Appeal inadmissible for lack of motivation in provisional debt enforcement lifting

102 2019 208Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis10 de set. de 2019Dismissed

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Resumo Omnilex

The Second Civil Appeals Court dismissed as inadmissible A.'s appeal against the first-instance refusal to grant provisional lifting of opposition in a debt enforcement matter. The court held that the appeal contained no proper motivation attacking the lower court’s reasoning and no reformational conclusions, only general allegations of fraud and unpaid work and a request for legal advice. In any event, the appeal would have failed on the merits because no recognition of debt or equivalent title under Art. 82 LP was shown. The appellant was ordered to pay CHF 200 in court costs, with no party costs awarded to the respondent.

Sumário Omnilex

Art. 321 CPC; admissibility of appeal; motivation and reformational conclusions; provisional debt enforcement lifting under Art. 82 LP. An appeal must, in a sufficiently explicit manner, address the reasoning of the challenged decision and indicate the passages attacked and the record material relied upon; mere repetition of first-instance allegations or general criticism is insufficient and leads to inadmissibility. The appellant must also formulate reformational conclusions, preferably quantified, failing which the appeal is inadmissible. In provisional debt enforcement lifting, the absence of a debt recognition title precludes relief; if the title cannot be established from the filed documents, the refusal of lifting is upheld.

Texto completo

102 2019 208

Arrêt du 10 septembre 2019 IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties

A.________, ** requérant** et ** recourant** contre B.________ SÀRL, ** opposante** et ** intimée**

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 17 août 2019 contre la décision de refus de la mainlevée rendue par Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère le 2 août 2019

considérant en fait

A. Par décision du 2 août 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Président) a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la société B.________ Sàrl au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de A.________ pour le montant de CHF 2’000.- en capital, frais à la charge du requérant.

B. Par acte daté du 16 août 2019, remis à la Poste le lendemain, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision.

C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF).

1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

2.

2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2).

2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En bref, tout comme en première instance déjà, le recourant affirme pour l’essentiel avoir été victime d’une escroquerie et allègue, en substance, avoir travaillé pour la société intimée pendant 8 jours sans avoir été payé. Il indique au surplus disposer de plusieurs témoins de ce qu’il avance. Ce faisant, à aucun moment il ne tente de formuler une quelconque critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président, conformément au prescrit de l’art. 321 CPC.

Par surabondance de motifs, force est de constater que le recourant a omis de prendre des conclusions réformatoires, a fortiori chiffrées – se bornant à formuler le souhait de pouvoir s’exprimer et recevoir des conseils sur la suite à donner à cette affaire –, alors qu’il lui incombait de le faire (cf. ATF 134 III 235 consid. 2).

Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours.

2.3. En tout état de cause, quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait.

En l’espèce, le Président a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la débitrice poursuivie pour les prétendus salaires impayés par celle-ci au créancier poursuivant en raison de l’absence d’une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP, laquelle ne peut pas même être reconnue par un rapprochement des pièces produites par le requérant.

Le recourant ne le conteste pas véritablement, mais se borne à demander de l’aide – implicitement, tout du moins – sous la forme de conseils juridiques. Partant, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée introduite par le créancier poursuivant et sa décision doit être intégralement confirmée.

A toutes fins utiles, c’est le lieu de préciser que le Tribunal cantonal ne fournit aucun avis ou conseil juridique aux justiciables sur les procédures en cours. Seules des informations d’ordre général peuvent être obtenues. Pour faire valoir ses droits, A.________ est donc invité à consulter un mandataire professionnel, à l’instar d’un avocat ou d’un secrétaire syndical, par exemple.

3.

3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 2 septembre 2019.

3.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée dans le cas d’espèce, laquelle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC.

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 2 septembre 2019

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 10 septembre 2019/lda

La Présidente :

Le Greffier-rapporteur :

Palavras-chave

provisional lifting of oppositionappeal admissibilitymotivation requirementreformational conclusionscourt costsdebt enforcement

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the refusal of provisional lifting of opposition was admissible despite lack of proper motivation and reformational conclusions.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because it did not specifically challenge the reasoning of the first-instance decision and lacked reformational conclusions.

Fundamentação extraída

Under Art. 321 CPC, an appeal must explain why the challenged reasoning is wrong. General allegations about fraud and unpaid work, as well as requests for legal advice, are insufficient; reformational conclusions are also required.

Questão jurídica principal

Whether the first-instance refusal of provisional lifting should nevertheless be confirmed on the merits.

Decisão extraída

Even if the appeal had been admissible, it would have been dismissed because no debt-recovery title within the meaning of Art. 82 LP was shown.

Fundamentação extraída

The appellant did not establish a recognition of debt; the lower court rightly found that the documents produced could not constitute such a title.

Questão jurídica principal

Allocation of costs of the appeal proceedings and entitlement to party costs.

Decisão extraída

The appellant must bear the appeal costs, set at CHF 200, and no party costs are awarded to the respondent.

Fundamentação extraída

Costs follow the outcome under Art. 106 CPC; no compensation is due because the respondent was not invited to respond.

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