Case struck off after amicable settlement in public procurement

b-3234-2016Tribunal Administrativo Federal / Divisão 23 de jan. de 2017Dismissed

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Resumo Omnilex

X.________ SA appealed EPFL's award of a thermal infrastructure renewal contract to Y.________ SA. After the tribunal had granted interim effect and then suspended the proceedings, the parties signed an amicable settlement on 23 December 2016. The settlement confirmed the award to Y.________ SA, provided for subcontracting arrangements, waived legal remedies, and allocated costs. The Federal Administrative Court held that the dispute had become moot and struck the case from the docket. It set procedural costs at CHF 15,000, deducted them from the CHF 40,000 advance, ordered CHF 25,000 to be refunded to the appellant, and required the respondent to pay CHF 7,500 to the appellant. No depens were awarded.

Sumário Omnilex

Art. 33b PA; settlement in public procurement appeal; mootness and incorporation of agreement. Where the parties, within the scope of the dispute, conclude a settlement containing a valid waiver of remedies and a cost-allocation clause, the Federal Administrative Court may incorporate it into its decision unless the agreement is vitiated within the meaning of Art. 49 PA. If the settlement fully resolves the contested award, the appeal becomes moot and the case is struck off the docket under Art. 23 al. 1 let. a LTAF. Procedural costs are fixed according to Art. 63 PA and the FITAF, and are allocated in accordance with the settlement; no depens are awarded where expressly waived.

Texto completo

BVGer B-3234/2016

Entscheiddatum: 03.01.2017Publikationsdatum: 11.01.2017

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-3234/2016

Décision de radiationdu 3 janvier 2017 Composition Pascal Richard, juge unique, Alban Matthey, greffier. Parties X._______ SA, représentée par Me Tobias Zellweger, avocat, recourante, contre Y._______ SA, représentée par Me Pascal de Preux, avocat,intimée, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Domaine Immobilier et Infrastructure, BS 127, Station 4, 1015 Lausanne, représentée par Me Claude-Alain Dumont, avocat, World Trade Center Lausanne, Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, pouvoir adjudicateur. Objet Marchés publics - Renouvellement des infrastructures thermiques - Simap-Projet-ID 133363.

Vu

l'appel d'offres publié, le 25 novembre 2015, par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : le pouvoir adjudicateur) dans Simap, s'agissant du renouvellement de ses infrastructures thermiques,

la décision du pouvoir adjudicateur, publiée le 3 mai 2016 dans Simap, adjugeant, en procédure ouverte, le marché de constructions intitulé : «renouvellement des infrastructures thermiques» à la société Y._______ SA (ci-après : l'intimée),

le recours formé le 23 mai 2016 par la société X._______ SA (ci-après : la recourante) contre dite adjudication auprès du Tribunal administratif fédéral,

la requête contenue dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif,

la décision incidente du 25 mai 2016 du tribunal, invitant la recourante à effectuer une avance de frais de procédure d'un montant de Fr. 40'000.-,

le versement de ladite avance en date du 24 juin 2016,

les déterminations du pouvoir adjudicateur du 3 juin 2016, des 1er et 28 juillet 2016 ainsi que du 11 août 2016, dans lesquelles il conclut au rejet de la requête de la recourante,

les écritures de l'intimée du 3 juin 2016, des 1er et 28 juillet 2016 ainsi que du 10 août 2016, par lesquelles elle conclut également au rejet de dite requête,

la décision incidente du 24 août 2016 du Tribunal administratif fédéral accordant l'effet suspensif au recours,

les courriers du 21 octobre 2016 des parties informant le tribunal de pourparlers entamés en vue de la conclusion d'un accord amiable et sollicitant une suspension de la procédure,

la décision incidente du 24 octobre 2016 du tribunal suspendant la procédure de recours,

les courriers du 23 décembre 2016 des parties transmettant au tribunal un accord amiable (ci-après : l'accord) conclu le même jour,

l'accord amiable du 23 décembre 2016 dont la teneur est la suivante :

« Article 1

Adjudication du marché

Le marché intitulé « renouvellement des infrastructures thermiques » est adjugé à Y._______ SA.

Article 2

Sous-traitance de lots du marché « EPFL : renouvellement des infrastructures thermiques » à X._______ SA

(...)

Article 3

Communication

L'EPFL autorise X._______ SA à mentionner sa participation à la réalisation du marché «EPFL : renouvellement des infrastructures thermiques» dans sa communication commerciale vis-à-vis de tiers et à utiliser son logo lors de ses interventions sur le site (véhicules de société, vêtements du personnel).

Article 4

Renonciation des parties aux voies de droit

Par leur signature du présent accord amiable, les parties renoncent définitivement à toute voie de droit contre l'adjudication du marché «EPFL : renouvellement des infrastructures thermiques».

Article 5

Partage des frais

Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral dans la procédure B-3234/2016 seront mis à charge d'Y._______ SA et de X._______ SA, pour moitié à chacune. Aucun frais de procédure ne sera mis à charge de I'EPFL.

L'EPFL, Y._______ SA et X._______ SA renoncent à l'allocation de dépens.

Chaque partie prend à sa charge ses frais d'avocats et tous autre frais respectifs.

