Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
00008
Autorité:
Date décision:
06.11.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Qualité pour agir.
Résumé:
La IIe CC a admis qu'il fallait se placer au jour du jugement pour statuer sur la qualité pour agir. Elle l'a reconnue à un demandeur qui ne l'avait pas à l'ouverture de l'action, mais l'avait acquise par subrogation en cours de procédure.
Mots-clés:
PARTIE (CPC)
QUALITE POUR AGIR (CPC)
Articles de loi:
Art. 25 CPCN
Art. 26 CPCN
A. A une
date indéterminée, mais dans le dernier semestre de 1989 ou le premier semestre
de 1990, L., architecte et administrateur de X. SA, a entrepris des pourparlers
avec la société A. SA au sujet de la construction d'un atelier mécanique et de
bureaux pour le compte de cette dernière.
Le 13
août 1990, L. (sur du papier à en-tête de la société X. SA) a adressé à A. SA
un devis estimatif pour la construction des futurs locaux qui devait se faire à
Cornaux. Ce devis était destiné à permettre à la défenderesse de s'approcher
des banques pour discuter le financement souhaité. Le coût de la construction
était estimé à 1'500'000 francs (atelier 575 m2; bureaux et exposition 184 m2)
(D.2/5).
Le
terrain sur lequel il était envisagé de construire appartient à la commune de
Cornaux. Cette dernière a accordé le 27 juin 1992 un droit de superficie à A.
SA jusqu'au 17 juin 2042 (D.2/37). Le maître de l'ouvrage ayant souhaité que le
projet soit traité par D., dessinateur-architecte et L., les deux prénommés ont
passé une convention, le 31 mai 1991, aux termes de laquelle la responsabilité
du projet dans son ensemble, ainsi que la partie administrative et le chantier,
incombent à L., les dessins étant réalisés par D.. Les honoraires devaient être
versés sur le compte de L. qui ferait la répartition et verserait la part due à
D. (D.2/6).
Le 10
avril 1991, L. (sur du papier à en-tête de la société X. SA) a écrit au Conseil
communal de Cornaux pour lui adresser le dossier de sanction préalable, qui a
été accordée le 26 août 1991 (D.2/7, 8). Selon un devis du 30 juillet 1991, le
coût de la construction est de 2'640'000 francs pour une surface construite de
972 m2 (D.2/9).
Le 19
août 1991, D. et L. (sur du papier à en-tête X. SA) ont transmis à la
défenderesse un nouveau devis pour une surface construite de 888 m2, d'un coût
de 2'107'000 francs, se référant à un entretien que l'architecte avait eu le 7
août précédent avec l'un des représentants de la société défenderesse (D.2/11).
Le 3 septembre 1991, L. a écrit à M. une lettre dans laquelle il
exprime sa déception face aux difficultés à trouver une entente avec le maître
de l'ouvrage (D.2/10).
Le 2
novembre 1991, se référant à un entretien du jour précédent, L. (sur du papier
à en-tête de la société X. SA) a écrit à la défenderesse pour lui remettre pour
consultation le règlement SIA no 102 concernant les prestations et honoraires
des architectes ainsi que le tarif 1991 y relatif (D.2/18). Il lui a également
remis un projet de contrat daté du 1er novembre 1991, qui n'a pas été signé
(D.5/17).
Le 11
novembre 1991, l'architecte a déposé le projet et la demande de sanction
définitive au bureau communal de Cornaux (D.2/13, 14). La demande précisait que
le coût estimatif de la construction était de 2'000'000 francs pour une surface
construite de 1095 m2.
Le 22
novembre 1991, L. a envoyé à A. SA le devis général établi en fonction des
plans déposés le 11 novembre précédent, précisant qu'il était d'usage de
travailler le dossier des demandes d'offre pendant que le dossier était en
circulation devant les administrations et priant la défenderesse de lui
communiquer ses décisions quant à l'avenir du projet (D.2/15).
Le 22
novembre 1991, L. (sur du papier à en-tête X. SA) a sollicité de la
défenderesse un acompte de 50'000 francs pour prestations fournies jusqu'au
dépôt du dossier de demande de sanction définitive et devis général (D.2/16).
