Bankruptcy annulled after pre-judgment payment

102 2019 245Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis14 de nov. de 2019Granted

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Resumo Omnilex

The creditor sought the debtor's bankruptcy. The debtor appealed the first-instance bankruptcy order and proved that, before the order was issued, he had paid CHF 2,659.15, covering the debt, interest, and enforcement costs. The appellate court held the appeal timely and admissible, treated the payment as a permissible pseudo-nova, and found that the bankruptcy conditions were no longer met. It therefore annulled the bankruptcy order. Despite the successful appeal, the debtor was ordered to bear the costs of both instances, and no party compensation was granted to the creditor.

Sumário Omnilex

Art. 174 al. 1 LP, art. 172 ch. 3 LP; bankruptcy appeal and payment before first-instance order: payment made before the bankruptcy judgment may be invoked as a pseudo-nova without any requirement to show solvency. If the debtor has fully satisfied the claim, including interest and enforcement costs, before the bankruptcy order is rendered, the substantive prerequisites for bankruptcy are lacking and the order must be annulled. Cost allocation may nonetheless be charged to the debtor when his failure to prove payment in first instance caused the proceedings; no party compensation is due absent submissions by the respondent.

Texto completo

102 2019 245

Arrêt du 14 novembre 2019 IIe Cour d’appel civil

Composition

Vice-Présidente : Catherine Overney Juges : Michel Favre, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties

**A.________, défendeur ** et recourant, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat contre **B.________ SA, demanderesse ** et intimée

Objet

Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 9 octobre 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 4 octobre 2019

considérant en fait

A. Le 27 août 2019, la société B.________ SA a requis la faillite de A.________ (poursuite n° ccc OP Broye), le montant total de la créance s’élevant à CHF 2'293.20 plus intérêts à 5 % l’an dès le 10 octobre 2018, frais de commandement de payer et de commination de faillite, par CHF 171.60, en sus.

B. Le 29 août 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Présidente) a cité les parties à comparaître à l’audience du 4 octobre 2019 et a indiqué que la requête serait rejetée si le débiteur s’acquittait de la somme total de CHF 2'659.15 (frais de procédure compris) en main du créancier ou du Greffe du Tribunal avant l’audience, preuve à l’appui.

C. Par décision du 4 octobre 2019, la Présidente a prononcé la faillite de A.________, titulaire de la raison individuelle D.________.

D. Par mémoire du 9 octobre 2019, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. De plus, il a sollicité l’effet suspensif à son recours, que la Présidente de la Cour a octroyé le 14 octobre 2019.

E. B.________ SA ne s’est pas déterminée sur le recours.

en droit

1.

1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 8 octobre 2019. Interjeté le 9 octobre 2019, le recours l’a été en temps utile.

1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).

1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.

2. A.________ allègue qu’il a payé à la poste, en date du 3 octobre 2019, la somme de CHF 2'659.15 en règlement de la poursuite n° ccc et a produit le récépissé de ce paiement. Ce paiement constitue un pseudo-nova au sens de l’art. 174 al. 1 LP, lequel peut être invoqué sans restriction.

Contrairement au débiteur qui s'acquitte de sa dette après le prononcé du jugement de première instance (art. 174 al. 2 LP), le recourant n'a ainsi pas à rendre simultanément vraisemblable sa solvabilité (arrêts TC FR 102 2016 75 du 3 juin 2016, 102 2014 279 du 17 mars 2015, 102 2013 15 du 13 février 2013; Ammon/Walter, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 2013, n. 58 p. 339-340; KUKO SchKG-Diggelmann, 2014, art. 174 n. 12);

Il appartient à la Cour d’examiner si les conditions de la faillite n’étaient effectivement pas remplies lors du prononcé de la décision de première instance.

En l’espèce, le débiteur s’est acquitté, avant le prononcé de la faillite, d’une somme de CHF 2'659.15, laquelle correspond à celle réclamée par le Tribunal comprenant la dette, les intérêts et les frais de poursuite et de procédure (cf. décompte et courrier du 29 août 2019 du Tribunal). Le montant versé couvre donc intégralement la dette, les frais et les intérêts dus à l’intimée. Dans la mesure où le débiteur avait payé l’intégralité de sa créance, la faillite doit être annulée (art. 172 ch. 3 LP).

3.

3.1. Les frais de la procédure de première instance, par CHF 300.-, sont mis à la charge du débiteur, ceux-ci étant causés par le fait qu’il n’a pas payé le montant en poursuite avant le dépôt de la réquisition de faillite.

3.2. Malgré l'admission du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument global, art. 48 et 61 OELP), sont mis à la charge de A.________ qui a provoqué la présente procédure en ne produisant pas devant le juge de première instance la preuve de son paiement, obligation qui lui était expressément rappelée dans la citation à comparaître. Ces frais sont prélevés sur l’avance effectuée le 21 octobre 2019 par A.________.

3.3. Il ne se justifie pas d’allouer des dépens à l’intimée qui ne s’est pas déterminée.

la Cour arrête :

I. Le recours est admis.

II. Partant, la décision du 4 octobre 2019 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye prononçant la faillite de A.________, titulaire de la raison individuelle D.________, est annulée.

Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.- pour la première instance.

Les frais judiciaires de seconde instance, fixés à CHF 500.-, sont prélevés sur l'avance de frais versée par A.________.

Il n'est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 14 novembre 2019/say

La Vice-Présidente :

La Greffière-rapporteure :

Palavras-chave

bankruptcydebt enforcementappealpaymentpseudo-novasolvencycostsannulment

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the bankruptcy order was filed in time and was admissible.

Decisão extraída

The appeal was timely and admissible under Art. 174 para. 1 LP and Art. 320 CPC.

Fundamentação extraída

The challenged decision was notified on 8 October 2019 and the appeal was filed on 9 October 2019, within the ten-day period. Review was limited to points of law and manifestly incorrect fact-finding, with nova allowed as provided by Art. 174 LP.

Questão jurídica principal

Whether the bankruptcy order had to be annulled because the debtor had paid the full amount before the first-instance decision.

Decisão extraída

Yes. Since the debtor paid the full debt, interest, and enforcement costs before the bankruptcy order, the conditions for bankruptcy were no longer met and the order had to be annulled.

Fundamentação extraída

The payment of CHF 2,659.15 before the first-instance judgment constituted a permissible pseudo-nova. That amount covered the entire claim as well as interests and costs. Under Art. 172 ch. 3 LP, bankruptcy must be annulled when the debt has been paid in full.

Questão jurídica principal

How should the procedural costs and party compensation be allocated.

Decisão extraída

Both instances' court costs were charged to the debtor; no party compensation was awarded to the creditor.

Fundamentação extraída

The first-instance costs were caused by the debtor's failure to produce proof of payment before the hearing. The appeal costs were also charged to him despite the success of the appeal because he caused the proceedings by not showing payment at first instance. The respondent made no submissions, so no compensation was justified.

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