Article 6

Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur du présent accord amiable est conditionnée à son intégration dans une décision du Tribunal administratif fédéral mettant fin à la procédure B-3234/2016 et à l'échéance du délai de recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral.»,

les autres actes de la procédure,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre les décisions d'adjudication dans le domaine de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1 ; cf. art. 29 let. a LMP en lien avec l'art. 27 al. 1 LMP),

que l'objet du litige est défini par le contenu de la décision attaquée et les conclusions du recours (cf. ATF 136 II 165 consid. 5),

que le tribunal n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'autorité inférieure (cf. arrêt du TAF B-4337/2012 du 20 août 2013 consid. 5.1),

que, en l'espèce, la recourante a conclu à l'annulation de la décision d'adjudication et à l'adjudication du marché à elle-même,

que l'adjudication par le pouvoir adjudicateur du marché à l'intimée est l'objet du litige,

que les parties ont produit un accord amiable, signé en date du 23 décembre 2016, prévoyant, notamment l'adjudication du marché à l'intimée, la renonciation des parties aux voies de droit et la répartition des frais de procédure,

que, en vertu de l'art. 33b PA, le tribunal peut suspendre la procédure, avec le consentement des parties, afin de permettre à celles-ci de se mettre d'accord sur le contenu de la décision ; le cas échéant, l'accord doit inclure une clause de renonciation des parties aux voies de droit et une clause réglant le partage des frais (cf. art. 33b al. 1 in fine PA),

que le tribunal fait de l'accord le contenu de la décision, sauf si celui-ci comporte un vice au sens de l'art. 49 PA (art. 33b al. 4 PA),

que seules les clauses entrant dans le cadre du litige peuvent faire l'objet de l'arrêt du tribunal,

que, en acceptant l'adjudication du marché à l'intimée et en renonçant aux voies de droit, la recourante ne conteste plus la décision litigieuse devant le tribunal,

que, en effet, l'article 1 de l'accord, en relation avec l'article 4 de celui-ci, doit être interprété comme la volonté de la recourante de renoncer à poursuivre la procédure de recours dirigée contre la décision d'adjudication,

que le renoncement à la voie de droit saisie n'est pas contraire au droit,

que, par ailleurs, les parties ont expressément réglé le partage des frais de procédure, lesquels sont mis à la charge de la recourante et de l'intimée, pour moitié chacune (article 5 de l'accord),

que, pour le surplus, la sous-traitance, convenue entre les parties, n'est pas contraire à l'appel d'offres, la sous-traitance de travaux étant prévue au chiffre 3.6 de celui-ci, sous réserve de l'approbation préalable écrite de l'adjudicateur,

que, à la suite de l'accord amiable, l'affaire est devenue sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),

qu'il convient en outre de fixer les frais de procédure en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en relation avec les art. 63 al. 1 1ère phrase PA et art. 1 al. 1 FITAF),

que, partant, compte tenu de la charge de travail requise pour le traitement de la présente affaire, en particulier la décision incidente du 24 août 2016, les frais sont fixés à Fr. 15'000.- et doivent être déduits du montant de l'avance de frais effectuée en date du 24 juin 2016, le solde de Fr. 25'000.- étant restitué à la recourante,

que, conformément à l'accord intervenu entre les parties, les frais doivent être répartis par moitié entre la recourante et l'intimée, soit Fr. 7'500.- chacune,

que l'intimée s'acquittera, au titre de la participation aux frais de procédure, d'un montant de Fr. 7'500.- en mains de la recourante,

que, selon l'article 5 de l'accord, les parties renoncent à l'allocation de dépens,

que, dès lors, il n'est pas alloué de dépens,

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. L'affaire est devenue sans objet. Partant, la cause est radiée du rôle.

2.1 Les frais de procédure d'un montant global de Fr. 15'000.- sont mis à la charge de la recourante et de l'intimée, chacune devant s'acquitter de Fr. 7'500.-.

2.2 Les frais de procédure sont déduits de l'avance de frais de Fr. 40'000.-, le solde de Fr. 25'000.- étant restitué à la recourante.

2.3 L'intimée s'acquittera d'un montant de Fr. 7'500.-, au titre de la participation aux frais de procédure, en mains de la recourante.

  1. Il n'est pas alloué de dépens.

  2. La présente décision est adressée :

  •    à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire : « Adresse de paiement ») 
    
  •    à l'intimée (acte judiciaire)  
    
  •    au pouvoir adjudicateur (n° de réf. SIMAP-ID du projet 133363 ; acte judiciaire)     
    

Le juge unique : Le greffier : Pascal Richard Alban Matthey

Indication des voies de droit :

Pour autant qu'elle soulève une question de principe (art. 83 let. f ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] a contrario), la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition : 4 janvier 2017

Palavras-chave

public procurementmootnessamicable settlementcost allocationwithdrawal of appealsuspensive effectsubcontracting

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal became moot after the parties concluded an amicable settlement including withdrawal of legal remedies.

Decisão extraída

The dispute had become moot and the case was struck from the docket.

Fundamentação extraída

By accepting the award to the respondent and waiving legal remedies, the appellant no longer pursued the challenge; the settlement resolved the matters within the scope of the dispute.

Questão jurídica principal

Whether the settlement could be incorporated into the court's decision under Article 33b PA.

Decisão extraída

Yes, the court could make the settlement its decision content because no vice under Article 49 PA was apparent.

Fundamentação extraída

Article 33b PA allows suspension to reach agreement and incorporation of the agreement into the decision, provided the settlement contains a waiver of remedies and a cost allocation clause; only issues within the dispute may be included.

Questão jurídica principal

How procedural costs should be allocated after the case became moot.

Decisão extraída

Total costs were set at CHF 15,000 and split equally between appellant and respondent; CHF 25,000 of the advance was refunded to the appellant, and the respondent must pay CHF 7,500 to the appellant.

Fundamentação extraída

Costs were fixed according to the workload and value/difficulty of the case, then allocated in line with the settlement.

Questão jurídica principal

Whether party compensation (depens) should be awarded.

Decisão extraída

No party compensation was awarded.

Fundamentação extraída

The parties expressly waived depens in the settlement.

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