Criminal appeal against blood and urine examination mandate inadmissible

502 2019 191Tribunal Cantonal26 de ago. de 2019Dismissed

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Resumo Omnilex

A.________ appealed a prosecutor’s order requiring blood and urine tests after a police stop for suspected drug-impaired driving. He did not meaningfully attack the operative part of the order, but only its reasoning, arguing that the statement that he had smoked marijuana 'a few hours earlier' was inaccurate. The chamber held that an appeal directed only against the reasons of a decision is inadmissible, with no applicable exception, and that the challenged wording was in any event not manifestly wrong. The appeal was declared inadmissible and costs of CHF 100 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 382 al. 1 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP: only a party with a legally protected interest may appeal decisions and procedural acts; an appeal directed solely against the reasons of a decision is inadmissible, subject to narrowly defined exceptions, in particular where the reasoning itself has independent prejudicial effect. If the appeal is directed only at the factual wording of the motivation and not at the operative part, it is not a permissible remedy. Manifestly non-erroneous formulations in the reasoning do not create admissibility. Costs follow the outcome under art. 428 al. 1 CPP.

Texto completo

502 2019 191

Arrêt du 26 août 2019 Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller

Parties

A.________, prévenu et ** recourant** contre Ministère public, intimé

Objet

Mandat d’examen de la personne - Recours sur les motifs Recours du 19 juin 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 13 juin 2019

attendu

que, le 13 juin 2019, le Ministère public a émis à l’encontre de A.________ un mandat d’examen de sa personne (confirmation du mandat oral du 12 juin 2019 à 14h55), soit un examen du sang et un examen d’urine, dès lors qu’il était soupçonné d’avoir conduit un véhicule en incapacité de conduire ;

que la décision précitée contient la motivation suivante : « Le 12 juin 2019, à 14h15, A.________ circulait au volant de la voiture B.________, FR ccc, à D.________, sur la route de E.________ en direction de F.________. Lors du contrôle sur ladite route, la police a constaté qu’il présentait des signes de consommation de stupéfiants (teint blême). Questionné, il avoua avoir fumé plusieurs joints de marijuana quelques heures auparavant.» ;

que, le 19 juin 2019, A.________ a indiqué faire recours contre ce mandat ;

que le Ministère public a transmis son dossier le 28 juin 2019 et a renoncé à se déterminer ;

que la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP] et 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ]) ;

que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) ;

qu’en l’espèce, le mandat a déjà été exécuté, de sorte que l’intérêt de A.________ de le contester est douteux, et partant la recevabilité de son recours sujette à caution, puisqu’il ne fait pas valoir la violation de ses droits fondamentaux protégés par la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) (cf. not. ATF 139 I 206 consid. 1.2.1) ;

que ce point n’a toutefois pas à être tranché ;

qu’en effet, il ressort du recours que A.________ conteste en réalité la motivation du mandat dans la mesure où il y est indiqué qu’il a avoué avoir fumé « plusieurs joints de marijuana quelques heures auparavant », alors qu’il a admis avoir consommé du chanvre le 11 juin 2019 « * entre 20 heures et 22 heures* », les termes « * quelques heures auparavant* » étant ainsi selon lui inadéquats ;

qu’un recours sur les motifs est irrecevable (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n. 1910), sauf exception non réalisée en l’espèce (ainsi lorsque la motivation et le dispositif de la décision de classement s'apparentent à un reproche de culpabilité, sans que la preuve légale de la culpabilité ait été fournie au préalable et sans que le prévenu ait eu la possibilité d'exercer ses droits de défense, cf. arrêt TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2 ss) ;

qu’au demeurant, il n’apparait pas manifestement erroné d’indiquer qu’un joint fumé la veille au soir l’a été « quelques heures auparavant » ;

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ;

que les frais par CHF 100.- seront mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP et 43 du Règlement sur la justice) ;

la Chambre ** arrête :**

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires, par CHF 100.-, sont mis à la charge de A.________.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 26 août 2019/jde

Le Président :

La Greffière-rapporteure :

Palavras-chave

inadmissibilityappeal on reasonsperson examinationblood testurine teststandinglegal interestprocedural costsdrug-impaired driving

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the person-examination mandate was admissible despite the mandate already having been executed and the appellant challenging mainly its reasoning.

Decisão extraída

The court did not decide the standing question because the appeal was inadmissible in any event: a challenge directed only at the reasons of the order is not admissible, and the recognized exception did not apply.

Fundamentação extraída

The appellant in substance disputed the wording of the factual motivation, not the operative part. A 'recourse on the reasons' is inadmissible, save for narrow exceptions not met here. In addition, the wording complained of was not manifestly incorrect.

Questão jurídica principal

Who bears the appellate costs.

Decisão extraída

The appellant must bear the judicial costs of CHF 100.

Fundamentação extraída

Costs are imposed on the unsuccessful appellant under the applicable procedural rules.

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