Complaint against bankruptcy threats in debt enforcement rejected

105 2019 17Tribunal Cantonal25 de mar. de 2019Dismissed

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

A debtor challenged two bankruptcy warnings issued in debt enforcement for unpaid compulsory health-insurance premiums. He argued that the claims should be enforced by seizure rather than bankruptcy. The supervisory chamber held that the complaint was timely under Art. 17 LP, but rejected it on the merits. Because the creditor was a private health insurer organized as a corporation and the claims were insurance premiums, the bankruptcy route was applicable; the exceptions in Art. 43 LP did not apply. The complaint was dismissed and no costs were charged.

Sumário Omnilex

Art. 17 LP, Art. 39 LP, Art. 43 ch. 1 and ch. 1bis LP; enforcement of compulsory health-insurance premiums by bankruptcy against a debtor entered in the commercial register. Claims for compulsory health-insurance premiums owed to a private insurer organized as a corporation do not constitute public-law claims within the meaning of Art. 43 ch. 1 LP. The exception of Art. 43 ch. 1bis LP applies only to compulsory accident-insurance premiums. A complaint against bankruptcy warnings is timely if lodged within ten days of receipt of the measure (consid. 1-2).

Texto completo

105 2019 17 105 2019 18

Arrêt du 25 mars 2019 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Sophie Riedo

Parties

A.________, plaignant, contre Office des poursuites de la Sarine

Objet

Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Plainte du 31 janvier 2019 contre les comminations de faillite du 23 janvier 2019

considérant en fait

A. En date du 20 novembre 2018, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'Office) a reçu deux réquisitions de poursuites de la part de B.________ AG à l'encontre de A.________ pour des "Primes impayées de la période février 18 – avril 18 Assurance obligatoire des soins LAMal" et des "Primes impayées de la période mai 18 – juillet 18 Assurance obligatoire des soins LAMal". Après avoir notifié deux commandements de payer au débiteur et avoir reçu de la créancière la réquisition de continuer les deux poursuites, l'Office a notifié, le 23 janvier 2019, deux comminations de faillite à A.________.

B. Par lettre du 31 janvier 2019, A.________ a déposé plainte contre les deux comminations de faillite. Il conteste la continuation de la poursuite par la voie de la faillite et conclut à ce que la poursuite se continue par la voie de la saisie.

C. L'Office s'est déterminé le 14 février 2019 et a conclu au rejet de la plainte.

en droit

1.

Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, les deux comminations de faillite ont été reçues le 25 janvier 2019. Partant, la plainte déposée le 31 janvier 2019 l'a été en temps utile.

2.

Le plaignant conteste la poursuite par voie de faillite et requiert la continuation de la poursuite par voie de saisie au motif que les créances en cause seraient des primes d'assurance-accident obligatoire et des primes d'assurance-maladie et que, par conséquent, elles tomberaient sous le coup de l'art. 43 ch. 1bis LP qui exclut la poursuite par voie de faillite pour ce type de créances.

Dans ses observations, l'Office a retenu que la poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce dans l'une des qualités énumérées par l'art. 39 LP, ce qui est le cas en l'espèce puisque le plaignant est inscrit au Registre du commerce du canton de Fribourg en tant que chef de la raison individuelle C.________. Il a également fait remarquer qu'exceptionnellement, sur la base de l'art. 43 ch. 1 LP, la poursuite par voie de faillite était exclue pour le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire. Il cite un ATF 125 III 250 dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que les créances d'une compagnie d'assurance-maladie organisée en société anonyme pour des primes d'assurance obligatoire n'étaient pas des créances dues à une caisse publique. Comme la créancière est une compagnie d'assurance-maladie organisée en société anonyme et qu'elle a indiqué comme causes d'obligation "Primes impayées de la période février 18 – avril 18 Assurance obligatoire des soins LAMal" et "Primes impayées de la période mai 18 – juillet 18 Assurance obligatoire des soins LAMal", l'Office estime que les créances tombent sous le coup de l'ATF 125 III 250 et qu'elles ne sont donc pas comprises dans l'exception de l'art. 43 ch. 1 LP. Par conséquent, il estime que c'est à juste titre que l'Office a appliqué la voie de la faillite.

Force est de constater que les créances en question se rapportent à des primes impayées de l'assurance-maladie obligatoire envers une compagnie d'assurance-maladie organisée en société anonyme. Par conséquent, c'est avec raison et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 125 III 250 précité) que l'Office a décidé de continuer la poursuite par la voie de la faillite, les conditions d'application de l'art. 43 ch. 1 LP n'étant pas remplies. Quant à l'art. 43 ch. 1bis LP invoqué par le plaignant, il ne trouve pas application en l'espèce puisqu'il ne s'agit pas de primes d'assurance-accident obligatoire.

Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée, l'Office ayant agi conformément aux dispositions légales applicables.

3.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

la Chambre ** arrête :**

I. La plainte est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 mars 2019/sri

La Présidente :

La Greffière :

Palavras-chave

debt enforcementbankruptcy warninghealth insurance premiumsseizurecommercial registersupervisory complaintcosts

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the complaint against the bankruptcy warnings was timely

Decisão extraída

The complaint was filed within the 10-day deadline because the warnings were received on 25 January 2019 and the complaint was lodged on 31 January 2019.

Fundamentação extraída

Time runs from the date of knowledge of the measure under Art. 17 LP; the filing date was therefore timely.

Questão jurídica principal

Whether the debt had to be pursued by seizure rather than bankruptcy under Art. 43 LP

Decisão extraída

The claims were compulsory health-insurance premiums owed to a private health insurer organized as a corporation, so bankruptcy enforcement remained applicable and the exception of Art. 43 LP did not apply.

Fundamentação extraída

Under Art. 39 LP, bankruptcy enforcement applies to debtors entered in the commercial register in the relevant capacity. The Art. 43 exception concerns public-law claims to a public fund or official, which is not the case for private health-insurance premiums; the court followed ATF 125 III 250. Art. 43 ch. 1bis LP was also inapplicable because the claims were not accident-insurance premiums.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.