Recusal request in criminal proceedings dismissed as partly inadmissible

502 2019 130Tribunal Cantonal29 de jul. de 2019Dismissed

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Resumo Omnilex

A criminal defendant requested the recusal of the cantonal judges and the Fribourg public prosecutor. The chamber held that the conflict-of-interest ground was invoked too late, that prior recusal in another case did not extend to this proceeding, and that the applicant had shown no specific appearance of bias. The prosecutor’s failure to answer a self-drafted transparency questionnaire did not create a recusal ground. The request was therefore rejected, with one part declared without object. Court costs of CHF 580 were imposed on the applicant, and no compensation was awarded to B.

Sumário Omnilex

Art. 58 and 59 CPP; recusal must be requested without delay once the ground is known, and the facts relied upon must be made plausible. The “without delay” requirement is strict and generally measured in days. Prior recusal in another proceeding has no general effect outside that case and cannot be invoked by third parties. Mere collegial, professional, party-political or institutional links do not suffice to create an appearance of partiality; specific circumstances establishing an objective risk of bias are required. Where the recusal request is untimely or manifestly unfounded, it may be dismissed accordingly; the challenged person’s spontaneous comments do not by themselves justify party compensation (consid. 1–3).

Texto completo

502 2019 130

Arrêt du 29 juillet 2019 Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller

Parties

A.________, ** prévenu et ** demandeur, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé**

Objet

Récusation (art. 56ss CPP) Demande de récusation du 9 avril 2019

considérant en fait

A. Le 12 mars 2018, B.________, Juge de paix, a déposé plainte pénale contre inconnu pour des propos attentatoires à son honneur publiés sur internet. Le texte publié sur internet semblait à première vue faire écho à l’histoire personnelle de C.________ et de sa mère, notamment à leurs relations aux autorités judiciaires et administratives. Les investigations menées par le Procureur général ont révélé que la personne qui l’a publié est A.________.

Un avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 12 mars 2019. A.________ a consulté le dossier pénal le 21 mars 2019. Il a ensuite sollicité, par courrier du 23 mars 2019, une prolongation du délai pour déposer ses déterminations et a requis du Procureur général qu’il remplisse le formulaire « demande de transparence » rédigé par ses soins et qu’il le lui retourne. Le 26 mars 2019, le Procureur général a prolongé le délai jusqu’au 18 avril 2019, mais n’a pas retourné le formulaire.

B. Le 9 avril 2019, A.________ a adressé un courrier au Procureur général contenant de nombreux griefs et se terminant par « Vous, D.________, vous êtes récusé pour ne pas avoir donné suite à ma requête de transparence du 23 mars 2019 (appartenance à des sociétés secrètes) ».

Le 15 avril 2019, le Procureur général a invité A.________ à lui faire savoir s’il entendait formellement requérir sa récusation et à la motiver, ce que ce dernier a confirmé par courrier du 17 avril 2019.

C. Le 23 avril 2019, le Procureur général a transmis la demande de récusation à la Chambre pénale avec ses déterminations, concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.

D. Par courrier du 25 avril 2019, B.________ s’est spontanément déterminée sur la demande de récusation, concluant à son irrecevabilité pour cause de tardiveté, respectivement à son rejet.

en droit

1.

1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) est invoqué, comme cela est le cas en l’espèce, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés – et hors cas de demande manifestement irrecevable ou infondée, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Tel est le cas de la demande tendant à la récusation du Procureur général.

1.2. Selon l’art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2; cf. ATF 138 IV 222). Lorsque la demande paraît irrecevable au motif que le requérant n’allègue aucun fait ou que ceux-ci ne semblent guère vraisemblables, l’autorité concernée peut écarter elle-même la requête (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.).

En l’espèce, A.________ semble également requérir la récusation des Juges cantonaux Bugnon, Delabays et Wohlhauser puisqu’il les mentionne dans son courrier du 9 avril 2019 en les qualifiant de « récusés en l’espèce, auteurs de discriminations raciales ». Vu les termes utilisés et en l’absence d’une motivation plus étayée, il paraît se référer à la récusation qui avait été prononcée par le Tribunal fédéral à l’encontre de ces magistrats dans le cadre de l’affaire pénale initiée par la plainte pénale de C.________ contre un autre magistrat (arrêt TF 1B_351/2018 du 25 septembre 2018); cette récusation est toutefois strictement circonscrite à cette procédure. Une récusation une fois prononcée ne valant pas de façon générale et des tiers non concernés comme le requérant ne pouvant s’en prévaloir, ainsi qu’en l’absence d’autre motif invoqué, la demande tendant à la récusation des Juges cantonaux dans le cadre de la présente affaire est manifestement infondée et sera partant écartée sans plus de développement. En outre, le Juge cantonal Hubert Bugnon, à la retraite depuis janvier 2019, n’exerce plus la fonction de magistrat et la demande de récusation le concernant est de toute évidence sans objet.

