Appeal inadmissible for non-payment of fee advance

c-3187-2006Tribunal Administrativo Federal / Divisão 36 de jun. de 2007Inadmissible

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Resumo Omnilex

The appellant challenged the CNA's 2006 premium classification before the Federal Administrative Tribunal after an opposition decision of 23 October 2006. By an interim order of 5 February 2007, the court required a CHF 750 advance of costs and warned that failure to pay would lead to non-entry. The advance was not paid within the deadline. Sitting through a single judge, the court therefore declared the appeal inadmissible and ordered that no procedural costs be levied.

Sumário Omnilex

Art. 63 al. 4 PA; Art. 23 al. 1 let. b LTAF; admissibility of an appeal conditioned on payment of an advance for presumed procedural costs. If the appeal authority has duly fixed a reasonable deadline and expressly warned of non-entry, failure to pay the advance within that deadline requires a finding of inadmissibility without examination of the merits. Under the transitional rule of Art. 53 al. 2 LTAF, pending cases transferred to the Federal Administrative Tribunal are treated by that court insofar as it is competent. The absence of payment justifies non-entry irrespective of the substantive contestation of the underlying administrative decision (consid. 1-3).

Texto completo

BVGer C-3187/2006

Entscheiddatum: 06.06.2007Publikationsdatum: 29.06.2007

{T 0/2}

6 juin 2007

Numéro de classement : C-3187/2006

frj/jod

Arrêt du 6 juin 2007

Composition : M. le Juge Frölicher

Greffier: M. Jodry

X._______,

recourant,

contre

CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Lucerne,

autorité intimée

concernant

classement 2007 dans le tarif des primes en matière d'assurance-accidents professionnels 2006 (décision sur opposition du 23 octobre 2006.

Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit :

que, par décision sur opposition du 23 octobre 2006, l'autorité intimée a rejeté l'opposition de l'intéressé et confirmé le classement dans le tarif des primes à partir du 1er janvier 2006,

que, le 31 octobre 2006, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance accidents,

que les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 première phrase de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]),

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'autorité intimée concernant le classement des entreprises dans les tarifs de primes en matière d'assurance accidents obligatoire peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art 109 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20; LAA),

que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière,

que, par décision incidente du 5 février 2007, le Tribunal a fixé au recourant un délai au 9 mars 2007 pour verser une avance d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours,

que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti,

qu'en conséquence, le Tribunal, agissant par le biais du juge unique, doit déclarer le recours du 31 octobre 2006 irrecevable (art. 63 al. 4 PA, ainsi que l'art. 23 al. 1 let. b LTAF),

qu'il n'est pas perçu de frais.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est irrecevable.

  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

  3. Cette ordonnance est adressée :

  • au recourant (acte judiciaire)

  • à l'autorité intimée

  • à l'Office fédéral de la Santé publique

Le Juge instructeur: Le Greffier:

Johannes Frölicher David Jodry

Voies de droit

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, Cour des assurances sociales, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès sa notification (cf. art. 42, 48 et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [loi sur le Tribunal fédéral, LTF] RS 173.110).

Date d'expédition :

Palavras-chave

inadmissibilityadvance on costsnon-paymentsocial insurancepremium classificationprocedural costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of the required advance on costs.

Decisão extraída

No. Because the required advance was not paid within the set deadline, the appeal had to be declared inadmissible.

Fundamentação extraída

Under Art. 63(4) PA, the appeal authority may require an advance of presumed costs and warn of non-entry. As the appellant did not pay the CHF 750 advance by the deadline, the condition for proceeding was not met; Art. 23(1)(b) LTAF also supported non-entry.

Questão jurídica principal

Whether procedural costs should be charged.

Decisão extraída

No procedural costs were levied.

Fundamentação extraída

The court expressly ordered no costs.

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