des enfants de la recourante et fait savoir que, faute de pouvoir encore assurer leur prise en charge, il se désengageait de toute responsabilité à leur égard. La recourante a en outre précisé que le prénommé s'était mis en ménage avec une tierce personne (...).

Même si l'on admet que l'oncle des enfants n'est plus en mesure de prendre en charge ces derniers et que l'on considère que le déplacement professionnel de cet oncle constitue ainsi un changement important des circonstances à l'étranger, il appert que Y. a entre-temps atteint sa majorité, de sorte que la question de la garde éducative de cette dernière ne joue plus de rôle spécifique, à la différence de ce qui prévaudrait s'il s'agissait d'un jeune enfant. L'intéressée est en effet en âge de se prendre en charge. Dans ces circonstances, le fait que son oncle ne puisse plus s'en occuper n'est plus que d'une très relative pertinence (cf., en ce sens, arrêts du TF 2C_438/2015 consid. 5.3; 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2, et jurisprudence citée).

Au regard des motifs exposés ci-avant, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée, dans la mesure où l'on examine la situation de Y. indépendamment de celle de son frère, d'avoir estimé qu'il n'existait aucune raison familiale majeure propre à justifier, au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, un regroupement familial différé de l'intéressée auprès de sa mère.

9.2.2 Cela étant, depuis le départ de la recourante pour la Suisse, ses deux enfants ont partagé, de longues années durant, une existence commune au Cameroun. Il apparaît dès lors légitime, sachant que Z. remplit les conditions auxquelles la loi et la jurisprudence subordonnent le regroupement des enfants du conjoint étranger d'un ressortissant suisse (cf. art. 42 LEtr), que sa soeur, Y., quand bien même la demande de regroupement familial formulée en sa faveur a été déposée en dehors des délais prescrits par l'art. 47 LEtr et que cette dernière ait déjà atteint sa majorité, ne soit pas séparée de l'intéressé. Le Tribunal administratif fédéral estime en effet que la préservation de l'unité de la fratrie constitue en l'espèce un facteur déterminant dans l'examen de la demande de regroupement familial.

En ce sens, il convient de prendre également en considération le fait que la recourante ne pouvait que difficilement requérir le regroupement familial pour ses deux enfants avant le mois de juin 2011, date à laquelle échoyait le délai de douze mois prévu pour le dépôt d'une telle demande en tant qu'elle concernait Y. (cf. art. 47 al. 1 et 126 al. 3 LEtr). Certes, ainsi que l'a souligné le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, l'art. 47 LEtr, qui fixe des délais différents suivant l'âge de l'enfant, ne garantit pas, lorsque la demande de regroupement familial concerne plusieurs enfants d'âge différent, un droit à ce que ces derniers puissent, indépendamment du fait que les demandes aient été déposées tardivement pour l'un ou l'autre d'entre eux, être tous réunis auprès de leur parent en Suisse. Il appartient en effet au parent qui souhaite se faire rejoindre par ses enfants de requérir le regroupement familial pour tous les enfants suffisamment tôt, en sorte que les délais soient respectés en ce qui concerne chacun d'entre eux (cf. notamment arrêts du TF 2C_485/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.1.1; 2C_97/2013 du 26 août 2013 consid. 3.1.2, et jurisprudence citée). Dans le cas particulier, la manière dont a évolué la situation personnelle de la recourante au cours des premières années de sa présence en Suisse ne lui permettait toutefois pas d'envisager l'ouverture, durant cette période, d'une procédure de regroupement familial avec ses enfants. C'est le lieu ici de rappeler qu'à la suite de sa séparation d'avec son premier époux survenue au mois de septembre 2007, la recourante, arrivée en Suisse en juin 2006, a vu son autorisation de séjour être révoquée par l'autorité cantonale vaudoise compétente au mois de mars 2009. Cette décision de révocation a successivement été confirmée par le Tribunal cantonal vaudois, en juillet 2009, et le Tribunal fédéral, en février 2010. Ayant sollicité la reconsidération de la décision de révocation précitée, la recourante s'est remariée, en décembre 2010, avec un ressortissant suisse et a pris résidence, au mois de février 2011, auprès de ce dernier dans le canton du Jura. Du fait de ce second mariage, la prénommée a alors été mise au bénéfice d'une nouvelle autorisation de séjour en Suisse. Ces divers événements successifs s'avéraient autant d'obstacles, aussi bien sur le plan du droit des étrangers que d'un point de vue organisationnel et financier, à la venue en Suisse de Y. et de Z. au titre du regroupement familial. Dès lors, le retard avec lequel la recourante a sollicité le regroupement familial, en tant qu'il concernait sa fille Y., ne saurait être retenu en sa défaveur dans l'appréciation du cas d'espèce.