Le 28 novembre 1991, la défenderesse a répondu à l'architecte qu'elle était
très surprise de recevoir une demande d'acompte pour un montant de 50'000
francs lui reprochant de faire très peu de cas de ses instructions et en
particulier de ne pas avoir répondu à sa demande de l'informer de l'état des
honoraires et du coût des prestations encore à effectuer, réclamant les pièces
nécessaires à ce sujet (D.2/17). Le 10 décembre 1991, L. (sur du papier à
en-tête de la société X. SA) a écrit à la défenderesse pour résumer une
discussion qui s'était tenue le jour précédent. Ce courrier se termine comme
suit :
"Je pense avoir résumé
l'essentiel de notre conversation, sauf erreur ou omission mais en finalité je
vous confirme ma proposition, qui n'engage que moi même, - j'établis le dossier
des soumissions avec mes propositions, mes conseils et vos décisions. Vous
construisez et je suis payé, vous ne construisez pas parce que trop cher et
j'en suis pour mes frais !" (D.2/21)
Le 18
novembre 1991, la défenderesse a écrit aux demandeurs en les informant de la
couleur choisie pour l'immeuble (D.2/22). Le 6 janvier 1992, se référant à un
entretien du 27 décembre précédent, L. a écrit une nouvelle lettre à la
défenderesse (sur du papier à en-tête X. SA) pour lui proposer une nouvelle
solution pour trouver de la place dans les ateliers (D.2/23).
Les
nouveaux plans pour la sanction définitive ont été déposés le 20 janvier 1992
auprès de la commune de Cornaux. Le projet prévu avait une surface construite
de 1312 m2 pour un coût estimatif de 3'100'000 francs (D.2/24, 25). Ces plans
ont été sanctionnés le 17 août 1992.
Le 21
janvier 1992, la défenderesse a versé un acompte de 6'000 francs sur le compte
ouvert à la banque Y. au nom de X. SA (D.2/26). Le 8 février 1992, L. (sur du
papier à en-tête X. SA) a écrit à la défenderesse pour confirmer un entretien
qui avait eu lieu le jour précédent. Il est précisé notamment qu'A. SA est
fermement décidée à construire l'usine à Cornaux, qu'elle versera un deuxième
acompte de 6'000 francs aux architectes et qu'elle demande que tous les travaux
soient suspendus jusqu'à nouvel avis (D.2/28).
Le 21
février 1992, L. (sur du papier à en-tête X. SA) a écrit à la défenderesse pour
lui réclamer le paiement du solde de l'acompte soit 38'000 francs (D.2/29).
Le 10
avril 1992, la défenderesse a remis à L. un dossier reçu de l'inspection
cantonale du travail en lui demandant de faire le nécessaire (D.2/30). Le 27
mai 1992, X. SA, par son mandataire, a répondu à la demanderesse qu'elle était
prête à remplir les documents qui lui avaient été envoyés le 10 avril 1992 à
condition que le solde de l'acompte soit versé, précisant que, sans instructions
de sa part d'ici au 15 juin 1992, elle considérerait que la défenderesse
résiliait unilatéralement le contrat et que, dans ce cas, elle recevrait la
note d'honoraires globale pour paiement dans les délais des normes SIA
(D.2/31).
La
défenderesse, par courrier du 9 juin 1992, a informé le mandataire de la
société demanderesse qu'elle n'entreprendrait aucune négociation tant que la
poursuite engagée à son encontre ne serait pas retirée (D.2/34).
Les
parties n'étant pas parvenues à un accord, X. SA a adressé sa note d'honoraires
à A. SA en date du 1er juillet 1992 (D.2/36). Le montant de la note
d'honoraires et frais est de 108'379.60 francs (honoraires : 89'529 francs;
indemnité de rupture de contrat : 18'177 francs; frais de reproduction : 673.60
francs). Le solde encore dû, après déduction des deux acomptes de 6'000 francs,
s'élève à 96'379.60 francs (D.2/36).
B. Le 24
septembre 1992, L. et X. SA ont ouvert action contre A. SA prenant les
conclusions suivantes :
"1. Déclarer la présente
Demande recevable et bien fondée.
2. Condamner la défenderesse à payer aux
demandeurs la somme de Fr. 98'292.10 plus intérêts à 5% l'an dès le 13 août
1992.
3. Sous
suite de frais et dépens".
En
bref, les demandeurs font valoir qu'ils ont exécuté dans les règles de l'art
les travaux qui leur ont été demandés par la défenderesse et que cette
dernière, ayant reçu les normes SIA le 2 novembre 1991, était parfaitement au
courant du montant des honoraires qui lui est réclamé.