1.3. Se pose la question de savoir si la demande de récusation a été déposée « sans délai » au sens de l’art. 58 al. 1 CPP. Cette condition temporelle suppose que la demande doit être formulée au plus vite, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt TF 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.1). Le requérant admet lui-même avoir déjà invoqué un conflit d’intérêt lors de son audition du 19 décembre 2018 (courrier daté du 17 avril 2019 confirmant sa demande de récusation). Du procès-verbal du 19 décembre 2018 (DO 105 ab initio), il ressort en effet qu’il a déclaré « Comme je suis entendu par ordre de D.________, Procureur général du canton de Fribourg, force est de constater que nous sommes en présence d’un gros conflit d’intérêt ». Il n’a requis la récusation de ce dernier que le 9 avril 2019 et pour le motif que celui-ci n’aurait pas répondu à ses questions sur ses prétendues appartenances secrètes comme il le lui demandait. Ainsi, en tant que la demande concernerait le motif de conflit d’intérêt elle doit être déclarée irrecevable car tardive. S’agissant de l’autre motif invoqué (formulaire au sujet des appartenances non retourné), la question peut demeurer ouverte puisqu’il est difficile d’arrêter la date exacte à laquelle le requérant savait que le Procureur général ne lui transmettrait pas les informations requises, celui-ci s’étant simplement abstenu d’effectuer une quelconque démarche à ce sujet.

2.

2.1. Le requérant prétend que le Procureur général est partial et doit partant se récuser puisqu’il n’a pas rempli ni retourné le formulaire visant à révéler ses appartenances à différents organismes. Par cette omission, il aurait commis un déni de justice. Il soutient que le Procureur général entretient des rapports amicaux ou à tout le moins professionnels et corporatistes avec la Juge de paix et les magistrats cantonaux qui avaient été récusés dans l’affaire C.________. Il requiert enfin que tout magistrat en charge de son affaire remplisse ledit formulaire pour pouvoir légitimement s’en saisir.

2.2. Dans ses déterminations, le Procureur général considère que le requérant n’invoque aucun motif de récusation valable et estime qu’il n’était ainsi pas tenu de remplir un formulaire décrété unilatéralement par celui-ci.

2.3. En l’espèce, la jurisprudence fédérale – en l’occurrence connue du requérant – a précisé à maintes reprises qu'à eux seuls, les liens ou affinités existant entre un juge et d'autres personnes exerçant la même profession, ou affiliées au même parti politique ou membres du même cercle, ou actives dans la même institution publique ou privée, impliquées dans la cause, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité. En effet, la personne élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée capable de prendre le recul nécessaire par rapport à de tels liens ou affinités, et de se prononcer objectivement sur le litige qui divise les parties (arrêt TF 1B_82/2018 du 3 mai 2018 consid. 2.2 et les réf.). Ainsi, lorsqu’il estime que le Procureur général devait remplir le questionnaire rédigé par ses soins sur ses éventuelles appartenances à des organismes « secrets » sous peine de fonder un motif de récusation, le requérant se trompe. De plus, le requérant ne formule que des critiques générales sur sa perception de la magistrature fribourgeoise, sans démontrer spécifiquement une éventuelle apparence de prévention du Procureur général à son égard. Il s’ensuit le rejet de la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité.

3.

3.1. Vu l’issue de la demande de récusation, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 580.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-), doivent être mis à la charge de A.________ (art. 59 al. 4 CPP).

3.2. B.________ s’est spontanément déterminée sur la demande de récusation. Aucune indemnité de partie ne lui sera accordée. En effet, le CPP requiert uniquement que la personne concernée, soit celle dont la récusation est demandée, se détermine (cf. art. 58 al. 2 CPP). Or, tel n’est pas son cas.

la Chambre arrête :

I. La demande du 9 avril 2019 tendant à la récusation des Juges cantonaux Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser est rejetée. Celle tendant à la récusation de l’ancien Juge cantonal Hubert Bugnon est sans objet.

II. La demande du 9 avril 2019 tendant à la récusation du Procureur général est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

III. Les frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 580.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-), sont mis à la charge de A.________.

IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 29 juillet 2019/jde

Le Président : La Greffière-rapporteure :

Palavras-chave

recusalbiastimelinesscriminal procedurecostsappearance of partialityinadmissibilityjudge

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the request for recusal based on conflict of interest was made without delay under Art. 58 CPP.

Decisão extraída

The conflict-of-interest ground was time-barred because the applicant had already known of it months earlier.

Fundamentação extraída

A recusal request must be filed as soon as the ground is known, i.e. within days. The applicant had raised the conflict issue in December 2018 but only formally sought recusal in April 2019.

Questão jurídica principal

Whether the cantonal judges had to be recused because they were previously recused in another case or were allegedly biased.

Decisão extraída

The request against the cantonal judges was rejected; as to Hubert Bugnon it was without object.

Fundamentação extraída

A prior recusal in a different proceeding does not extend to the present case, and the applicant failed to allege any specific new ground of bias. Bugnon was already retired and no longer exercised judicial functions.

Questão jurídica principal

Whether the prosecutor had to be recused for not filling in the applicant's transparency questionnaire.

Decisão extraída

No appearance of bias was shown; the request was rejected insofar as it was admissible.

Fundamentação extraída

Professional or institutional links alone do not justify suspicion of partiality. The applicant's unilateral questionnaire could not create a recusal ground, and he advanced only general criticism of the Fribourg judiciary.

Questão jurídica principal

Who bears the costs and whether the spontaneous submission by B. gives rise to party compensation.

Decisão extraída

Costs of CHF 580 were imposed on the applicant; no party compensation was awarded to B.

Fundamentação extraída

The losing applicant must bear the procedural costs. The CPP only requires the challenged person to comment, so B.'s spontaneous submission did not justify compensation.

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