Appeal against refusal to enter proceedings over disobedience order

502 2019 186Tribunal Cantonal26 de ago. de 2019Granted

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Resumo Omnilex

A.________ appealed a public prosecutor's non-entry order concerning her husband's alleged disobedience to a civil order prohibiting disposal of the couple's cars under threat of Art. 292 CP. The criminal chamber held that the civil decision of 5 June 2018 expressly contained the warning required for Art. 292 CP, so the prosecutor's refusal to enter was erroneous. The appeal was allowed, the non-entry order annulled, and the matter remanded for further proceedings. The legal-aid request became moot. Appeal costs of CHF 250 were placed on the State, and no indemnity was awarded.

Sumário Omnilex

Art. 292 CP; Art. 310 CPP; Art. 428 CPP; warning requirement for disobedience to an authority order and review of a non-entry decision: an express reference to Art. 292 CP in the underlying order satisfies the prerequisite that the addressee be warned of the penal consequence in case of non-compliance. If the lower authority wrongly assumes the warning is missing, a non-entry order cannot stand and must be annulled with remand for continuation of the proceedings. Costs follow the outcome; where the appeal is upheld, court costs may be placed on the State, and a request for legal aid becomes moot (consid. 1-3).

Texto completo

502 2019 186 502 2019 187

Arrêt du 26 août 2019 Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary

Parties

A.________, ** partie plaignante** et ** recourante** contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** autorité intimée** et B.________, intimé

Objet

Non-entrée en matière (art. 310 CPP), assistance judiciaire Recours du 15 juin 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 7 juin 2019 Requête du 15 juin 2019

attendu

que le 21 février 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre son époux B.________, dont elle vit séparée, pour insoumission à une décision de l’autorité, au motif qu’il aurait vendu l’une des deux voitures du couple (Renault Mégane) alors qu’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale le lui interdisait, précisant qu’elle ignorait également où se trouve le second véhicule (Opel Astra);

que par ordonnance du 7 juin 2019, le Ministère public n’est pas entré en matière sur cette plainte, frais à la charge de l’Etat, retenant que pour que l’art. 292 CP puisse s’appliquer, il est nécessaire que l’autorité ait expressément attiré l’attention des parties sur l’application de cette disposition légale en cas de désobéissance, ce qui n’a pas été fait dans le cas d’espèce;

que le 15 juin 2019, A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance du 7 juin 2019, relevant que la décision rendue le 5 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine attire expressément l’attention de B.________ sur l’application de l’art. 292 CP en cas de désobéissance;

qu’invité à se déterminer, le Ministère public a conclu le 2 juillet 2019 à l’admission du recours et au renvoi de la cause pour la suite de la procédure, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière étant en l’occurrence une erreur due à une inadvertance;

que selon la décision du 5 juin 2018 de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de la Sarine, interdiction est effectivement faite à B.________ et à A.________ « d’aliéner ou de disposer de toute autre manière sans l’accord exprès de l’autre, de tout bien en leur possession, notamment les deux télévisions, la PlayStation 3 ainsi que les deux voitures sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende » (cf. décision du 5 juin 2018, p. 7, ch. I.1.9);

qu’il est précisé que cette interdiction a fait l’objet d’un accord entre les conjoints, accord qui est intervenu lors de la séance de conciliation du 13 avril 2018 et qui a été homologué le 5 juin 2018;

qu’il ressort de l’audition par la police de B.________ du 22 avril 2019 que ce dernier ne conteste en soi pas l’existence de l’interdiction d’aliéner les deux voitures sans le consentement de son épouse, conformément à la décision du 5 juin 2018, mais il soutient avoir procédé à la vente avant le prononcé de cette décision;

que dans ces conditions, il convient d’admettre le recours, d’annuler l’ordonnance du 7 juin 2019 et de renvoyer la cause au Ministère public pour la suite de la procédure;

que vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires, fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), doivent être mis à la charge de l’Etat (art. 428 CPP);

que la requête d’assistance judiciaire formulée par A.________ devient ainsi sans objet;

qu’il n’est pas alloué d’indemnité, la prénommée ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel et ne faisant pas valoir d’autres frais;

la Chambre ** arrête :**

I. Le recours est admis.

Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juin 2019 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour la suite de la procédure.

II. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est sans objet.

III. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de l'Etat.

IV. Il n’est pas alloué d’indemnité.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 26 août 2019/swo

Le Président :

La Greffière-rapporteure :

Palavras-chave

non-entry decisiondisobedience to authoritywarningremandlegal aidcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the non-entry order should be upheld because the underlying decision expressly warned of punishment under Art. 292 CP.

Decisão extraída

Yes. The earlier civil decision expressly referred to Art. 292 CP, so the prosecutor's basis for refusing to enter was mistaken.

Fundamentação extraída

The decision of 5 June 2018 explicitly prohibited alienation of the cars under threat of the penalty provided by Art. 292 CP. The prosecutor's contrary view was an inadvertence.

Questão jurídica principal

Whether the non-entry order of 7 June 2019 should be annulled and the case remanded for further proceedings.

Decisão extraída

Yes. The order is annulled and the matter is sent back to the public prosecutor.

Fundamentação extraída

Because the warning requirement was met, the refusal to enter could not stand and the prosecutor must continue the procedure.

Questão jurídica principal

Whether legal aid requested by the appellant remains necessary.

Decisão extraída

No. The request has become moot after the appeal was allowed.

Fundamentação extraída

Since the appeal succeeded, the request no longer needed separate adjudication.

Questão jurídica principal

Who bears the costs of the appeal proceedings and whether an indemnity is due.

Decisão extraída

Court costs of CHF 250 are charged to the State and no indemnity is awarded.

Fundamentação extraída

Given the outcome and the absence of professional representation or claimed expenses, the appellant receives no indemnity.

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