AI appeal allowed and remitted for medical investigation

c-2088-2007Tribunal Administrativo Federal / Divisão 323 de abr. de 2009Granted

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Resumo Omnilex

The appellant challenged an OAIE opposition decision rejecting his disability insurance claim on the basis of a maximum 30% incapacity. He submitted further medical certificates and asked for additional tests and an expert opinion. The Federal Administrative Tribunal held that it had jurisdiction and that the appellant was entitled to appeal. It accepted the respondent's own later view that the medical file needed supplementation, admitted the appeal, annulled the contested decision, and remitted the case to the OAIE for further medical inquiry and a new decision. No court costs or party compensation were awarded.

Sumário Omnilex

Art. 31, 33 let. d LTAF; art. 48 al. 1 PA; art. 59 LPGA; art. 49 PA; remand for incomplete medical fact-finding in AI matters. Where the administrative file does not permit a reliable assessment of work incapacity and the deciding authority itself acknowledges the need for further medical instruction, the appeal is to be upheld and the matter remitted for completion of the investigation and issuance of a new decision. The reviewing court may rely on the deficiency of the factual record as a ground for appeal; if the appellant acts personally and no indispensable, comparatively high expenses are shown, neither party compensation nor procedural costs are awarded.

Texto completo

BVGer C-2088/2007

Entscheiddatum: 23.04.2009Publikationsdatum: 07.05.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-2088/2007

{T 0/2}

Arrêt du 23 avril 2009

Composition

Madeleine Hirsig (présidente du collège), Johannes Frölicher, Vito Valenti, juges,

Margit Martin, greffière.

Parties

S._______, FR-_______,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,

avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité inférieure.

Objet

AI, décision sur opposition du 8 février 2007.

Vu

la décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 8 février 2007, confirmant la décision de rejet de la demande de prestations du 16 décembre 2005 au motif qu'il convenait d'admettre une incapacité de travail de 30% au plus,

le recours du 17 mars 2007 avec lequel l'assuré produit deux certificats médicaux et conteste les conclusions de l'OAIE, faisant notamment valoir que l'influence de l'ensemble des atteintes physiques et psychiques sur sa capacité de travail et de gain a été sous-estimée, et demandant la mise en ?uvre de tests spécifiques et d'une expertise médicale auprès d'un autre médecin-conseil spécialisé,

l'ordonnance de l'autorité de céans du 28 mars 2007, invitant l'autorité inférieure à déposer sa réponse au recours et à produire le dossier complet de la cause,

le préavis de l'Office AI Bâle-Ville du 18 avril 2007, demandant le rejet du recours au motif qu'il est mal fondé, ainsi que la réponse de l'autorité inférieure du 23 avril 2007 laquelle, sur la base de la prise de position mentionnée, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée,

l'ordonnance de l'autorité de céans du 2 mai 2007, invitant le recourant à examiner les arguments de l'autorité inférieure et à se déterminer quant au maintien ou au retrait du recours,

l'écriture du 2 juin 2007, par laquelle l'assuré persiste dans les termes de son recours et produit deux nouveaux certificats médicaux,

l'ordonnance de l'autorité de céans du 6 juin 2007, invitant l'autorité inférieure à déposer une duplique,

la duplique de l'OAIE du 4 juillet 2007 laquelle, se fondant sur la prise de position de l'Office AI Bâle-Ville du 29 juin 2007, propose l'admission du recours et le renvoi de la présente cause à l'administration afin que cette dernière reprenne l'instruction et procède à une réévaluation de la situation,

l'ordonnance de l'autorité de céans du 10 juillet 2007, déclarant la clôture de l'échange d'écritures et communiquant la composition du collège appelé à statuer sur le fond de la cause,

l'écriture du 27 juillet 2007 par laquelle le recourant allègue de nouveaux problèmes de santé et produit différents documents médicaux en relation avec une angioplastie iliaque primitive bilatérale, pratiquée en juillet 2007,

l'ordonnance de l'autorité de céans du 7 août 2007, adressant une copie des documents reçus à l'autorité inférieure pour connaissance,

l'ordonnance de l'autorité de céans du 2 avril 2009, communiquant le changement intervenu dans la composition du collège appelé à statuer,

et considérant

que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause,

que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA et 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) et qu'il est, partant, légitimé à recourir,

que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents comme motif de recours,

que l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions de l'autorité inférieure prises dans sa duplique quant à la nécessité d'un complément d'instruction sur le plan médical,

que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure, afin que celle-ci procède conformément à la proposition formulée dans la duplique et rende ensuite une nouvelle décision,

qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA),

qu'au vu que le recourant, agissant personnellement, n'avait pas à supporter des frais indispensables et relativement élevés, aucune indemnité de dépens n'est allouée,

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est admis et la décision sur opposition du 8 février 2007 est annulée.

La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, afin qu'elle procède au complément d'instruction proposé et rende une nouvelle décision.

Il n'est pas perçu de frais de procédure et il n'est alloué aucune indemnité de dépens.

Le présent arrêt est adressé :

au recourant (Recommandé + avis de réception)

à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ )

à l'Office fédéral des assurances sociales

à l'Office AI Bâle-Ville (copie pour connaissance)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig Margit Martin

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :

Palavras-chave

disability insurancemedical evidenceremandstandingprocedural costsparty compensation

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the Federal Administrative Tribunal had jurisdiction and the appellant had standing.

Decisão extraída

The Tribunal had jurisdiction over the OAIE decision and the appellant was entitled to appeal.

Fundamentação extraída

AI decisions of the OAIE are appealable to the Tribunal under the TAF Act, and the appellant was directly affected and had a protectable interest.

Questão jurídica principal

Whether the medical record required additional investigation before a final decision on the AI claim.

Decisão extraída

Yes. The appeal had to be upheld and the case remitted for further medical instruction and reassessment.

Fundamentação extraída

The Tribunal found no reason to depart from the respondent's own view in its rejoinder that the medical facts needed supplementation.

Questão jurídica principal

Whether procedural costs and party compensation should be awarded.

Decisão extraída

No procedural costs were charged and no party compensation was granted.

Fundamentação extraída

Given the outcome and because the appellant acted personally, no recoverable indispensable expenses were shown.

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