Dans
sa réponse du 2 novembre 1992, A. SA prend les conclusions suivantes :
"1. Déclarer la Demande mal
fondée dans la mesure où elle est recevable;
2. Déclarer la Réponse recevable et bien fondée;
3. Donner acte aux demandeurs de ce que la
défenderesse se réserve le droit de répéter le trop payé;
4. Sous suite de frais et dépens".
En
substance, la défenderesse fait valoir que les demandeurs n'ont pas suivi ses
instructions, que les travaux n'ont pas été faits dans les règles de l'art, que
les parties avaient expressément exclu l'application des normes SIA, que la
note d'honoraires est beaucoup trop élevée et que les montants déjà versés
correspondent au travail effectué.
C. Dans le
cadre de l'administration des preuves, une expertise a été ordonnée et confiée
à N., architecte à Neuchâtel. Dans son rapport du 25 octobre 1993, l'expert
considère que le travail exécuté l'a été dans les règles de l'art et selon les
usages dans la profession d'architecte. Se fondant sur la norme SIA 102, il a
fixé à 83'374 francs le montant dû à titre d'honoraires, à 18'557 francs
l'indemnité pour rupture de contrat, auxquels s'ajoutent 1'500 francs à titre
d'intérêts (D.36).
D. Le 27
septembre 1993, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la
faillite de X. SA et, le 10 décembre 1993, la procédure a été suspendue en
application de l'article 207 LP. La faillite a été suspendue faute d'actifs
suffisants, puis clôturée le 22 décembre 1993.
La
société demanderesse a été radiée du registre du commerce le 18 avril 1994
(D.69).
E. Le 25
janvier 1994, la défenderesse, se prévalant de ce que la société demanderesse
avait cédé ses droits à un tiers, la Banque Y., a contesté sa qualité pour
agir. Rappelant un courrier précédent du 29 novembre 1993, elle conteste
également la qualité pour agir de L. (D.41, 47). Il résulte des pièces qu'elle
a déposées à l'appui de son écrit que X. SA a, en date du 19 mai 1992, cédé à
la banque toute créance actuelle et future provenant de ses travaux
d'architecture ou de toute autre activité commerciale. A. SA apparaît comme
débitrice cédée pour le procès en cours à concurrence de 52'096.45 francs plus
intérêts (annexe à D.53).
Le 7
mars 1994, L. a invoqué avoir été subrogé dans les droits de la Banque Y. en
tant que créancière contre X. SA (D.49). Selon une attestation du 4 mars 1994
de la Banque Y., L. a été subrogé dans ses droits en tant que créancière contre
X. SA pour la somme de 94'145.85 francs en date du 9 octobre 1993. La banque
précise que c'est en sa qualité de garant hypothécaire que L. a intégralement
remboursé le solde de la dette que X. SA avait contractée auprès d'elle (D.52).
C O N S I D E R A N T
1. La
valeur litigieuse, correspondant au montant de la demande, fonde la compétence
de la Cour civile.
2. La
première question à examiner est celle de la qualité pour agir des demandeurs.
a)
S'agissant de X. SA, il est établi qu'elle avait cédé ses créances,
conformément aux articles 164 ss CO, à la Banque Y., le 15 mai 1992, soit avant
l'introduction de la procédure.
La
cession de créance est un contrat de disposition. La créance passe du
patrimoine du cédant à celui du cessionnaire (Gauch/Schluep/Tercier, Partie
générale du CO, Tome II, 2ème éd., no 2140). Le cédant perd sa qualité d'agir
en justice pour faire valoir son droit. Au moment de l'ouverture de l'action,
postérieure à celui de la cession, L. SA n'avait pas la qualité pour agir. La
demande aurait dû être déclarée mal fondée. Au surplus, L. SA a cessé
d'exister, suite à sa radiation du registre du commerce.
Certes,
la défenderesse n'a pas allégué le défaut de qualité pour agir dans ses
mémoires introductifs d'instance. Toutefois, cette question doit s'examiner
d'office et en tout état de cause en procédure neuchâteloise (RJN 1990, p.72 et
les références citées). Cette jurisprudence a été rendue sous l'empire de
l'ancien code de procédure civile. Elle garde cependant toute sa pertinence. Le
législateur n'a pas voulu introduire de changement sur ce point, même si la
rédaction des dispositions qui traitent de la capacité d'ester en justice a été
simplifiée (art.22 nCPC qui remplace l'art.32 aCPC; BGC I, p.326).
b)
S'agissant de L. personnellement, l'administration des preuves n'a pas permis
d'établir qu'il était partie au contrat passé avec A. SA. Il a le plus souvent
écrit à la défenderesse sur du papier à en-tête de la société X. SA. La cession
de créance à la Banque Y. a été faite par X. SA. Le premier acompte de 6'000
francs a été versé sur le compte de la société anonyme auprès de la Banque Y..
