Partial definitive debt relief after admitted payment

102 2019 18Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis22 de mar. de 2019Modified

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

The Fribourg Civil Court of Appeal admitted the debtor’s appeal against a definitive debt-relief order. It held that the creditor had expressly acknowledged that CHF 2,832.70 of the pursued debt was already extinguished by payment, so the first-instance court wrongly refused to deduct that amount. The decision was reformed to grant definitive debt relief only for CHF 2,832.50, plus enforcement costs. The first-instance court costs of CHF 110 remained charged to the debtor, and the appeal costs of CHF 150 were charged to the creditor. No party compensation was awarded.

Sumário Omnilex

Art. 81 LP; definitive debt relief and proof of extinction of the debt; a pursued debtor must strictly prove by title that the debt was extinguished after the judgment, but extinction may also result from payment or other civil-law causes such as compensation. A set-off or extinction defense is admissible only if the counterclaim itself is enforceable or is admitted without reservation by the creditor (consid. 2.1). Where the creditor expressly acknowledges partial extinction in the mainlevée request, the court must take that admission into account and reduce the claim accordingly; refusal to do so violates federal law. In reformative appellate proceedings, the appellate court may also reassess costs allocation (consid. 3).

Texto completo

102 2019 18

Arrêt du 22 mars 2019 IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente : Dina Beti Juges : Michel Favre, Catherine Overney Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties

**A.________, opposant ** et recourant, contre **B.________, requérante ** et intimée

Objet

Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 17 janvier 2019 contre la décision de mainlevée définitive du Président du Tribunal civil de l'arrondissement le Sarine du 14 décembre 2018

considérant en fait

A. Par décision du 14 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de B.________ pour le montant de CHF 5'665.20 en capital, plus accessoires, frais judiciaires à la charge de l'opposant.

B. Par acte du 17 janvier 2019, A.________ a interjeté un recours à l'encontre de cette décision.

C. Invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée n’a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF).

1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

2.

En bref, le recourant reproche pour l’essentiel au premier juge de ne pas avoir tenu compte d’un paiement de CHF 2'832.70 effectué le 7 septembre 2018, lequel aurait été admis sans réserve par la créancière poursuivante dans sa requête de mainlevée du 12 septembre 2018.

Pour sa part, le Président a considéré et retenu que l’opposant n’avait pas apporté la preuve stricte, par titre, alors qu’il lui incombait de le faire, du paiement allégué dans sa réponse du 26 septembre 2018.

2.1. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement.

Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les références citées). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b p. 44 in fine; ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503 et les références).

2.2. En l'occurrence, dans sa requête de mainlevée du 12 septembre 2018, la créancière poursuivante a demandé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ à concurrence d’un montant de CHF 2'832.50, indiquant par la même occasion que la créance déduite en poursuite était partiellement éteinte à hauteur de CHF 2'832.70, ce qu’a confirmé le débiteur poursuivi dans sa réponse (à la requête de mainlevée) du 26 septembre 2018, lequel alléguait s’être acquitté de la somme de CHF 2'832.70 en date du 6 septembre 2018. Force est de constater que l’opposant a ainsi démontré que la dette a été partiellement éteinte, à hauteur de cette somme.

Dans ces circonstances, en considérant que la preuve stricte de l'extinction de la créance en poursuite n'avait pas été rapportée, alors que l’extinction partielle à hauteur d’un montant de CHF 2'832.70 était expressément admise sans réserve par la créancière poursuivante dans sa requête de mainlevée, il y a lieu d’admettre, avec le recourant, que le Président a violé le droit fédéral. C'est donc à tort que le premier juge n'a pas déduit le montant de CHF 2'832.70 de la créance en poursuite.

Il s’ensuit l’admission du recours, respectivement la réformation de la décision attaquée, en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance B.________ est prononcée à concurrence de CHF 2'832.50 (5'665.20 – 2'832.70).

3.

3.1. En l’espèce, le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le montant de CHF 110.-, fixé forfaitairement par le Président, n’a pas été remis en cause par le recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Quant à la répartition des frais de première instance, il n’y a pas lieu d’y revenir non plus, dès lors que l’opposant succombe (art. 106 al. 1 CPC), dans la mesure où il ne conteste pas le bien-fondé de la poursuite dirigée à son encontre, respectivement le fait que sa dette n’est que partiellement éteinte.

3.2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 OELP) qui seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à son remboursement par B.________.

Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui ne s’est pas attaché les services d’un mandataire professionnel et qui n’a au demeurant pris aucune conclusion tendant au versement d’une équitable indemnité de partie.

la Cour arrête :

I. Le recours est admis.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 14 décembre 2018 est réformée et a désormais la teneur suivante :

1. La mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de B.________ est prononcée à concurrence de CHF 2'832.50, ainsi que les frais de la poursuite.

2. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité à titre de dépens à B.________.

3. Les frais judiciaires, par CHF 110.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur l’avance de frais prestée par B.________, qui a droit à son remboursement par A.________.

II. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de B.________.

Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à son remboursement par B.________.

Il n’est pas alloué d’équitable indemnité à titre de dépens à A.________.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 22 mars 2019/lda

La Présidente :

Le Greffier-rapporteur :

Palavras-chave

debt enforcementdefinitive debt reliefpaymentextinction of debtadmission without reservationsummary proceedingsappealcostsreformative judgment

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the remedy against the definitive debt-relief decision was a cantonal appeal and whether it was timely and admissible in summary proceedings.

Decisão extraída

The proper remedy was the cantonal appeal under the CPC; it was filed within ten days and was admissible. The court decided without oral hearing.

Fundamentação extraída

A definitive debt-relief decision is not appealable by ordinary appeal; summary proceedings apply, the appeal period is ten days, and the appellate court has full review in law but only limited review of facts.

Questão jurídica principal

Whether the debtor proved extinction of the debt by prior payment admitted without reservation by the creditor.

Decisão extraída

Yes. The creditor had expressly acknowledged partial extinction of CHF 2,832.70, so the first-instance court should have deducted that amount.

Fundamentação extraída

Under Art. 81 LP, the debtor must strictly prove extinction by title. However, a claim may also be extinguished by payment, and in any event a fact expressly admitted without reservation by the creditor does not require further proof. The first judge therefore violated federal law by refusing to deduct the admitted amount.

Questão jurídica principal

How the mainlevée and costs had to be reformulated after partial success of the appeal.

Decisão extraída

Definitive debt relief was granted only for CHF 2,832.50, plus enforcement costs. First-instance costs remained as fixed; appeal costs were charged to the respondent.

Fundamentação extraída

Because the appeal had a reformative effect, the appellate court also had to decide the lower-court costs. The debtor failed on the remaining balance, so first-instance cost allocation was left unchanged. The respondent, who lost on appeal, bore the appellate costs.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.