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Descripteurs
OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); CREANCIER; PROCEDURE PREPARATOIRE; INSOLVABILITE; COMPENSATION DE CREANCES; RECOUVREMENT; REDUCTION(EN GENERAL); SUPPRESSION(EN GENERAL); PAIEMENT; IP
Normes
LARPA.12
Résumé
La situation financière de la recourante apparaît précaire, de sorte qu'il est injustifié d'avoir mis fin aux avances consenties jusqu'alors, alors que le but recherché aurait pu être atteint d'une autre manière.
"Dès lors que la recourante a reçu à compter du 5 mars 1997 des montants supérieurs à ceux auxquels elle avait droit, de l'ordre de CHF 300.-- par mois, le SCARPA devra réduire le montant de ses avances en conséquence, et compenser les sommes indûment reçues avec ceux auxquels elle a droit actuellement, et ceci sur plusieurs mois de façon à ce que la recourante puisse faire face à ses obligations d'entretien pour ses enfants et elle-même".
Dans le cas où, suite à la transmission de renseignements inexacts, une
bénéficiaire d'avances a reçu des montants supérieurs à ceux auxquels elle avait
droit, le Scarpa peut réduire le montant de ses avances et compenser sur
plusieurs mois les sommes indûment reçues, de façon que celle-ci puisse faire
face à ses obligations d'entretien pour ses enfants et elle-même. Le Scarpa ne
peut mettre fin aux avances consenties, le but recherché pouvant être atteint
d'une autre manière.
Palavras-chave
maintenance advancesoverpaymentset-offfinancial hardshipreductionterminationfamily support