La note d'honoraires émane de X. SA. En outre, le projet de contrat SIA qui a été
remis à la défenderesse mentionnait comme cocontractant X. SA et non pas L..
Ainsi,
au moment de l'introduction de l'action, L. n'avait pas non plus qualité pour
agir.
Cette
circonstance n'a pas non plus été invoquée par la défenderesse dans ses mémoires
introductifs d'instance. La qualité pour agir s'examinant d'office, ainsi que
cela résulte du considérant 2 lettre a ci-dessus, ce point n'est pas
déterminant.
c)
Cette question s'examinant d'office aussi puisqu'il s'agit de la qualité pour
agir du demandeur, il faut déterminer quelles sont les conséquences de la
subrogation de L. dans les droits de la Banque Y., c'est-à-dire s'il y a lieu
d'admettre que L. a acquis en cours de procédure la qualité pour agir qui lui
faisait défaut à son ouverture et si la Cour civile peut en tenir compte.
Aux
termes de l'article 110 ch.1 al.1 CO, le tiers qui paie le créancier est
légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier,
lorsqu'il a dégrevé une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il
possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel. En
l'occurrence, L. avait mis en gage auprès de la Banque Y. une cédule
hypothécaire de 108'000 francs grevant en premier rang l'article 212F du
cadastre de Z., dont il est propriétaire, pour garantir le crédit accordé par
la banque à la société X. SA. C'est en sa qualité de garant hypothécaire qu'il
a remboursé à la banque le solde débiteur du compte dont la société était
titulaire. Il a ainsi valablement été subrogé aux droits de cette dernière à
qui la créance contre A. SA avait été valablement cédée. L. a ainsi acquis la
qualité pour agir en cours de procédure, à concurrence du montant de la créance
cédée, à savoir 52'096.45 francs en capital.
Finalement,
il faut examiner les effets de la subrogation intervenue en cours de procédure
en faveur de L.. Le code de procédure civile ne contient pas de règle à ce
sujet. Néanmoins, ses articles 24 à 26 traitent de la substitution de parties.
Aux termes de l'article 25, lorsque, par un acte entre vifs, un tiers succède
au cours d'un procès dans les droits et obligations d'une partie, celle-ci
reste solidairement tenue de l'exécution du jugement en principal et
accessoires. L'article 26 CPC précise que la substitution s'opère de plein droit
quand elle découle d'un jugement ou de dispositions légales, notamment en cas
de faillite, ou encore d'un accord exprès des parties. En l'occurrence, la
substitution découle d'une disposition légale et s'opère de plein droit. La
question qui se pose est celle de savoir si, dans la mesure où ce n'est pas un
tiers qui succède au demandeur mais le demandeur originel qui acquiert la
qualité de partie, les dispositions précitées peuvent s'appliquer par analogie.
On ne
voit pas pour quel motif ce ne serait pas possible. C'est du reste la solution
du code de procédure civile vaudois qui contient une disposition au contenu
très semblable aux articles du code de procédure civile neuchâtelois précités
(Poudret/Wurzberger/Haldy, Procédure civile vaudoise, Payot, Lausanne 1991,
ch.1 ad art.64).
Il
convient ainsi de se placer au moment du jugement pour trancher de la qualité
pour agir. Cette manière de faire permet de statuer sur la contestation objet
du procès au terme de la procédure et est conforme au principe d'économie de la
procédure. Dès lors, la qualité pour agir doit être reconnue à L..
3. Les
parties ont conclu tacitement, à tout le moins, un contrat d'architecte. Ce
point n'est pas contesté. Le contrat d'architecte est un contrat mixte relevant
à la fois des règles du contrat d'entreprise pour l'exécution des plans
proprement dits et du mandat pour les autres prestations de service assumées
par l'architecte, en particulier les conseils et les rapports avec les tiers et
l'administration pour obtenir le permis de construire (RJN 1991, p.54 et les
références citées). En l'occurrence, la qualification juridique du contrat n'a
pas une importance déterminante. En effet, le devoir de diligence est le même
qu'il s'agisse du contrat d'entreprise ou du contrat de mandat (art.364 et 398
CO). S'agissant de la rémunération, le contrat d'entreprise est onéreux
(art.363 CO). Quant au contrat de mandat, une rémunération est due au
mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art.394 al.3 CO). Il
est admis que, sauf circonstance particulière, lorsqu'une personne rend un
service à titre professionnel, elle doit être rémunérée (Tercier, Les contrats
spéciaux, 2ème éd., no 4118).
