Appeal inadmissible for lack of motivation in provisional debt enforcement

102 2019 66Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis3 de mai. de 2019Dismissed

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Resumo Omnilex

A creditor appealed the refusal of provisional debt enforcement in a summary proceeding before the Fribourg Civil Appeals Court. The court held that the appeal contained no sufficient motivation under Article 321 CPC and relied instead on new facts and purely appellatory criticism, which are inadmissible under Article 326 CPC. It also noted that the submitted documents did not amount to a debt acknowledgment and thus could not support provisional mainlevée. The appeal was declared inadmissible, the appellant was ordered to pay CHF 100 in court costs, and no party compensation was awarded because the respondent was not invited to respond.

Sumário Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC, Art. 326 al. 1 CPC; admissibility of an appeal against a refusal of provisional mainlevée: the appeal must contain a clear and specific challenge to the reasoning of the contested decision, identifying the passages attacked and the evidentiary basis relied upon; merely repeating first-instance arguments, advancing new facts, or making appellatory criticism does not satisfy the duty to reason and leads to inadmissibility. New allegations and evidence are inadmissible in appeal proceedings governed by summary procedure. A document that does not constitute a debt acknowledgment cannot serve as a title for provisional mainlevée; the creditor must pursue an action in recognition of debt.

Texto completo

102 2019 66

Arrêt du 3 mai 2019 IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties

A.________ SA, requérante et ** recourante,** contre **B.________, opposant ** et intimé

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 8 mars 2019 contre la décision de refus de la mainlevée du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 21 février 2019

considérant en fait

A. Le 3 novembre 2018, la société A.________ SA a fait notifier à B.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère, portant sur la somme de CHF 664.45, plus CHF 60.- de frais de rappel et intérêts à 5 % l’an dès le 21 février 2018. Le même jour, le débiteur poursuivi y a formé opposition totale. En date du 10 décembre 2018, la créancière poursuivante a déposé une requête de mainlevée de l’opposition formée par B.________.

B. Par décision du 21 février 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Président) a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition et mis les frais judiciaires, par CHF 130.-, à la charge de la requérante.

C. Par acte du 8 mars 2019, la société A.________ SA a interjeté un recours contre cette décision.

Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimé n’a pas été invité à répondre.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF).

1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

2.

2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2).

2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par la société A.________ SA ne contient aucune motivation idoine. En bref, sur la base d’allégations de faits nouveaux – lesquelles, on le rappelle, sont irrecevables à ce stade de la procédure (cf. supra, consid. 1.3.) –, la recourante fait valoir pour l’essentiel que deux employés de la société, à savoir D.________ et E.________, sont disposés à témoigner du fait que 600 litres de mazout ont été livrés à B.________ en date du 18 janvier 2018 au domicile de ce dernier. Ce faisant, elle exerce à l'encontre des constatations de fait de la décision attaquée une critique purement appellatoire qui, pour mémoire, est irrecevable dans le cadre de la présente procédure (ibidem). Pour le surplus, la Cour se limitera à souligner que la recourante n'expose pas en quoi le premier juge aurait eu tort de refuser de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ – motif pris qu’aucune reconnaissance de dette n’a été produite par la créancière poursuivante – et ne formule aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC.

En tout état de cause, il y a lieu d’admettre, avec le premier juge, que les documents produits par la recourante ne constituent pas une reconnaissance de dette et, partant, ne constituent pas un titre de mainlevée provisoire. Pour faire reconnaître son droit, la société A.________ SA doit introduire à l’encontre de l’intimé une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 79 al. 1 LP, dans laquelle elle pourra faire valoir en particulier les arguments et moyens de preuve invoqués dans son acte de recours.

Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours.

3.

3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

3.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé dans le cas d’espèce, dès lors qu’il n’a pas été invité à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 CPC.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ SA.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 3 mai 2019/lda

La Présidente :

Le Greffier-rapporteur :

Palavras-chave

debt enforcementprovisional mainlevéeappeal admissibilitymotivation requirementnew factssummary procedurecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the refusal of provisional debt enforcement was admissible despite lacking specific motivation.

Decisão extraída

The appeal did not satisfy the statutory duty to reason the challenge to the first-instance decision and was therefore inadmissible.

Fundamentação extraída

An appeal must explicitly show why the attacked reasoning is wrong; mere repetition of first-instance arguments, general criticism, or new factual allegations are insufficient. The appellant did not address the decisive ground that no debt acknowledgment had been produced.

Questão jurídica principal

Whether the documents submitted by the creditor constituted a title for provisional mainlevée.

Decisão extraída

The documents were not a debt acknowledgment and therefore not a title for provisional mainlevée.

Fundamentação extraída

Without a recognized debt acknowledgment, provisional mainlevée cannot be granted. The creditor must instead pursue an action in recognition of debt.

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