A cela s'ajoute que la mise en oeuvre de l'expertise en lien de parenté (test ADN) destinée à vérifier la maternité de la recourante sur les enfants Y. et Z. a entraîné un report du prononcé des décisions successives du Service jurassien de la population et du SEM concernant la présente procédure de demande de regroupement familial, ce qui explique également le fait que l'intéressée a déjà atteint sa majorité et que son frère en est proche.

Partant, au regard de l'ensemble de ces éléments, même à considérer, pour ce qui est de Y., qu'il s'agit d'un cas limite sous l'angle des raisons familiales majeures au sens strict de l'art. 47 al. 4 LEtr et le fait qu'elle soit actuellement âgée de plus de 18 ans, l'intérêt primordial de cette dernière et de son frère à pouvoir vivre ensemble auprès de leur mère en Suisse l'emporte sur l'intérêt public au rejet de la demande de regroupement familial en tant qu'elle concerne la prénommée.

C'est donc à tort que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à la délivrance en faveur des deux enfants de la recourante d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

9.2.3 Comme cela a été mentionné au sujet de son frère (...), Y. a signé, conjointement avec sa mère, le formulaire de demande de visa pour un long séjour en Suisse déposé le 12 septembre 2012 auprès de la Représentation de Suisse (...) et, par là-même, exprimé sa volonté de pouvoir vivre auprès de cette dernière. Aucun élément du dossier ne laisse en outre penser que le regroupement familial serait manifestement contraire à l'intérêt de Y. ou que celle-ci, âgée alors d'un peu plus de 14 ans au moment de la signature du formulaire de demande de visa, n'aurait pas été en mesure d'en comprendre la portée. Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral ne juge pas indispensable de faire application à son égard de l'art. 47 al. 4 2ème phrase LEtr, en vertu duquel les enfants de plus de 14 ans sont entendus si nécessaire.

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether late family reunification for daughter Y. could be justified under Art. 47(4) LEtr despite failure to meet the strict requirements for deferred reunification.

Decisão extraída

No, if examined in isolation, Y.'s late request did not meet the statutory conditions for deferred reunification.

Fundamentação extraída

Y. had reached adulthood and no longer depended on educational care in the same way as a minor child; the change in the uncle's ability to care for her was not enough, taken alone, to constitute a family reason of the required weight.

Questão jurídica principal

Whether the sibling relationship and the special circumstances of the delayed application justified granting reunification for both children together.

Decisão extraída

Yes. Preserving the unity of the siblings, together with the exceptional personal and procedural circumstances, outweighed the public interest in refusal.

Fundamentação extraída

The children had lived together for years, the younger child clearly qualified for reunification, and the mother's unstable immigration situation and the DNA testing delay explained why the application was late. The court held that the siblings should not be separated even though Y.'s application was late and she was already over 18.

Questão jurídica principal

Whether Y. had to be heard because she was over 14 years old when the visa request was signed.

Decisão extraída

No hearing was required in the circumstances.

Fundamentação extraída

Y. had signed the visa application with her mother, clearly expressing her wish to live with her in Switzerland, and nothing suggested that reunification would be contrary to her interests or that she could not understand the request.

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