En
l'occurrence, au vu des pièces littérales, le contrat d'architecte aurait dû
être un contrat global, comprenant aussi la direction des travaux, dont la
résiliation ou la répudiation est possible en tout temps en application de
l'article 404 CO. Le dommage résultant d'une résiliation en temps inopportun
doit toutefois être indemnisé par celle des parties qui révoque ou répudie le
contrat (art.404 al.2 CO; ATF 110 II 380, JT 1985 I 274).
4. L'administration
des preuves n'a pas permis d'établir que le demandeur aurait failli à son
devoir de diligence. L'expert n'a rien constater de tel au sujet du travail
effectué. Il n'est pas non plus établi que l'évolution des projets au fil du
temps et des discussions entre parties soit due au fait que l'architecte aurait
négligé de tenir compte des désirs exprimés par l'autre partie.
Par
ailleurs, la défenderesse est une société anonyme, censée être rompue aux
affaires commerciales. N'ayant pas demandé une simple offre, elle ne pouvait
partir de l'idée que l'architecte renoncerait à sa rémunération s'il ne menait
pas le projet à chef. Sa lettre du 10 décembre 1991 ne saurait être interprétée
dans ce sens. Il y faisait une proposition, qui n'a pas été acceptée et dont
les conditions ne sont pas remplies. La défenderesse devait aussi s'attendre à
ce que la note d'honoraires soit d'une certaine ampleur, compte tenu du travail
effectué et du coût estimé de l'ouvrage.
Les
parties ne se sont toutefois pas entendues sur le mode de calcul des honoraires
de l'architecte. Elles n'ont pas convenu de l'application de la norme SIA 102,
la défenderesse ayant refusé de signer le projet de contrat s'y référant.
S'agissant de la norme SIA 102, il est douteux qu'elle constitue l'expression
d'un usage (Tercier, op.cit., no 4202). Néanmoins, ce mode de calcul est
généralement admis et on ne saurait considérer qu'il arrive de façon générale à
un résultat inéquitable en défaveur du maître de l'ouvrage. Quoi qu'il en soit,
en l'espèce, cette question peut rester ouverte. En effet, la créance cédée
contre A. SA à la banque était de 52'096.45 francs en capital. Le demandeur a
été subrogé dans les droits de la banque contre A. SA à concurrence de ce
montant, qui est bien inférieur au montant qui serait dû à titre d'honoraires
uniquement, selon l'expert, en application des normes SIA, soit 83'374 francs,
dont à déduire 12'000 francs d'acompte. Le montant de la créance cédée peut
être alloué au demandeur, correspondant en tous les cas, à son travail.
Il y
a lieu de relever encore qu'il n'est pas possible de faire une comparaison,
comme le souhaite la défenderesse, entre le devis établi par F. SA le 5
décembre 1992, selon lequel les honoraires de l'architecte s'élèvent à 35'000
francs, et les honoraires dus aux demandeurs. En effet, il n'est pas exclu que
l'architecte chargé d'établir ce devis ait pu bénéficier des travaux faits par
X. SA.
5. Il
résulte de ce qui précède que la défenderesse doit être condamnée à payer aux
demandeurs la somme de 52'096.45 francs. Les intérêts sur cette somme sont dus
dès le moment où L. a acquis la qualité pour agir, soit dès sa subrogation en
date du 9 octobre 1993.
Pour
fixer les frais et dépens, il y a lieu de tenir compte de ce qu'au moment de
l'ouverture de l'action, ni L., ni X. SA n'avaient la qualité pour agir. Dans
ces conditions, et vu le sort de la cause, il se justifie de mettre les deux
tiers des frais de justice à la charge de L. et le tiers desdits frais à la
charge de la défenderesse.
S'agissant
des dépens, il faut tenir compte de ce que la société défenderesse a été
représentée par l'un de ses administrateurs. Qu'à la fin de la procédure il soit
intervenu comme avocat, ne modifie pas la situation. La défenderesse était
représentée par un de ses organes et n'a, à ce titre, pas droit à des dépens.
Il se justifie par contre d'allouer au demandeur, représenté par un mandataire
professionnel, une indemnité de dépens réduite.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Condamne
A. SA à payer à L. la somme de 52'096.45 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le
9 octobre 1993.
2. Condamne
L. aux deux tiers des frais de la cause et A. SA au tiers desdits frais, arrêtés
à 7'390 francs et avancés comme suit :
-frais
avancés par L. fr.
5'235.-
-frais
avancés par A. SA fr.
2'155.-
Total fr.
7'390.-
============
3. Condamne
A. SA à verser à L. une indemnité de dépens réduite de 1'500 francs.
4. Rejette
tout autre ou plus ample conclusion.